Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/305
N° RG 20/04518 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIWR
Jugement (N° 19/01241) rendu le 20 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Virginie Quenez, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [J], [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/010446 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [D] et M. [H] [B], son fils, étaient propriétaires en indivision d'un immeuble sis à [Adresse 7], composée de plusieurs lots dont deux appartements avec leurs annexes respectives.
Cet immeuble a fait l'objet d'une vente reçue par Me [I], notaire à [Localité 6], le 4 février 2010, pour un prix de 94'000 euros net vendeur, les droits respectifs des vendeurs étant, après rectification faite du coût des différents diagnostics et de la taxe foncière de 43 540,30 euros pour Mme [D], et de 52'122,65 euros pour M. [B].
Lors de la vente, une somme de 74'762,87 euros a été affectée par le notaire au remboursement des prêts souscrits par M. [B], cependant que Mme [D] a reçu un disponible de 17'390,08 euros sur le prix de vente.
Invoquant l'existence d'un prêt de 26'150,22 euros consenti à M. [B] sur sa part dans la vente de l'immeuble et le remboursement partiel par ce dernier dudit prêt à hauteur de 13 075 euros, Mme [D] a, par acte en date du 5 avril 2019, fait assigner M. [B] en justice afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13'075,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 500 euros pour résistance abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [B],
- condamné M. [B] à payer à Mme [D] la somme de 4 250 euros au titre des échéances de prêt échues et impayées au mois d'août 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 sur la somme de 1 850 euros, et du jugement pour le surplus,
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [B] aux dépens,
- autorisé, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP DCL, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 novembre 2020, M. [B] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, il demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 2223 du code civil et 122 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par lui,
- dire et juger que les demandes formées par Mme [D] sont irrecevables comme étant prescrites,
- en conséquence, la débouter purement et simplement de ses demandes,
à titre subsidiaire,
vu les dispositions des articles 1353, 1359,1360 du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a retenu qu'il y a une impossibilité morale pour Mme [D] de se procurer un écrit et que la preuve de l'existence d'un prêt était rapportée,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Mme [D] une somme de 4 250 euros au titre des échéances de prêts échues et impayées au mois d'août 2020,
- dire que l'obligation invoquée ne peut se prouver que par la production d'un écrit,
- dire que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité morale de se procurer un écrit,
- constater l'absence d'écrit,
- en conséquence débouter purement et simplement Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- au surplus, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens et autorisé la SCP DCL à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
M. [B] expose que sa mère, Mme [D], et lui-même ont vendu un bien immobilier 94 000 euros dont ils étaient copropriétaires ; que l'immeuble valait entre 100 000 et 150 000 euros, mais Mme [D] étant pressée de vendre a indiqué ne vouloir tirer profit de la vente que d'une somme de 30 000 euros ; afin d'apurer ses dettes, Mme [D] lui a proposé de lui prêter la somme de 13 150 euros et de lui donner la somme de 13 000 euros, prélevées sur la quote-part de cette dernière sur le prix de vente de l'immeuble, le don de la somme de 13 000 euros correspondant au différentiel entre la quote-part de Mme [D] sur le prix de vente d'un montant de 43 697 euros et les 30 000 euros qu'elle souhaitait retirer de la vente.
Au visa de l'article 2224 du code civil, l'appelant fait valoir que l'action de Mme [D] est prescrite dans la mesure où il a contesté le montant du prêt allégué par courrier du 25 janvier 2011 auquel Mme [D] a répondu le 10 février 2011, en sorte qu'elle connaissait dès cette date les faits lui permettant d'agir en justice pour faire constater la créance au titre du prêt allégué. Il ajoute que la preuve d'un prêt n'est pas rapportée et qu'aucun échéancier n'a été convenu en sorte que la prescription ne peut être appréciée mensualité par mensualité. Il rappelle les dispositions de l'article 1305-2 du code civil et que Mme [D] ne peut demander paiement que de ce qui est échu.
Au visa des articles 1353, 1359, et 1100-1 du code civil, M. [B] fait également valoir que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt de 26 150 euros en l'absence d'écrit entre les parties ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, Mme [D] ne pouvant se contenter d'invoquer les liens de parenté entre les parties, alors que leurs relations étaient mauvaises ; que ce n'est que le 17 septembre 2010 que l'intimée a pris conscience des sommes susceptibles de lui revenir suite à la vente ; que le 18 octobre 2010, elle a décidé d'établir un échéancier et le 8 novembre 2010, de rédiger un testament, mais que ces éléments ne peuvent valoir de preuve, nul ne pouvant se procurer une preuve à soi-même.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 20 octobre 2020,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [B],
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 8 450 euros selon décompte arrêté en décembre 2022, outre une somme mensuelle de 150 euros jusqu'à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019,
- constater que M. [B] a réglé la somme de 4 250 euros le 4 décembre 2020,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à payer à la société d'avocats DCL prise en la personne de Me Hervé Leclercq la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique,
- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Mme [D] expose que sur le prix de vente de l'immeuble en indivision de 94 000 euros, une somme de 43 540,30 euros devait lui revenir, cependant que son fils devait percevoir une somme de 50 122,65 euros, mais que M. [B] étant endetté, il a été convenu qu'elle lui consente un prêt pour apurer ses dettes ; que le notaire a donc affecté une somme de 74 772,87 euros au remboursement des crédits de M. [B], elle même n'ayant reçu que la somme de 17 390,08 euros dans la distribution du prix vente ; qu'elle a ainsi prêté la somme de 26 150,00 euros à M. [B], lequel n'a remboursé que 13 075 euros, la dernière échéance impayée datant de mai 2018.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'intimée expose que son action en paiement n'est pas prescrite, le point départ de la prescription de cinq ans se situant à la date de la dernière échéance impayée, et non en février 2011.
Sur la preuve du prêt, elle invoque l'impossibilité matérielle de se procurer un écrit ; que contrairement à ce que M. [B] allègue, les relations familiales entre les parties étaient bonnes, preuve en est de l'octroi d'un prêt à son fils ; qu'elle se rendait régulièrement chez lui et entretenait des relations suivies avec ses petits-enfants. Elle ajoute que le montant du prêt est matérialisé par un échéancier, M. [B] ayant commencé à rembourser l'emprunt dès le mois de mai 2010 jusqu'en mai 2018, en respectant cet échéancier.
Sur le montant de la demande, elle fait valoir que la somme restant due au titre des échéances échues impayées a été fixée à 4 250 euros au mois d'août 2020, et qu'au mois de décembre 2022, il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 4 200 euros, outre les sommes qui seront exigibles au moment de la décision. Elle précise que M. [B] a réglé la somme de 4 250 euros en exécution du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11janvier 2023.
MOTIFS
Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt que Mme [D] indique avoir consenti à M. [B], le 4 février 2010.
Sur l'existence du prêt
L' ancien article 1315 du code civil (disposition reprise à droit constant dans l'article 1353 du code civil actuellement en vigueur) pose le principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s'agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d'un écrit en vertu des dispositions de l'ancien article 1341 du code civil.
Selon l'article 1347 du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou, selon l'article 1348 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Dans ces cas, la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique d'une part de démontrer la remise d'une somme d'argent, et d'autre part, l'accord des parties sur l'obligation du débiteur de rembourser cette somme.
En l'espèce, la remise de fonds par Mme [D] à hauteur de 26 150,22 euros n'est pas contestée par M. [B] et est justifiée par les pièces produites aux débats, cette somme ayant été déduite de la part revenant à Mme [D] sur le prix de vente de la maison et la somme de 74 452,87 euros ayant été affectée par le notaire au paiement des crédits de M. [B].
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.
L'intimée se prévaut de l'impossibilité morale de se constituer un écrit du contrat de prêt compte tenu des liens de parenté entre elle et M. [B], son fils.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, relevant que M. [B] est le fils de Mme [D], que tous deux étaient propriétaires indivis d'un immeuble, que les courriers produits laissent apparaître que Mme [D] se rendait chez M. [B] régulièrement et entretenait des relations avec ses petits-enfants, a constaté, au regard de ces liens familiaux et des relations existant entre les parties, (même si elles se sont détériorées par la suite) l'impossibilité morale pour Mme [D] de se procurer un écrit, étant observé qu'il est pour le moins contradictoire de la part de M. [B] de prétendre que les relations familiales étaient mauvaises, tout en invoquant un don de 13 000 euros de la part de sa mère.
Dès lors, la preuve du contrat de prêt, de son montant et de ses conditions de remboursement peut être rapportée par tous moyens.
A cet égard, Mme [D] produit :
- un testament daté du 8 novembre 2010 déposé en l'étude de Me [I] aux termes duquel elle mentionne qu'elle a preté à son fils, M. [B], la somme de 26 150 euros destinée au remboursement de ses crédits, remboursable à compter du 1er janvier 2011 sur 174 mensualités de 150 euros, et que si au jour de son décès cette somme n'était pas intégralement remboursée, son autre fils [E] [B] pourra prélever une somme équivalente au capital restant dû, ou si sa succession ne permet pas ce prélèvement, [H] devra à son frère, la moitié du capital restant dû,
- un acte (comportant les référence du notaire IHB/DH et manifestement établi par l'étude notariale JC.[I] et [I]-Boyaval) daté du 20 novembre 2010, aux termes duquel il est mentionné ' La quote part du prix revenant à M. [B] ne suffisant pas au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition, Mme [D], sa mère, lui a prêté une somme de 26 150 euros, en conséquence M. [B] se reconnaît débiteur de ladite somme envers sa mère, qu'il s'engage à rembourser en 174 mensualités fixée à 150 euros chacune, à compter du 1er janvier 2011", signé par Mme [D] le 20 novembre 2010. M. [B] à qui l'acte a été transmis a refusé de le signer.
- l'échéancier du prêt susvisé prévoyant le remboursement du prêt en 174 échéances du 1er janvier 2011 au 1er juin 2025.
Certes, M. [B] n'a pas expressément signé l'acte sus susvisé et accepté l'échéancier. Il est cependant incontestable qu'il l'a respecté à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 1er avril 2018, en remboursant chaque mois 150 euros, et ne conteste d'ailleurs pas le prêt à hauteur de 13 150 euros, mais soutient que le solde de 13 000 euros correspond à un don consenti par sa mère.
Or, Si M. [B] invoque une intention libérale de Mme [D] à hauteur de 13 000 euros, aucun élément ne vient conforter l'existence d'un tel don, alors au contraire que Mme [D] a pris soin de rédiger en novembre 2010, avant même la contestation de M. [B] par courrier du 25 janvier 2011, un testament qui démontre l'absence d'intention libérale à l'égard de M. [B], et son souhait de rétablir les droits de son autre fils dans la succession au regard du prêt consenti à M. [B] à hauteur de 26 150 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que Mme [D] justifie de l'existence d'un prêt à M. [B] à hauteur de 26 150 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2233 alinéa 3, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. En outre, lorsque la dette est payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacun de ses parties à compter de son échéance.
En l'espèce, Mme [D] a introduit une action en remboursement du prêt qu'elle a consenti à M. [B] et produit un l'échéancier de remboursement du 1er janvier 2011 au 1er juin 2025. Il est acquis aux débats que suivant cet échéancier, M. [B] a réglé chaque mois à Mme [D] la somme de 150 euros, la première échéance impayée datant du 1er mai 2018.
En conséquence, le point de départ de la prescription de cinq ans court à compter de l'échéance de mai 2018 impayée, étant relevé que nonobstant le courrier de M. [B] en date du 25 janvier 2011, il ne peut être fait grief à Mme [D] de n'avoir pas agi plus tôt en justice pour obtenir le remboursement, dans la mesure où l'échéancier était respecté et le prêt remboursé.
Dès lors, l'action de Mme [D], introduite par acte introductif d'instance en du 5 avril 2019 dans le délai de prescription quinquennale n'est pas prescrite.
Confirmant le jugement, la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] sera rejetée et Mme [D] déclaré recevable en ses demandes.
Sur les sommes dues en vertu du prêt
Au visa de l'article 1186 ancien du code civil, qui dispose 'Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété', le premier juge, relevant que dans la mesure où le prêt accordé par Mme [D] était assorti d'un échéancier pour le remboursement sans qu'il soit établi que la déchéance du terme ait été prévue, elle n'est fondée à solliciter que le paiement des échéances échues impayées depuis avril 2018, soit la somme de 4 250 arrêtée en août 2020, et a rejeté le surplus des demandes. La décision n'est pas contestée sur ce point par M. [B].
L'intimée sollicite le paiement de la somme de 8 450 euros arrêtée au 4 décembre 2022, (soit 28 mois X 150 euros), dont à déduire la somme de 4 250 euros, correspondant à la condamnation de première instance) réglée le 4 décembre 2020, outre une somme de 150 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir, augmentée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2019, date de l'assignation. Ce compte n'est pas davantage contesté par l'appelant.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [B] à payer à Mme [D] la somme de 8 900 euros arrêtée au 1er mars 2023, dont à déduire la somme de 4 250 euros réglée en exécution du jugement, soit la somme de 4 650 euros arrêtée 1er mars 2023, augmentée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2019.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] qui succombe en appel sera condamné à payer à la société DCL, prise en la personne de Me Hervé Leclercq, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant, condamne M. [B] à payer à Mme [D] la somme de 4 650 euros arrêtée 1er mars 2023, augmentée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2019 ;
Condamne M. [B] à payer à la société DCL prise en la personne de Me Hervé Leclercq la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU