Texte intégral
Arrêt n° 24/00112
14 Mars 2024
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N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6FO
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
18/02060
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [5], prise en la personne de Mme [I] [Y], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté parMe Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 30 juin 1950, Monsieur [X] [K] a travaillé en tant que mineur de 1974 à 2005 au sein des [8], puis des [7] ([7]) aux droits desquelles vient l'EPIC [6] ([6]).
Le 3 juillet 2017, Monsieur [X] [K] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial daté du 5 avril 2017 rédigé par le docteur [A].
Par décision en date du 13 novembre 2017, la caisse régionale de la sécurité sociale dans les Mines de l'Est (ci-après la caisse) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 08 mars 2018, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente annuelle correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en réparation de sa pathologie.
Apres échec de la conciliation introduite, Monsieur [X] [K] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Moselle selon courrier recommandé expédié le 17 décembre 2018, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), qui agit pour le compte des [6] définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE Monsieur [X] [K] recevable en son action ;
- DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ;
- RECU l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [6] venant aux droits des [7] ;
- DEBOUTE Monsieur [X] [K] et la CPAM, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, de l'ensemble de leurs demandes ;
- REJETE la demande de Monsieur [X] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte déposé au greffe le 26 avril 2021, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 8 avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait sa radiation, le dossier n'étant pas prêt à être plaidé.
Par écritures du 27 mars 2023, Monsieur [K] sollicitait la reprise de l'instance.
Par conclusions datées du 27 mars 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu entre les parties le 26 mars 2021.
Statuant à nouveau :
- Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 de Monsieur [P] [K] est due à une faute inexcusable de l'EPIC [6] représenté par l'AJE,
- Juger que Monsieur [P] [K] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- Condamner la caisse à lui payer cette majoration.
- Juger que :
* Cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
* En cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
* En cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- Condamner l'AJE à payer à Monsieur [P] [K] les sommes suivantes :
* 40.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
* 15.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
* 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- Condamner l'AJE à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
- Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse.
- Juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 27 novembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 26 mars 2021.
PAR CONSEQUENT :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter Monsieur [K] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital ;
- Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 22 novembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE ;
Le cas échéant,
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente ;
- constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [K] consécutivement à sa maladie professionnelle et à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'IPP de M. [K] ;
- prendre acte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux ;
- le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
M. [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. M. [K] produit aux débats de nouvelles attestations, revues à hauteur d'appel, de Messieurs [T], [V] et [F] qui relatent les manquements reprochés à l'employeur.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que si les [7], devenues [6], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les [7], devenues [6], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [K] en ce qu'elles sont stéréotypées, imprécises, lacunaires, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [K]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur l'exposition au risque :
L'AJE n'a pas contesté la condition tenant à l'exposition au risque de M. [K] en première instance, ni à hauteur d'appel.
Au contraire, il produit aux débats une attestation établie par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux termes de laquelle cette dernière a reconnu l'exposition de M. [K] au risque du tableau n°25A durant l'intégralité de sa carrière (pièce n°E de l'AJE).
Partant, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles est remplie.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
L'AJE reconnaît que les [7], devenues [6], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures, de sorte que cette condition est également caractérisée.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°2 de l'appelant), que M. [K] a travaillé d'abord au sein des Houillères du Nord Pas de Calais, puis au sein des [7], devenues les [6], principalement au fond aux Puits [Localité 13] et [Localité 10], et ce du 22 octobre 1974 au 31 août 2000, date à la laquelle il a été placé en congé charbonnier fin de carrière. Il a ainsi notamment travaillé aux postes suivants : hercheur, abatteur, boiseur foudroyeur, installateur taille, préparateur extrémité taille, ripeur soutènement marchant, conducteur de machines, spécialiste dressant, piqueur traçage, boiseur de renforcement.
Il a seulement été affecté au jour du 11 mars 1980 au 13 mars 1980 en qualité d'ouvrier jour.
M. [K] produit aux débats les attestations testimoniales établies par trois de ses anciens collègues de travail, à savoir MM. [M] [T], [R] [V] et [P] [F] (pièces n° 8 à 10 de l'appelant).
L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et imprécises.
Il sera en effet retenu par la cour que l'attestation de M. [F], du fait de son imprécision, ne permet pas de se convaincre de sa qualité de collègue direct de l'intéressé et ce, même complétée à hauteur d'appel par le relevé de carrière du témoin (pièce n°10A de l'appelant). En effet, M. [F] indique avoir travaillé avec M. [K] au Puits [Localité 13] entre 1980 et 2000, sauf que son relevé de carrière établit son emploi sur ledit puits entre le 24 septembre 1975 et le 30 novembre 1983, soit à une période d'emploi où M. [K] n'était pas affecté à ce même puits.
La cour retient en revanche les témoignages de Messieurs [V] et [T], dont les attestations ont été précisées à hauteur d'appel, et qui indiquent avoir travaillé aux côtés de M. [K] sur une période qu'ils précisent, outre le fait que leurs relevés de carrières respectifs, montrant qu'ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années, sont versés aux débats (pièces n°8A et 9A de l'appelant).
Ainsi, M. [T] a été affecté au Puits [Localité 13] du 1er juillet 1986 au 30 novembre 1990 et du 1er novembre 1992 au 30 juin 1996, soit à des périodes d'emploi communes avec M. [K].
Si M. [V] a, quant à lui, été affecté au Puits [Localité 9] du 3 mars 1986 au 31 décembre 1998, et non au Puits [Localité 13], il ressort des éléments fournis par l'appelant dans ses écritures que le Puits [Localité 13] et le Puits [Localité 9] étaient directement reliés au niveau de plusieurs étages, notamment les étages 1036 et 825, si bien que le témoin a ainsi exercé certaines de ses missions en travaillant avec M. [K], ce qui ressort à suffisance des explications et détails donnés dans son témoignage. Il sera par ailleurs relevé que l'AJE n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dires de l'appelant sur les communications possibles entre les Puits permettant à des mineurs de se côtoyer au fond malgré des affectations différentes.
En conséquence, il est bien établi que les deux témoins ont été des collègues de travail directs de M. [K], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE.
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les deux attestations sont distinctes et comportent des passages circonstanciés qui leur sont propres.
M. [T] précise « au début nous n'avions pas de masques, on nous en a donné vers la fin de notre carrière mais ils ne suffisait pas à nous protéger de la quantité de poussières puisque nous avions du mal à respirer avec et nous devions les retirer pour manger nos casse-croutes qui étaient plein de poussières lorsqu'on prenait notre repas ».
M. [V] énonce « personne ne nous a parler des poussières comme un danger, ni les chefs, ni les patrons. Pendant ces années, nous n'avions aucun masque 'on nous en donnait, mais c'était inefficace au fond des mines. Il ne fallait pas attendre la fin du poste pour cracher de la salive noire ' Même pendant les visites médicales, les médecins nous disait que tout va bien sans reconnaître les dangers de la poussière ».
Les témoignages ainsi recueillis permettent d'établir que les mineurs ne disposaient pas de masques respiratoires efficaces pour filtrer les poussières de silice, outre qu'ils démontrent une absence d'informations données aux intéressés sur les dangers de l'inhalation de ces poussières.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur le caractère authentique des faits relatés par les témoins.
Si l'AJE indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, notamment sur les puits fréquentés par l'appelant, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [K], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [K] était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection individuelle (masques) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [K] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
M. [K] sollicite la majoration de la rente à son taux maximal.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [K]. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [K], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
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Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret».
Il est constant que la caisse a notifié à M. [K], le 8 mars 2018, un taux d'incapacité permanente de 10% et lui a alloué une rente à partir du 6 avril 2017 (lendemain de la date de la consolidation).
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [K], par conséquent ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [K], et le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Sur l'indemnité forfaitaire
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire.
Sur les préjudices personnels de M. [K]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [K] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 40 000 euros au titre du préjudice moral, et 15 000 euros pour ses souffrances physiques. Il fait valoir une dyspnée d'effort ainsi qu'une anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une pathologie évolutive.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [K] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. Il souligne également que, suite à l'aggravation de la pathologie de M. [K], il n'existe pas non plus de base d'indemnisation. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée et que M. [K] n'apporte aucun élément médical permettant d'établir l'existence de préjudices personnels spécifiques dont il souffrirait.
La caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [K], le seul élément médical versé au dossier, s'il fait état d'une aggravation de la pathologie déclarée, ne permet pas de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par ce dernier, ni de rattacher ces douleurs aux conséquences physiques de l'affection dont il est atteint. Par ailleurs, aucune précision n'est donnée par l'appelant au sujet de quelconques douleurs dans ses écritures, les attestations de proches versées aux débats ne faisant pas état de souffrances physiques (pièces n°10 à 12 de l'appelant).
M. [K] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [K] était âgé de 66 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance (pièces n°12-14 de l'appelant).
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [K] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, M. [K] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [K] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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Les proches de M. [K] indiquent que ce dernier aimait bricoler, s'occuper de son jardin, faire des promenades, mais qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à ses loisirs depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement. Cependant lesdites attestations sont insuffisantes à justifier de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Dès lors, M. [K] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [K].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'AJE sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 26 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré M. [X] [K] recevable en son action, et le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [K] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [6], anciennement [7], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État,
ORDONNE la majoration au maximum de rente allouée à M. [X] [K] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1, 3 et 6 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [K],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [K] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,
DIT qu'en cas de décès de M. [X] [K] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [X] [K] à la somme de 20.000 euros (vingt mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [X] [K] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [X] [K] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [X] [K] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président