Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03074 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LU6B
S.A.R.L. [5]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°16/00489) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 août 2020.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] ([5]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud SAINTE-MARIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société à responsabilité limitée [5] ([5]) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 31 juillet 2015, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [5] pour ses établissements d'[Localité 2] et de [Localité 4] pour un redressement d'un montant total de 135.151 euros puis, le 6 octobre suivant, lui a adressé deux mises en demeure de lui verser les sommes suivantes :
- 134.583 euros, dont 119.583 euros de cotisations et 15.000 euros de majorations de retard pour l'établissement d'[Localité 2],
- 17.518 euros, dont 15.568 euros de cotisations et 1.950 euros de majorations de retard pour l'établissement de [Localité 4].
Le 6 novembre 2015, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de ces deux mises en demeure puis, le 27 février 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 26 avril 2016, notifiée le 17 mai 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a validé les deux mises en demeure du 6 octobre 2015.
Par jugement prononcé le 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- dit que les procédures de contrôle dont ont fait l'objet les établissements de la société [5] sont régulières en la forme ;
Concernant l'établissement d'[Localité 2] :
- annule le chef de redressement n°8 - avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et cessionnaires, chiffré à 7.701 euros de cotisations et contributions ;
- valide pour le surplus la mise en demeure n°51289429 ;
- condamne en conséquence la société [5] au paiement du montant restant dû au titre de la mise en demeure n°51289429 ;
Concernant l'établissement de [Localité 4] :
- valide la mise en demeure n°51289419 pour son montant de 17.518 euros, soit 15.568 euros de cotisations et 1.950 euros de majorations de retard ;
- condamne la société [5] au paiement de la somme de 17.518 euros ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 août 2020.
Par dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2022, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
-validé pour le surplus la mise en demeure n° 512 894 29,
-condamné en conséquence la société [5] au paiement du montant restant dû au titre de la mise en demeure n° 512 894 29,
-validé la mise en demeure n° 512 894 19 pour son montant de 17.518 euros, soit 15.568 euros de cotisations et 1.950 euros de majorations de retard,
-condamné la société [5] au paiement de la somme de 17.518 euros ;
Statuant à nouveau,
- prendre acte par l'Urssaf d'Aquitaine de l'annulation du chef de redressement n° 11 dans son intégralité ;
- valider la mise en demeure n° 512 894 19 pour son montant ramené à 7.840 euros en cotisations et à 148 euros en majorations de retard soit 7.988 euros ;
- valider la mise en demeure n° 512 894 29 pour son montant ramené à 53.574 euros en cotisations et 7.616 euros en majorations de retard soit 61.190 euros ;
- prendre acte que la société [5] accepte les montants des mises en demeure ainsi corrigés;
- débouter l'Urssaf d'Aquitaine de sa demande d'indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf d'Aquitaine au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures enregistrées le 6 septembre 2022, l'Urssaf d'Aquitaine demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
-valide pour le surplus la mise en demeure n°51289429,
-condamne en conséquence la société [5] au paiement du montant restant dû au titre de la mise en demeure n°51289429,
-valide la mise en demeure n°51289419 pour son montant de 17.518 euros, soit 15.568 euros de cotisations et 1.950 euros de majorations de retard,
-condamne la société [5] au paiement de la somme de 17.518 euros ;
Statuant à nouveau,
- annuler le chef de redressement n°11 dans son intégralité ;
- valider la mise en demeure n° 51289419 pour son montant de 7.840 euros en cotisations et 1.048 euros en majorations de retard soit 7.988 euros et condamner la société [5] au paiement de cette somme ;
- valider la mise en demeure n° 51289429 pour 53.574 euros en cotisations et 7.616 euros en majorations de retard soit 61.190 euros et condamner la société [5] au paiement de cette somme ;
- débouter la société [5] du surplus de ses demandes ;
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la période contrôlée, dispose :
« I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l ' année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.»
Au visa de ce texte, la société [5], qui avait contesté tout d'abord 3 des 11 chefs de redressement, a dirigé son appel sur la seule discussion relative au redressement opéré sur l'application par la cotisante de la réduction créée par la loi du 17 janvier 2003 -dite 'réduction Fillon'- sur les charges patronales afférentes aux salaires des employés à temps partiel.
L'inspecteur du recouvrement, pour motiver son redressement, a rappelé que la valeur du SMIC devait, conformément à l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale -singulièrement au II.3-, être calculée à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail, hors heures complémentaires et supplémentaires, au titre de la période où ces salariés sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail; or la société ne présentait, au moment du contrôle, que les bulletins de salaire, ce qui ne permettait pas de vérifier la durée de travail mentionnée au contrat telle que l'article D.241-7 l'exige.
Il n'est pas discuté que la société [5] n'a produit les contrats et avenants des salariés concernés ni devant la commission de recours amiable ni devant le premier juge. Toutefois, les parties se sont rapprochées en cause d'appel puisque lesdits contrats et avenants ont été présentés par la société [5] à l'Urssaf, laquelle a été en mesure d'analyser les réductions pratiquées à la lumière de ces documents contractuels et a, en suivant, annulé le chef de redressement n°11 pour les établissements de [Localité 4] et d'[Localité 2].
L'appelante se reconnaît donc redevable des cotisations et majorations de retard restant dues au résultat de cette annulation, soit les sommes de 7.988 euros au titre de la mise en demeure n°51289419 et de 61.190 euros au titre de la mise en demeure n°51289429, sommes au paiement desquelles elle sera condamnée après infirmation du jugement en ce qu'il retenait la validité du redressement n°11.
En considération du fait que la société [5] n'a présenté que tardivement les documents nécessaires, alors qu'elle a bénéficié d'un délai de quatre années en première instance, la cour fera droit à la demande de l'Urssaf au titre de ses frais de procédure en son principe et en son montant et condamnera l'appelante au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement prononcé le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- validé pour le surplus la mise en demeure n°51289429 ;
- condamné en conséquence la société [5] au paiement du montant restant dû au titre de la mise en demeure n°51289429 ;
- validé la mise en demeure n°51289419 pour son montant de 17.518 euros, soit 15.568 euros de cotisations et 1.950 euros de majorations de retard ;
- condamné la société [5] au paiement de la somme de 17.518 euros.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [5] à payer à l'Urssaf la somme de 7.988 euros au titre de la mise en demeure n°51289419 et la somme de 61.190 euros au titre de la mise en demeure n°51289429.
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à l'Urssaf la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [5] à payer les dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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