Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11565 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA74Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01728
APPELANTE
SAS ALLEGIS GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François-genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
INTIME
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 13 février 2012, M. [K] a été engagé en qualité de 'recruiter' (ETAM) par la société Allegis Group qui exerce une activité de conseil et de prestations de services dans le domaine des ressources humaines, et est spécialisée dans le placement de consultants qualifiés dans le secteur informatique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective dite SYNTEC.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de senior consultant, statut cadre, coefficient 130, position 2.2.
Par courrier du 11 janvier 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2018 avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 25 janvier 2018 au motif qu'il avait donné accès à un contact client à une entreprise extérieure et qu'il avait communiqué des données d'ordre professionnel et personnel concernant un candidat.
Lors de la rupture du contrat de travail, M. [K] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, le salarié a saisi le 7 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Allegis Group à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 8.375,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 837,50 euros au titre de congés payés y afférents,
- 1.280,12 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied et 128,01 euros au titre de congés payés y afférents,
- 18.238,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8.000 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 800 euros au titre de congés payés y afférents,
- 7.500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 8813,13 euros,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes et la société Allegis Group de ses demandes reconventionnelles, cette dernière ayant été condamnée au paiement des entiers dépens.
Le 20 novembre 2019, la société Allegis Group a interjeté appel partiel du jugement, ne remettant pas en cause le licenciement.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2020, la société Allegis Group demande à la cour de :
- reformer le jugement en ce qu'elle a été condamnée à payer les sommes de 8.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de repos compensateur et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'a été ordonnée la remise de documents sociaux conformes au jugement ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [K] du surplus de ses demandes et de son appel incident ;
- condamner M. [K] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2020, M. [K] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- prendre acte du caractère limité de l'appel formé par la société Allegis Group ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Allegis Group ;
- confirmer le jugement en ce qu'elle a été condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et infirmer le jugement pour le surplus quant aux sommes allouées et en ce qu'il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information sur le droit au repos compensateur et à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Allegis Group à lui payer les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information sur le repos compensateur ;
- 52 879,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 16 301,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 10 mars 2015 au 10 janvier 2018 ;
- 1 630,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
- 9 802,08 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur;
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner à la société Allegis Group de lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes.
Pour un exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'occurrence, M. [K] fait valoir que la durée hebdomadaire de travail était de 38h et qu'en conséquence, 13 heures supplémentaires ont été réglées chaque mois, que toutefois, il travaillait chaque jour de 8h à 18h ou de 8h30 à 18h30 avec 1h de pause quotidienne, soit 9h par jour, et qu'il réalisait donc 10 heures supplémentaires par semaine, soit 43,33 heures supplémentaires par mois.
Il présente les éléments suivants :
- un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées,
- une attestation de Mme [B], consultante en recrutement, précisant que l'intimé n'a jamais compté ses heures de travail et de présence au bureau, et qu'il était présent au minimum à 8h le matin et qu'elle ne l'a jamais vu partir, sauf pour motif personnel, avant 19h30, ses pauses déjeuner étant généralement dédiées aux rendez-vous professionnels;
- M. [Z], consultant en recrutement, précise qu'en 2014, M. [K] avait de longues journées de travail, de 8h à 19h, voire 20h.
Il s'en déduit que M. [K] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin
de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société Allegis Group, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En l'espèce, la société Allegis Group conteste la réalisation d'heures supplémentaires par M. [K] et fait valoir que son contrat de travail comportait des horaires de travail, soit de 8h30 à 12h45 puis de 14h à 18h du lundi au jeudi, et le vendredi de 8h30 à 12h45 puis de 14h à 17h. Elle dénie toute force probante au décompte produit par le salarié qui retient forfaitairement 7 heures supplémentaires par semaine pendant 3 ans et invoque l'existence de contradictions entre les affirmations de M. [K] et les attestations de deux anciens salariés au demeurant générales, sans aucune précision de date, et dont elle remet en cause l'impartialité. Elle relève que Mme [B] a déclaré, dans le cadre du litige prud'homal qui les oppose, qu'elle ne commençait jamais à travailler avant 8h mais à 8h30 et qu'elle ne terminait jamais à 19h ni même à 19h30, et que M. [Z] a été licencié pour insubordination.
Elle fait valoir que les courriels reçus par M. [K] n'attestent pas qu'il était alors en train de travailler ni de l'heure à laquelle il a commencé sa journée de travail, qu'il s'agissait parfois de courriels à caractère amical et qu'aucune pièce n'est produite concernant certaines périodes, notamment entre le 5 novembre 2015 et le 12 février 2016, entre le 16 février 2016 et le 2 mars 2016, entre le 18 mars 2016 et le 14 décembre 2016, entre le 16 décembre 2016 et le 18 février 2017,...
Elle soutient que les horaires de travail étaient affichés dans les locaux de l'entreprise.
Au regard des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, la cour confirme la somme allouée par le conseil de prud'hommes en première instance, le montant alloué étant moindre que celui réclamé dans la mesure où l'examen des éléments produits par les parties a révélé des incohérences quant au décompte des heures supplémentaires produit par M. [K]. En effet, les affirmations du salarié quant à ses horaires d'arrivée sur son lieu de travail et de départ sont différentes des horaires mentionnés par les deux salariés ayant attesté en sa faveur. Par ailleurs, les textos produits par M. [K] ont été envoyés pour la plus part pendant les horaires de travail ou n'attestent pas de la réalisation d'un travail.
Dès lors, le rappel de salaire sollicité par M. [K] en plus de la somme déjà allouée en première instance est rejeté.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires
La demande formée par M. [K] en vue d'obtenir un rappel de 1 630,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires n'est pas motivée, et n'est au surplus pas justifiée, le montant alloué au titre des heures supplémentaires étant assortie d'une somme de 800 euros au titre des congés payés afférents. Dès lors, cette demande est rejetée.
Sur le repos compensateur obligatoire
M. [K] fait valoir que pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel, soit 220 heures annuelles, celui-ci est égale à 50% du temps effectué en heures supplémentaires, soit 30 minutes. Or, il soutient avoir effectué 536 heures de travail au-delà du contingent annuel de 2015 à 2017.
La société Allegis Group rétorque que le contingent annuel de 130 heures annuelles n'est applicable qu'aux salariés relevant de la catégorie des Etam et non aux cadres et ingénieurs, que depuis le 1er octobre 2013, M. [K] relève de la catégorie des cadres et est donc soumis au contingent annuel de 220 heures fixé par le code du travail. Elle soutient que M. [K] ne démontre pas avoir travaillé au-delà du contingent annuel de 220 heures.
L'article L. 3121-11 du code du travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le contingent annuel étant de 220 heures par an, ce que le salarié reconnaît dans ses écritures, force est de constater que la somme allouée à M. [K] au titre des heures supplémentaires n'implique pas un dépassement du contingent de sorte que le jugement ayant alloué une somme en première instance est infirmé.
Sur le préjudice résultant de l'absence de respect de l'obligation d'information sur le repos compensateur
M. [K] soutient que le défaut d'information l'a privé de la possibilité de bénéficier d'un repos compensateur et a eu des répercussion sur sa vie personnelle.
La société Allegis Group conclut au rejet de cette demande au motif que M. [K] ne justifie pas avoir dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires.
M. [K] n'ayant pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaire et n'invoquant au surplus aucun préjudice précis, sa demande d'indemnisation est rejetée.
Sur le travail dissimulé
M. [K] soutient ne peut valablement prétendre que la société n'a pas été informée des heures de travail effectuées compte tenu de leur régularité et de leur volume.
La société Allegis Group fait valoir que M. [K] ne rapporte pas la preuve de la dissimulation volontaire de la réalisation des heures supplémentaires de sorte que cette demande doit être rejetée.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il omet sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats par les parties ne démontre pas que M. [K] a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail, ni que la société Allegis Group s'est volontairement soustraite à l'obligation de régler les heures supplémentaires. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée. Le jugement est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Allegis Group à payer à M. [K] la somme de 7500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de repos compensateur ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
DÉBOUTE M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de repos compensateur ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE