Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 130
Rôle N° RG 19/19817 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLK2
[G] [T]
C/
[X] [B]
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-lorraine VOLAND
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02595.
APPELANTE
Madame [G] [T]
née le 24 Mars 1950 à Hennaya-Tlemcen, demeurant 167 Boulevard Sainte Marguerite - 13760 SAINT CANNAT
représentée par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [B]
né le 01 Novembre 1971 à AIX EN PROVENCE,
demeurant 1 Rue René Coty - Bât. 1 - Cité Beisson - 13090 AIX EN PROVENCE
Madame [J] [B]
née le 07 Avril 1966 à AIX EN PROVENCE,, demeurant 22 Boulevard Kennedy - 13090 AIX EN PROVENCE
Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Samira KEITA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[K] [B] est décédé le 30 juin 2012 à Marseille, laissant pour lui succéder, selon l'acte notarié de notoriété en date du 19 juillet 2012, deux enfants, Mme [J] [B] et M. [X] [B], issus de son union avec Mme [M] [N] dissoute par divorce.
Le 17 janvier 1990, il s'est porté acquéreur en indivision avec Mme [G] [T] d'un terrain à bâtir d'une superficie d'environ 15 ares, cadastré section G n° 700, situé Quartier de Sainte Marguerite à Saint-Cannat (13). Maçon de profession, le défunt y a édifié une maison d'habitation de plus de 200 m² habitables, dans lequel réside la co-indivisaire.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2016, les consorts [B] ont assigné Mme [G] [T] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et, préalablement, d'ordonner la licitation du bien indivis.
Par jugement contradictoire du 05 décembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
REJETÉ les fins de non recevoir soulevées par [G] [T];
DECLARÉ l'action de [X] [B] et [J] [B] recevable;
ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre [G] [T] et [X] [B] et [J] [B] venant en représentation de leur père [K] [B] décédé le 30 juin 2012.
DÉSIGNÉ Maître [U] [E] notaire à Venelles afin de procéder aux opérations de partage ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 € la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;
DIT qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu'en application des articles 842 du Code civil 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
COMMIS le 1er Vice Président du pôle civil du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en qualité de juge-commissaire afin de surveiller les dites opérations ;
Sur la demande de licitation, avant dire droit et préalablement au partage,
ORDONNÉ une expertise ,
COMMIS pour y procéder [P] [D]
6, Cours Foch
13640 LA ROQUE D ANTHERON
Port. : 06.83.33.13.08 - E-MAIL : a.ricard@experts-fonciers.com
Avec mission de
1/ Prendre connaissance des dossiers des parties et notamment du titre de propriété,
2/ Se rendre sur les lieux, quartier Sainte Marguerite 167 bd Sainte Marguerite 13760 Saint-Cannat parcelle cadastrée sur la dite commune sous le numéro 700 section G ,
3/ Faire toutes constatations utiles et décrire les lieux et les travaux réalisés sur le fond depuis l'acquisition faite par [G] [T] et [K] [B] ,
4/ évaluer le bien à une date la plus proche du partage, déterminer sa valeur locative.
5/ déterminer une mise à prix en cas de vente forcée;
6/ Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre a la juridiction de fixer la mise à prix du bien,
DESIGNÉ le 1er Vice Président du pôle civil du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations d'expertise,
DIT que le recours à l'application OPALEXE, permettant de dématérialiser les opérations d'expertise, est suggéré au sein du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
DIT que l'Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DIT que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires,
DIT que l'Expert déposera son rapport au Greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que [X] [B] et [J] [B] 'devrons' avoir consigné auprès du Régisseur d'Avances et Recettes 'avant le' la somme de 2500 euros H.T , qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, à titre de provision sur frais d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, et ce dans le délai de quatre MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise (chèque à établir à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes),
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet.
PRONONCÉ le sursis à statuer sur la demande de licitation, et les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
RENVOYÉ l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre civile, pôle généraliste, du 23 mars 2020 pour vérifier la consignation et la saisine de l'expert judiciaire;
INVITÉ les parties à donner leur avis sur l'opportunité d'organiser une médiation civile.
ORDONNÉ l'exécution provisoire.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision attaquée.
Par déclaration reçue le 27 décembre 2019, Mme [G] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier des 13 et 16 mars 2020, Mme [G] [T] a signifié la déclaration d'appel et a assigné les consorts [B] par acte d'huissier, lequel a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à l'encontre de M. [X] [B].
Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 mars 2020, Mme [G] [T] demande à la cour de :
Recevoir la concluante en son appel et, vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE le 5 décembre 2019.
Dire et juger que l'action en partage de l'indivision conventionnelle ayant existé entre feu [K] [B] et Madame [G] [T], ne peut être reçue dès lors qu'il n'est pas démontré que les demandeurs au partage sont investis de tous les droits qui permettent d'y pourvoir en l'absence de justification incontestable de leur qualité de seuls héritiers de feu [K] [B].
Dire et juger en conséquence qu'il y a lieu à surseoir à statuer tant que n'auront pas été produits des documents d'état civil incontestables permettant de vérifier l'existence, ou pas, et l'identité de tous les enfants issus des unions, d'ailleurs religieuses ou civiles, conclues par feu [K] [B] avec Madame [A] [Y], Madame [V] [O] ou encore Madame [M] [N].
Dire et juger qu'en l'état de la décision à intervenir, les renseignements d'état civil relatifs à ces trois mariages et aux enfants qui en sont éventuellement issus devront être demandés par la voie diplomatique en conformité aux dispositions des accords bilatéraux existants entre la République Française et la République Algérienne et renvoyer aux autorités compétentes la tâche d'y pourvoir.
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [J] [B] à payer à Madame [G] [T], la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de procédure de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 juin 2020, les consorts [B] sollicitent de la cour de :
Vu l'article 734 et suivants, 786 et suivants, 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 700, 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que [G] [T] ne saurait inverser la charge de la preuve
DIRE ET JUGER dès lors que l'irrecevabilité soulevée n'est ni fondée en droit, ni en fait et ne saurait prospérer.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
CONDAMNER Madame [T] à la somme de 8 000 € au titre des dommages et intérêts, à raison de sa résistance abusive et dilatoire.
LA CONDAMNER en outre à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir, déclaré l'action des consorts [B] recevable, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision qui existerait uniquement entre [G] [T] et les consorts [B], désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage et lui a donné une mission précise, ordonne une expertise et invité les parties à donner un avis sur l'opportunité d'organiser une médiation civile.
Sur les héritiers du défunt
L'appelante, après avoir indiqué qu'elle renonçait à toute autre fin de non-recevoir, sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté son argument selon lequel le défunt aurait d'autres enfants en Algérie et demande à la cour de surseoir à statuer 'tant que n'aurons pas été produites des documents d'état civil incontestables permettant de vérifier l'existence ou pas' d'enfants du défunt issus de deux autres d'unions ou de concubinage. Pour ce faire, l'appelante demande l'obtention de ces éléments par voie diplomatique.
Au soutien de sa prétention, l'appelante fait valoir en substance que :
- le défunt s'est marié, outre avec la mère des intimés, avec deux autres femmes,
- elle sait que le défunt a eu des jumeaux issus de l'une de ces unions,
- elle n'a aucune réponse des autorités algériennes à sa demande de renseignements,
- l'acte de naissance du défunt produit par les intimés est suspicieux en raison de la mention d'un mariage religieux.
Les intimés soutiennent pour leur part essentiellement que :
- après son divorce d'avec leur mère, leur père ne s'est jamais remarié civilement mais a contracté deux mariages religieux,
- le document émanant de la commune d'Ain El Turck précise qu'aucun enfant n'est issu des unions religieuses,
- le document de 2012 contesté par l'appelante reprend ces informations,
- l'acte de naissance en date du 02 août 2017 vise les deux mariages religieux sans descendance.
Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement.
Pour écarter la prétention de l'appelante, le premier juge a relevé que l'appelante ne pouvait sur la base d'une seule photographie demander à la juridiction d'effectuer les démarches nécessaires et a souligné la défaillance.
En cause d'appel, l'appelante avance la même argumentation que celle déjà écartée par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 28 mars 2018, qu'elle ne justifie pas avoir contesté, et par le premier juge qui a souligné sa défaillance dans l'administration de la preuve.
Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
A part une photocopie d'une photographie anonyme, non datée, d'un visage d'homme adulte censé être, selon l'appelante, l'un des enfants du défunt, cette dernière échoue dans l'obligation qui lui est faite de justifier en droit, ne précisant pas le fondement juridique de sa demande, et en fait ses prétentions, d'autant qu'une copie intégrale de l'acte de naissance du défunt établi par la commune d'Ain El Turck le 02 août 2017, produit par les consorts [B] indique que [K] [B] n'a eu aucun enfant de ses deux autres unions musulmanes, notamment avec Mme [A] [Y] le 05 juin 1963.
L'appelante conteste l'authenticité de certains documents d'état civil, sans toutefois l'établir autrement que par son affirmation de savoir 'pertinemment que son ex- époux était père de jumeaux issus de son mariage avec madame [A] [Y]' et ne justifie pas avoir contesté l'authenticité des actes par des actions judiciaires.
La cour note que l'appelante qualifie le défunt d'ex-époux, sans jamais justifier d'un lien matrimonial civil ou religieux (pages 3 et 4 des conclusions, courrier du 30 mai 2017 au service d'état-civil d'Aïn El Turck) .
Par ailleurs, une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve des actes d'état civil des prétendus autres héritiers.
Enfin, nul ne plaidant par procureur, l'appelante n'a pas qualité à formuler des prétentions au nom d'autres parties, de surcroît lorsqu'elles ne sont pas établies.
En l'absence d'éléments nouveaux permettant de réformer la juste appréciation du premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d'un notaire
Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle ayant existé entre le défunt et l'appelante et, pour ce faire, procédé à la désignation du notaire et à la définition de sa mission.
L'appelante sollicite dans sa déclaration d'appel la réformation du jugement sur ce point mais ne formule aucune prétention au sein du dispositif de ses écritures.
Les intimés ne concluent pas sur ce point.
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le litige est délimité non seulement par la déclaration d'appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise.
En l'absence de prétention dans les premières et seules conclusions de l'appelante, la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif.
En conséquence, la cour n'a pas à statuer.
Sur l'expertise ordonnée avant dire droit
Le premier juge a, avant dire droit et préalablement au partage, ordonné une expertise aux fins notamment d'évaluer le prix du bien à une date la plus proche du partage, de déterminer sa valeur locative et une mise à prix en cas de vente forcée.
L'appelante sollicite dans sa déclaration d'appel la réformation du jugement sur ce point mais ne formule aucune prétention au sein du dispositif de ses écritures.
Les intimés ne concluent pas sur ce point.
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le litige est délimité non seulement par la déclaration d'appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise.
En l'absence de prétention dans les premières et seules conclusions de l'appelante, la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif.
En conséquence, la cour n'a pas à statuer.
Sur l'opportunité d'une médiation civile
Le premier juge a, à la fin du dispositif, 'invité les parties à donner leur avis sur l'opportunité d'organiser une médiation civile'.
L'appelante sollicite dans sa déclaration d'appel la réformation du jugement sur ce point mais ne formule aucune prétention au sein du dispositif de ses écritures.
Les intimés ne concluent pas sur ce point.
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le litige est délimité non seulement par la déclaration d'appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise.
En l'absence de prétention dans les premières et seules conclusions de l'appelante, la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif.
En conséquence, la cour n'a pas à statuer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
Les intimés sollicitent une indemnisation, à hauteur de 10 000 euros dans les écritures mais de 8 000 euros dans le dispositif de leurs conclusions, en raison de la résistance abusive et dilatoire de l'appelante, qui se maintient dans le bien indivis sans contrepartie financière et empêche la liquidation de l'indivision conventionnelle ayant existé entre le défunt et elle.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue que par le dispositif des dernières conclusions.
L'appelante ne conclut pas sur ce point.
La cour relève que depuis une ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2018, ayant acquis autorité de la chose jugée, l'appelante réitère une même demande sur les mêmes arguments, sans apporter d'éléments concrets au soutien de ses prétentions, alors que les différentes juridictions ont souligné sa défaillance dans l'administration de la preuve, et en dépit des actes officiels produits.
Sans remettre en cause les droits à agir de l'appelante, la cour note que son attitude, justifiée par aucun élément objectivement établi, empêche le règlement d'une indivision conventionnelle alors que le co-indivisaire est décédé depuis près de 10 ans. Les héritiers [B] subissent donc un préjudice qu'il convient de réparer sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En conséquence, l'appelante doit être condamnée à payer aux consorts [B] la somme globale de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de son action.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [G] [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'elle doit être déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les consorts [B] ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur d'une somme globale de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que la cour n'a pas à statuer sur l'appel relatif à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, à la désignation d'un notaire, à l'expertise ordonnée avant dire droit et à l'invitation des parties à donner leur avis sur une médiation civile,
Condamne Mme [G] [T] à payer à Mme [J] [B] et M. [X] [B] une somme globale de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
Condamne Mme [G] [T] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,
Condamne Mme [G] [T] à verser à Mme [J] [B] et M. [X] [B] une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [G] [T] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente