Texte intégral
ARRET
N°
S.C.O.P. S.A. EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
C/
[H]
copie exécutoire
le 13 mars 2024
à
Me THIEFFINE
Me CANU-RENAHY
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 MARS 2024
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N° RG 22/05061 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITLQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 11 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG F20/00077)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS exerçant sous l'enseigne DING FRING
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AMIENS,
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [D] [H]
née le 12 Septembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, a été entendu l'avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société Le relais Nord-Pas-de-Calais (la société ou l'employeur) est un réseau d'entreprises, dont l'activité consiste à installer des conteneurs pour collecter des vêtements déposés par des donateurs, à les récupérer, à les trier, à les valoriser pour ensuite les revendre dans des boutiques « ding fring ».
Elle a embauché Mme [H], née le 12 septembre 1978, à compter du 11 avril 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent d'exploitation.
La société Le relais Nord-Pas-de-Calais compte plus de 10 salariés.
Par courrier du 25 août 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 septembre 2020 et mise à pied à compter du 1er septembre 2020.
Le 7 septembre 2020, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville, le 5 novembre 2020.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [H] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Le relais Nord-Pas-de-Calais à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 6 436,12 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 078,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 307,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 3 419,19 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise par la société Le relais Nord-Pas-de-Calais à Mme [H] des documents suivants :
- bulletin de paie pour septembre 2020 ;
- reçu pour solde de tout compte ;
- attestation destinée à Pôle emploi ;
dit qu'à défaut de remise desdits documents dans les 30 jours suivant la réception de la notification à l'employeur, une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard commencerait à courir au profit de de Mme [H] jusqu'à complète exécution ;
dit que le conseil de prud'hommes d'Abbeville se réservait le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire ;
débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour accusation de sabotage ;
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 1 539,42 euros ;
débouté la société Le relais Nord-Pas-de-Calais de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Le relais Nord-Pas-de-Calais, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, demande à la cour de :
infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
constatant que la faute grave de Mme [H] est avérée et que son licenciement est justifié ;
dire et juger Mme [H] irrecevable sinon mal fondée en ses demandes ;
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, mais également de son appel incident ;
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
débouter Mme [H] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires.
Mme [H], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024, demande à la cour de :
la juger recevable et bien-fondée en son appel incident ;
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Le relais Nord-Pas-de-Calais à lui verser les sommes suivantes :
3 078,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
307,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2 003,63 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ; (lire 3419,19 euros)
300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Le relais Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 4 659,60 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour accusation de sabotage.
Et en conséquence, il est demandé à la cour de céans statuant à nouveau de,
condamner la société Le relais Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 12 872,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire, condamner la société Le relais Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 9 654,18 euros brut ;
condamner la société Le relais Nord-Pas-de-Calais à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral en raison du caractère vexatoire du licenciement ;
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur interrogation de la cour en cours de délibéré, le conseil de Mme [H] a convenu que le dispositif de ses conclusions comportait une erreur matérielle en ce que le montant de l'indemnité légale à propos de laquelle elle demande confirmation du jugement est de 3 419,19 euros et non de 2 003,63 euros. L'appelante s'en est rapportée sur ce sujet.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le motif du licenciement :
La lettre de licenciement qui lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres motifs que ceux qui y sont énoncés, est ainsi rédigée :
« Madame,
( ') Les faits suivants vous sont reprochés :
Nous sommes alertés par une baisse continue du chiffre d'affaires de la boutique où vous exercez alors que par le passé la preuve a été faite que vous étiez en mesure de la faire tourner dans de bonnes conditions.
Nous avons donc été amenés à rechercher l'origine de cette dégradation et parmi les causes possibles étudiées, l'une d'entre elles a retenu notre attention : les retours stock issus du magasin d'[Localité 4] où vous opérez.
En effet, les retours stocks sont des vêtements issus des livraisons faites en magasin mais qui n'ont finalement pas été mise en rayon car hors saison suite à des erreurs d'aiguillage au tri.
Ces vêtements sont alors remis en cartons appelés retour stock pour être relivrés ultérieurement en saison concernée.
Ils constituent, fort heureusement, une faible quantité par rapport à la quantité livrée.
Ainsi, lors d'une livraison de vêtements « été », s'il est constaté la présence de vêtements hiver, ceux-ci sont alors renvoyés en cartons retour stock « hiver. ».
Or, depuis plusieurs semaines, le nombre de cartons retour stock hiver avait considérablement augmenté au départ de la boutique d'[Localité 4], alors que simultanément, plusieurs portants n'étaient plus équipés de vêtements et même plusieurs avaient été sortis de la boutique pour être stockés en réserve à raison d'une dizaine de portants.
Dans ces conditions, il est évident que faute de marchandise déballée et mise en rayon, le chiffre d'affaires ne pouvait que se dégrader car l'offre était insuffisante malgré une quantité livrée adéquate.
Pour comprendre la raison de la quantité importante de ces retours stock hiver, ceux-ci ont été analysés pendant 3 semaines consécutives.
Il ressort de cette analyse chiffrée que 60% à 75 % des vêtements contenus dans les cartons retour stock hiver sont en fait des vêtements été dont certains n'ont même visiblement jamais été déballés.
Ceci signifie que pour éviter le travail de déballage et de mise en rayon, vous avez arbitrairement envoyé en retour stock hiver des vêtements qui auraient dû être mis sur portants, y compris des produits haut de gamme (appelés PU, comme prix unitaire).
Ceci de façon récurrente pendant plusieurs semaines.
Ainsi, pour des raisons que nous ne connaissons pas, ces pratiques prouvent que volontairement vous avez agi contre l'intérêt de la boutique. Si quelques vêtements été avaient été retrouvés dans les retours stock hiver, cela aurait pu être considéré comme accidentel.
Mais dans la mesure où les volumes de vêtements été constituent la grande majorité des vêtements retournés en retour stock hiver, il ne s'agit plus d'une erreur accidentelle ni même d'une négligence passagère mais bien d'une volonté de nuire au bon fonctionnement de la boutique. Au minimum, sachant que vous avez une très bonne connaissance du fonctionnement de la boutique, il s'agit d'une faute professionnelle grave et volontaire.
Lors de l'entretien, vous avez tenté de donner des explications qui n'ont été nullement convaincantes. Vous avez tenté de semer la confusion entre les retours stocks et le déstockage et rejeté le manque d'achalandement sur un manque de quantité livrée. Or, il a été démontré que le manque d'achalandement provient d'un déballage non effectué et renvoyé en retour stock hiver.
Vos arguments ne résistent pas à l'analyse et nous sommes amenés, preuves à l'appui, à constater que vous vous êtes rendue coupable de « sabotage » de l'activité de la boutique.
Ceci constitue une faute grave, proche de la faute lourde car l'intention de nuire pourrait être retenue puisque vous connaissez parfaitement les conséquences de vos actes sur les chiffres d'affaires de la boutique.
Nous sommes donc amenés à vous licencier. Nous nous en tiendrons à un licenciement pour faute grave sans indemnités ni préavis.
Votre licenciement prend effet à première présentation de la présente.
Les éléments relatifs à la rupture du contrat vous seront adressés ultérieurement ».
La société soutient :
que Mme [H] a décidé de faire preuve d'insubordination manifeste et d'une intention de nuire à l'entreprise en refusant de mettre en rayon la marchandise qui lui avait été adressée et en renvoyant au dépôt les cartons sans même les avoir complétement déballés et que ces fautes ont eu des conséquences extrêmement préjudiciables à l'entreprise puisqu'elles ont entraîné une baisse du chiffre d'affaires ;
que le déballage des vêtements et leur mise en rayon relèvent du poste d'agent d'exploitation ainsi qu'il résulte de la fiche de poste ;
qu'elle rapporte la preuve du renvoi de cartons contenant de la marchandise qui aurait dû être mise en rayon et du fait que certains n'avaient même pas été complétement déballés ;
qu'elle prouve la baisse du chiffre d'affaires et même que celle-ci est corrélée à la présence de la salariée ; que même en l'absence de fixation d'objectifs, elle peut faire grief à la salariée d'une baisse de résultats en application du principe de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas la conséquence d'une moindre activité promotionnelle qui est la même pour toutes les boutiques, ni de la crise sanitaire de 2020 puisque le secteur du commerce en général a été moins affecté que les autres secteurs et la période concernée (juin à septembre 2020) est celle qui a accusé le moins d'impact de la crise, ni d'un changement d'habitude des consommateurs lié à des travaux dans la rue qui ont eu lieu en 2019, ni d'une inadéquation entre les commandes et les besoins imputable à Mme [L], la nouvelle responsable boutique depuis février 2020, dont les méthodes de travail, communes à tout le groupe, ont fait leurs preuves dans les autres magasins ;
que Mme [H] ne peut se prévaloir du fait que sa collègue présente au même moment n'ait pas été licenciée alors qu'elle a le droit de personnaliser les sanctions disciplinaires et que Mme [K] a, en tout état de cause, été licenciée simultanément pour des faits distincts ;
que les bons états de services de la salariée ne l'empêchaient pas de sanctionner une faute grave ;
que Mme [H] n'a pas été mise au ban contrairement à ce qu'elle affirme mais a, au contraire, bénéficié d'un soutien et d'un accompagnement lui permettant d'acquérir un baccalauréat professionnel au titre de la valorisation des compétences et la fidélisant pendant 8 ans.
La salariée conteste avoir commis les fautes qui lui sont reprochées.
Elle fait valoir :
qu'il n'entrait pas dans ses attributions de gérer la boutique n'ayant pas la formation nécessaire ;
que la preuve des retours abusifs n'est pas rapportée, ni qu'elle en soit l'auteur, ni que le magasin était peu achalandé ;
que la preuve d'une baisse tangible du chiffre d'affaires n'est pas rapportée à défaut de production des éléments comptables et des objectifs assignés au magasin ;
que rien ne permet de lui imputer la baisse alléguée alors que des travaux dans la rue en 2019 et la crise de la Covid 19 ont nécessairement eu un impact négatif sur les résultats et qu'il serait injuste de faire peser sur elle-seule les mauvais résultats alors que deux autres salariées travaillaient dans la boutique ;
que les retours de stocks tenaient à l'inadéquation entre les commandes effectuées par la nouvelle responsable boutique depuis février 2020 et les besoins et la discrimination dont fait l'objet le magasin d'[Localité 4] en termes d'achalandage et de promotion entraînant une situation de pénurie ;
que ses bons états de service précédents excluent la faute grave ;
que les violentes accusations de sabotage de l'activité de la boutique ne sont pas établies et ne sont que l'aboutissement de sa mise au ban, d'une volonté de la dévaloriser pour aboutir à son licenciement.
Sur ce,
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
En l'espèce, il est reconnu par la salariée qu'en qualité d'agent d'exploitation, il lui incombait notamment de déballer la marchandise, la mettre en rayon et retourner les vêtements ne correspondant pas à la saison. Ces attributions ne sont pas celles d'un responsable boutique telles qu'exposées dans l'extrait de la fiche métier de l'Apec produite par l'employeur. Mme [H] ne saurait donc arguer que le travail qui lui était demandé excédait ses compétences.
L'employeur, au soutien de ses allégations selon lesquelles pendant plusieurs semaines Mme [H] a renvoyé des cartons contenant des vêtements d'été qui auraient dus être mis en rayon, sans même les avoir déballés entièrement pour certains, invoque essentiellement les attestations de trois salariées, dont la responsable boutique, selon lesquelles plusieurs cartons de retour de stocks provenant du magasin d'[Localité 4] des 15 et 17 juillet 2020 contenaient de tels articles pour une proportion importante, des photographies et des vidéos prises par ces mêmes personnes visionnées par un commissaire de justice qui a consigné dans un procès-verbal du 20 novembre 2023 que trois personnes ouvraient des cartons étiquetés « retour stock hiver ABB » contenant des habits d'été ainsi qu'une attestation de Mme [B], responsable d'atelier, selon laquelle elle a reconnu, dans certains cartons, un « pliage identique à celui des plieuses ».
Ces éléments amènent les observations suivantes :
s'il est démontré par la production du planning que Mme [H] était bien affectée notamment au déballage des cartons les 15 et 17 juillet 2020, c'était également le cas de sa collègue, Mme [K], or cette dernière n'a pas été inquiétée à ce sujet et il ne résulte pas du dossier qu'elle ait même été interrogée, ce qui ne permet pas d'exclure que ce soit elle qui ait constitué les cartons litigieux,
la procédure choisie par la société n'apporte aucune garantie sur la provenance, la date d'arrivée et le contenu des cartons, le déballage n'ayant pas été contradictoire et le commissaire de justice ne faisant que commenter des images tournées par des tiers,
cette procédure n'a été suivie que pour deux jours de retours alors que le grief figurant à la lettre de licenciement porte sur trois semaines de retour de stocks au cours desquelles, de plus, une troisième salariée du magasin, prénommée [X], est intervenue, qui ne témoigne pas dans le dossier de l'employeur,
les plieuses n'ont pas été appelées à reconnaître leur pliage dans les cartons.
Ainsi ces éléments apportés par l'employeur ne permettent pas d'établir avec certitude que Mme [H] a, de surcroît délibérément dans le but de saboter le magasin, enfreint les règles concernant le déballage, la mise en rayon et le retour de la marchandise.
Les attestations de Mme [L] selon lesquelles elle a notamment constaté que le magasin d'[Localité 4] était « très épuré » depuis le mois de juin et que certains articles étaient en réserve alors qu'ils auraient dû être exposés, les moins bons résultats de cette boutique par rapport aux autres magasins de la Somme et la baisse alléguée du chiffre d'affaires du magasin entre juin 2019 et juin 2020 (très minime) et juillet 2019 et juillet 2020 (plus importante) ne sont pas non plus la preuve des griefs faits à Mme [H], étant observé que celle-ci n'avait pas de responsabilité dans la boutique et donc la fonction de « la faire tourner » comme mentionné dans la lettre de licenciement, ni aucun pouvoir hiérarchique sur ses collègues et qu'il n'apparaît pas qu'elle ait été rappelée à l'ordre au moment du constat de Mme [L].
Il existe ainsi pour le moins un doute sur la matérialité du grief qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences du licenciement :
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les parties sont d'accord sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il y a également lieu de faire droit à la demande au titre de l'indemnité de licenciement dans les limites de la demande figurant au dispositif des conclusions qui seul lie la cour.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [K] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 8 mois de salaire.
La salariée ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail.
Eu égard notamment aux circonstances de la rupture, à son âge et à l'ancienneté de ses services (8 ans et 5 mois), la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 9 600 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Mme [H] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
La société ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement du chef de la remise des documents de fin de contrat.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'accusation de sabotage :
Mme [H] soutient que le licenciement basé sur des accusations de sabotage constitue une attaque grave à son encontre alors que son travail avait toujours été irréprochable et que cela confère à son éviction un caractère vexatoire.
L'employeur répond que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Les dommages et intérêts pour licenciement abusif tiennent compte du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc de l'absence de preuve des accusations de sabotage de sorte que la salariée ne peut en obtenir une seconde fois réparation en application du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef également.
4/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la salariée la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société EBS Le relais Nord Pas-de-Calais à payer à Mme [H] la somme de 6 436,12 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société EBS Le relais Nord Pas-de-Calais à payer à Mme [H] la somme de 9 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société EBS Le relais Nord Pas-de-Calais de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [H] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Condamne la société EBS Le relais Nord Pas-de-Calais à payer à Mme [D] [H] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour,
Rejette toute autre demande
Condamne la société EBS Le relais Nord Pas-de-Calais aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.