Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGYG
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2023, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [M] [V]
né le 27 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 7 mars 2023 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 7 mars 2023 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG23/124 et celle introduite par M. [C] [M] [V] ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] [M] [V], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [M] [V] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05/03/2023 à 12h35, jusqu'au 02/04/2023 à 12h35 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- Vu l'appel interjeté le 07 mars 2023, à 11h28, par M. [C] [M] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, au vu des termes de la déclaration d'appel de M. [C] [M] [V], il s'avère que le premier moyen tiré du défaut de déligences de l'admnistration est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la procédure établit que l'intéressé a remis l'original de son passeport en cours de validité et que la centrale d'éloignement a accusé réception le 3 mars 2023 à 11h06 de la demande de routing pour un vol à destination de la République Démocratique du Congo.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention, il est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il est fondé sur le fait que M. [C] [M] [V] se prévaut d'un droit de circulation sur le territoire français dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence il est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que le préfet a dûment motivé sa décision par le fait que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement antérieures et a déclaré lors de son audition du 2 février 2023 refuser de quitter le territoire français, éléments dont l'effectivité n'est pas remise en cause, étant précisé que l'adresse à laquelle M. [C] [M] [V] déclare demeurer ne peut être considérée comme effective dès lors qu'il s'agit de l'adresse à laquelle il vit avec sa femme et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales pour lesquelles Mme [Z] [B] a déclaré déposer plainte.
Enfin le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours est irrecevable comme dénué de tout fondement juridique, étant précisé que la procédure pénale en cours est sans influence sur la procédure de rétention et qu'il appartient à M. [C] [M] [V] d'informer le tribunal correctionnel de sa situation administrative et, le cas échéant, de se faire représentater pour l'audience du 1er juin 2023.
Au vu des éléments précités, l'appel de M. [C] [M] [V] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mars 2023 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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