Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00428 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSUL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DES YVELINES
- [B] [R]
- Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 22/00428 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSUL
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [C] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. Mickaël PAWELEK, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 08 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a attribué à monsieur [B] [R], salarié ou ancien salarié de la société S.A.S [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %, suite à un accident du travail du 23 janvier 2018.
Par lettre recommandée expédiée le 15 avril 2022, la société S.A.S [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.
Lors de sa séance du 21 octobre 2022, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a maintenu le taux d’IPP de 25 %.
Par ordonnance en date du 02 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert madame [W] [I], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation le 07 septembre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [B] [R], qui demeurera opposable à la société S.A.S [5], par suite de l’accident du travail du 23 janvier 2018.
Par acte du 06 mars 2024, la société S.A.S [5] a assigné la CPAM des Yvelines devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile, l’autorisation d’interjeter appel de cette décision. Par ordonnance du 25 avril 2024, la demande a été déclarée irrecevable.
L’expert a déposé son rapport le 08 avril 2024, lequel a été notifié par les soins du greffe aux parties, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 10 avril 2024. Au terme de ses conclusions, l’expert propose un taux 30 %.
L’affaire a été rappelée pour être plaidée à l’audience du 16 mai 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l’ordonnance du 02 février 2024.
À cette audience, la société S.A.S [5], représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions visées à l’audience, sollicitant du tribunal :
- de déclarer recevable le recours de la société [5] ;
À titre principal,
- d’écarter le rapport d’expertise déposé par Madame [I] ;
- d’entériner les observations du Docteur [O] ;
- de juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 23 janvier 2018 de Monsieur [R] justifient un taux d’IPP de 10 % ;
À titre subsidiaire,
- d’ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces ;
- de désigner tel médecin qu’il plaira au Tribunal, compétent pour évaluer les séquelles psychologiques de Monsieur [R] ;
- de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par le nouvel expert désigné de son rapport.
À l’appui de ses prétentions, la société rappelle que le dossier revient après l’appel du premier président sur la désignation d’un expert non médecin. Sur le rapport, elle expose la position médicale de son médecin mandaté, lequel déplore la vacuité du rapport de l’expert qui ne fait notamment pas référence au barème indicatif et ne produit aucune discussion médicale, se contentant de rédiger un commémoratif et de reprendre l’analyse du médecin conseil. Elle souligne que l’expert ne peut pas augmenter le taux d’IPP opposable, seulement le diminuer. Elle indique s’opposer à la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de :
- confirmer la décision de la CMRA en date du 21 octobre 2022 fixant à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [R], opposable à la Société [5] ;
- condamner la Société au paiement de la somme de 80,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la requérante de toutes ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la caisse expose le taux de 25 % attribué est justifié, dans la mesure où il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et qu’il se trouve dans la fourchette basse du barème qui prévoit un taux compris entre 20 % et 40 %. Elle souligne l’absence d’état antérieur et fait valoir que le rapport d’expertise est probant dès lors que le praticien se réfère à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [R] :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 4.2.1.11 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
“4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).”.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lors de la consolidation de l’état de santé de monsieur [R] avec la motivation suivante : “Séquelles d’un état de stress post traumatique suite à une agression consistant en la persistance de troubles importants de l’humeur avec manifestations anxieuses”.
La CMRA, lors de sa séance du 21 octobre 2022, a maintenu le taux d’IPP de 25 %, indiquant : “Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant un syndrome de stress post traumatique pouvant être invalidant à la poursuite de l’activité professionnelle chez un assuré chauffeur de bus âgé de 42 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux à 25%”.
La société critique le taux de 25 %, par le biais de son médecin conseil, le docteur [J] [O], lequel propose un taux de 10 %, relevant notamment l’existence d’un état antérieur qui n’aurait pas été pris en considération par le médecin conseil : “Dans un courrier du psychiatre traitant, retranscrit de façon très succincte dans le rapport, il est indiqué “un syndrome post-traumatique suite à des facteurs environnementaux défavorables (professionnels, sociaux)”.
L’accident est donc survenu dans un contexte psychologique particulier, qui peut largement expliquer les répercussions psychologiques alléguées importantes, dans les suites d’une simple altercation avec un passager”.
Les facteurs environnementaux ne sauraient être considérés comme constitutifs d’un état antérieur. Ils expliquent simplement l’importance du syndrome post traumatique pour un fait que le médecin conseil de la société décrit comme anodin, à savoir une simple altercation avec un passager, alors qu’en réalité, il ne l’est pas, la plupart des certificats médicaux de prolongation précisant que l’assuré a été victime d’une agression par un homme armé d’un couteau.
En outre, le médecin-mandaté par la société demanderesse considère que l’état de santé de l’assuré ne permet pas de se fixer dans le barème, même sur la partie basse. Il expose notamment : “Selon la DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ouvrage de référence pour le diagnostic des pathologies psychiatriques, un état de stress post traumatique repose sur des critères diagnostics précis comprenant la reviviscence de l’accident, des conduites d’évitement, des altérations négatives dans les cognitions et l’humeur et des signes d’hypperéactivité. Dans le courrier du psychiatre traitant, un certain nombre de ces éléments est énoncé. Cependant, le courrier est daté de mars 2020 soit pratiquement un an et demi avant la consolidation. Aucun élément spécialisé n’est disponible à une période contemporaine de la consolidation. (...) Le médecin-conseil ne retrouve pas de symptômes de la lignée cognitive ni de troubles évidents à type d’hyper réactivité (...). Il n’est pas décrit d’idées noires (...) ou de dévalorisation personnelle. (...)”.
Or, le médecin conseil de la CPAM a examiné l’assuré le 23 juillet 2021, donc, dans un temps proche de la consolidation fixée au 07 septembre 2021, et a recueilli les doléances de l’assuré (troubles du sommeil, épisodes d’énurésies nocturnes, agoraphobie et manque d’appétit, persistance de troubles importants de l’humeur avec émoussement affectif, conduites d’évitement, retentissement social malgré un traitement psychotrope lourd pouvant avoir un retentissement important sur l’activité professionnelle.)
L’expert consultant désigné pour éclairer le tribunal au vu de ce litige d’ordre médical, qui a déclaré avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier médical adressé par la caisse, conclut au terme de son rapport en préconisant un taux d’incapacité permanente partielle pour Monsieur [B] [R] de 30 % en prenant en considération les éléments suivants :
- l’âge de l’assuré au moment de la consolidation, soit 42 ans ;
- son état général et ses facultés mentales, précisant : “il souffre de troubles du sommeil avec des épisodes d’énurésies nocturnes, une agoraphobie et un manque d’appétit ; le médecin conseil met en évidence la persistance de troubles importants de l’humeur avec émoussement affectif, conduites d’évitement, et la persistance d’un traitement lourd” ;
- son aptitude et qualifications professionnels : “chauffeur de bus, métier qu’il ne pourra probablement plus exercer (Traitement lourd le rendant inapte à la conduite), en tenant compte de la perte de son emploi probable et d’une reconversion professionnelle à envisager” ;
- l’absence d’antécédents médicaux interférant.
Il convient de rappeler que, comme les autres médecins conseils ou membres de la commission médicale de recours amiable, l’expert est soumis au secret médical. Toutefois, il a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier et il a rendu un avis motivé, contrairement à ce que prétend le médecin conseil de la société qui fait essentiellement valoir qu’il ne dispose pas de suffisamment d’élément pour confirmer le taux évalué à 25 %.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’IPP fixé à 25 % par le médecin-conseil, confirmé par la CMRA, et conforme au barème indicatif d’invalidité, tient compte des séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse qui a examiné l’assuré le 23 juillet 2021 suite à l’agression et de l’absence d’antécédents médicaux interférant.
Si l’expert a évalué ce taux à 30 %, cela ne signifie pas qu’il faut écarter son rapport mais qu’au regard de ses conclusions, il y a tout simplement lieu de rejeter le recours de la société dont le médecin conseil estime que le taux ne saurait excéder 10%.
La CPAM des Yvelines ne s’y est pas trompée puisqu’elle demande au tribunal de confirmer le taux de 25%.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la société S.A.S [5] sera déboutée de sa demande de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, le taux opposable à l’employeur devant rester celui de 25 %.
Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire dès lors que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société S.A.S [5], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines, par sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tend manifestement à recouvrer les frais de consultation qui sont à la charge de la CNAM (80,50 euros).
Il ne peut donc être fait droit à sa demande telle qu’elle est formulée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
VU l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 02 février 2024 ;
VU le rapport de consultation de l’expert madame [W] [I] notifié le 08 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter le rapport de l’expert consultant et à ordonner une expertise médicale judiciaire ;
REJETTE le recours de la société S.A.S [5], visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à monsieur [B] [R] suite à l’accident du travail du 23 janvier 2018 ;
DIT OPPOSABLE à la société S.A.S [5] le taux de 25 % fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et confirmé par la commission médicale de recours amiable ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la société S.A.S [5] au surplus des dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU