Texte intégral
Du 08 mars 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/00730 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR4G
[K] [M], [Z] [M], [W] [M]
C/
[V] [E], [C] [S] épouse [E]
- Expéditions délivrées à
Me GUILLAUME
Me LE CAN
- FE délivrée à
Me GUILLAUME
Le 08/03/2024
Avocats : Me Julien LE CAN
Me SELARL AQUI’LEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 08 mars 2024
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 - Madame [K] [M]
Née le 24 Avril 1948 à [Localité 8]
née le 24 Avril 1948 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
2 - Madame [Z] [M]
Née le 13 Janvier 1972 à [Localité 8]
née le 13 Janvier 1972 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
3 - Monsieur [W] [M]
Né le 29 Octobre 1973 à [Localité 8]
né le 29 Octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me François GUILLAUME, membre de la SELARL AQUI’LEX, Avocat au barreau de Mont-de-Marsan
DEFENDEURS :
1 - Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
2 - Madame [C] [S] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale n) 2023/005643 du 13/04/2023
Représents par Me Julien LE CAN Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
*******************
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous signature privée en date du 3 avril 2019, Mesdames [K], [Z] et Monsieur [W] [M] ont donné à bail à Monsieur [V] [E] et Madame [C] [S] épouse [E] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] d'une superficie de 48,79 m². Le montant du loyer mensuel a été fixé à 700 euros et le dépôt de garantie à la somme équivalente.
Les bailleurs ont délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.491,51 euros en principal.
Les différentes relances en phase amiable et précontentieuse étant restées vaines, les consorts [M] ont donné assignation le 09 janvier 2023, aux époux [E] d'avoir à se trouver et à comparaître devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 11/04/2023 aux fins de constatation du jeu de la clause résolutoire, à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail, d'expulsion des locataires et de leur condamnation au paiement des loyers et charges impayés ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Les deux parties représentées par leur conseil ont demandé lors de l'audience du 11 avril 2023 un renvoi de mise en état.
Le Bureau d'Aide Judiciaire du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a accordé le 13 avril 2023 l'aide juridictionnelle totale à Monsieur [V] [E] et Madame [C] [S] épouse [E] dans l'affaire les opposant à Mesdames [K], [Z] et Monsieur [W] [M].
Au cours de l'audience du 08 janvier 2024, les deux parties ont déposé leurs conclusions au tribunal.
Mesdames [K], [Z] et Monsieur [W] [M], représentés par avocat, indiquent que la dette a été actualisée au montant de 5 921,02 €, et que le défaut de paiement est volontaire pour inciter le bailleur à commencer des travaux de réfection qui ont été réalisés. Selon les bailleurs, la demande d'expertise souhaitée par la partie défenderesse n'est pas justifiée.
Ils confirment leurs demandes exposées dans les conclusions déposées au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1728 du code civil, 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- CONSTATER que par l'effet du commandement de payer en date du 28 octobre 2022 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail du 3 Avril 2019 est acquise depuis le 29 décembre 2022, et que Madame [C] [S] épouse [E] et Monsieur [V] [E] occupent sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 5],
- ORDONNER l'expulsion immédiate de Madame [C] [S] épouse [E] et Monsieur [V] [E], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- CONDAMNER solidairement Madame [C] [S] épouse [E] et Monsieur [V] [E] à payer et porter au requérant la somme de 5.921,02 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu'à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date du commandement de payer,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- FIXER à la somme de 1.500 euros l'indemnité d'occupation due mensuellement et solidairement par Madame [C] [S] épouse [E] et Monsieur [V] [E] à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à complet délaissement des lieux,
- DEBOUTER les défendeurs de leur demande de délais de grâce,
- DEBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER solidairement Madame [C] [S] épouse [E] et Monsieur [V] [E] à payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER in solidum Madame [C] [S] épouse [E] et Monsieur [V] [E] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du 28 octobre 2022.
A l'appui de leurs demandes, Mesdames [K], [Z] et Monsieur [W] [M] produisent 22 documents joints à leurs conclusions dont :
- Le contrat de bail ;
- le commandement de payer du 28/10/2022 ;
- La dénonce du commandement à la DDCS ;
- Assignation en date du 09/01/2023 ;
- Recherche de fuite du 19 décembre 2022 ;
- Différents courriers et devis.
Un décompte actualisé a été adressé par leur conseil au tribunal le 06 février 2024.
* * *
Monsieur [V] [E] et Madame [C] [S] épouse [E], représentés par leur avocat, indiquent que l'intégralité de la dette d'un montant de 2 100 euros a été apurée et dans l'éventualité d'une dette restante. Ils demandent des délais pour paiement de celle-ci. Ils évoquent également l'état d'insalubrité du logement et la superficie du logement qui ne correspond pas à ce qui est déclaré sur le bail signé 3 avril 2019. En conséquence ils demandent au juge, de :
A titre principal :
- déclarer sans objet la demande en paiement des consorts [M] d'une somme de 2.116,45 euros au titre de l'arriéré locatif,
- ordonner la nullité du commandement de payer délivré à leur encontre, en raison de la mauvaise foi des bailleurs,
- condamner in solidum les consorts [M] à exécuter ou faire exécuter, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité des lieux loués conformément aux prescriptions du service d'hygiène et de sécurité de la mairie de [Localité 7] :
* faire contrôler la bonne solidité de l'ensemble des éléments de structure (planchers, plafond, charpente) de l'immeuble, en portant une attention particulière au plancher du 1er étage et engager les travaux nécessaires demandés par les contrôles,
* faire mettre en sécurité l'escalier (mise en place d'un garde-corps),
* procéder à minima au comblement des fissures et à la réfection des revêtements dégradés,
* faire mettre en conformité la ventilation du logement en indiquant le mode de ventilation retenu,
* faire mettre en sécurité l'installation électrique du logement en portant une attention particulière aux prises murales (noircie dans la cuisine) et aux luminaires aux fils visibles, et lui transmettre une attestation de mise en sécurité électrique,
* rechercher toutes les causes de la présence d'humidité et y remédier de façon durable
- à défaut pour les bailleurs de s'exécuter dans le délai susmentionné, les condamner in solidum au paiement d'une astreinte financière provisoire d'un montant de 100 euros par jour ouvrable de retard au bénéfice de Monsieur [V] [E] et Madame [C] [E] pendant une durée de 90 jours en application des dispositions de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner la suspension des effets du bail liant les parties en raison de l'insalubrité des lieux constaté par le service d'hygiène et de sécurité de la Mairie de BEGLES suivant la visite du logement loué le 10 février 2023
- les autoriser à ne plus s'acquitter de leur loyer jusqu'à la réalisation par les bailleurs des travaux de remise en état,
- condamner in solidum les bailleurs à les reloger ou à défaut à supporter leurs frais de relogement dus pendant toute la durée des travaux de remise en état du logement loué jusqu'à leur réintégration dans les lieux,
- condamner in solidum les consorts [M] à leur verser la somme de 35.430,11 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, correspondant au remboursement intégral des loyers depuis leur entrée dans les lieux,
- retenir à la charge des bailleurs une faute pour avoir donné à bail un logement non-conforme aux conditions du bail en ce qui concerne la superficie,
- ordonner la diminution du loyer du logement, à hauteur de la somme de 583,70 euros par mois, à effet rétroactif du 11 mai 2023, date de la demande, compte tenu de l'inexactitude de la superficie indiquée dans le bail,
- ordonner une régularisation du bail avec mention de la véritable superficie du logement donné à bail,
- condamner in solidum les demandeurs à leur verser la somme de 135,77 euros arrêtée au mois de mai 2023 au titre du trop-perçu de loyers,
A titre subsidiaire, de :
- leur accorder des délais de paiement rétroactifs suspendant le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail,
- dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
- dire n'y avoir lieu à expulsion ainsi qu'à fixation d'une indemnité d'occupation,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
En tout état de cause, de :
- condamner in solidum les consorts [M] à payer à Maître Julien LE CAN, conseil de Monsieur [V] [E] et Madame [C] [E] une somme de 3.000 euros et qui en tout état de cause ne saurait être inférieure à 2.570,40 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner in solidum les consorts [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais éventuels d'exécution,
- rappeler que le jugement à intervenir sera revêtu de l'exécution provisoire par nature et débouter les demandeurs de toute demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [E] produisent les documents suivants :
- Le contrat de location ;
- Le commandement de payer du 28 octobre 2022 ;
- L'assignation en paiement et expulsion ;
- Le rapport de l'inspecteur de Salubrité du service d'Hygiène et de Santé ;
- L'attestation d'assurance du 09 mai 2023 ;
- Deux chèques de montant de 1300 € et 950 € du 06 mai 2023;
- La décision d'aide juridictionnelle ;
A l'issue des plaidoiries, le délibéré a été fixé le 08 mars 2024.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
I - Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'Etat dans le département par courrier électronique du 04/11/2022. La saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L'action aux fins de constat de la résiliation judiciaire du bail est donc recevable et régulière.
II - Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1224 du Code civil, " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave , d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ".
En vertu de l'article 7a) de la Loi du 06 juillet 1989, " le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. "
L'article 24 du même texte énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En application de l'article 6 du même texte, le bailleur est obligé notamment :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation,
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse mentionnée dans le bail ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
* * *
Mesdames [K], [Z] et Monsieur [W] [M] s'estiment fondés à solliciter, d'une part, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire étant donné l'infructuosité du commandement de payer visant celle-ci du 28 octobre 2022 et d'autre part, la condamnation des locataires à une indemnité d'occupation en raison de l'occupation du logement sans droit ni titre depuis le 29 décembre 2022.
Ils s'opposent à tout délai de paiement de la dette au bénéfice des locataires en précisant qu'ils sont de mauvaise foi et que leur situation ne justifie pas l'octroi de tel délai.
Ils sollicitent l'allocation de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice découlant du défaut de paiement des loyers. Ils indiquent que contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, la dette n'a pas été payée par eux, qu'elle s'élève selon un décompte actualisé au 14 septembre 2023 à 5.921,02 euros. S'agissant des demandes relatives à l'insalubrité du logement et l'exécution des travaux, ils expliquent que le dégât des eaux est survenu non pas en 2021 mais en juillet 2022.
Ils assurent avoir réalisé des diligences en vue de la résolution du problème mais que les locataires ont fait obstacle à l'intervention de l'entreprise en vue de la recherche de fuite, ils n'ont transmis que tardivement le constat des eaux, le 4 avril 2023 et n'ont pas déclaré le sinistre à leur assureur.
Les consorts [M] ont mobilisé leur assureur et ont effectué des travaux de mise aux normes et de réparations en mai 2023.
Ils soulignent que l'entreprise mandaté par leur soin avait retenu trois problèmes à résoudre dans le logement : la fuite de la douche, la mise aux normes électriques, et la pose d'un garde au corps. La ventilation de la douche n'est pas retenue dans la mesure où il y a trop d'encombrement causé par les locataires pour son fonctionnement normal et la fissure de la poutre n'est pas structurelle et ne porte donc pas atteinte à solidité de l'ouvrage.
De ce fait, ils considèrent qu'il y a plus aucune insalubrité dans le logement et concluent au rejet des demandes en exécution de travaux et de suspension de loyers. Ils concluent au rejet de la demande en dommages-intérêts des locataires car ces derniers ont fait obstacle à la résolution du dégât des eaux, ils ont donc contribué au préjudice dont ils demandent la réparation et échouent d'ailleurs à la démonstration de ce préjudice de jouissance.
Sur la diminution des loyers sollicitée par les défendeurs, les consorts [M] précisent que les travaux imposés par la loi SRU consistent en une mise aux normes électriques et la pose d'un garde au corps, la diminution de loyer n'est donc pas justifiée car la surface des deux chambres n'est pas concernée par les travaux. Sur la demande subsidiaire des défendeurs tendant à l'ordonnancement d'une expertise, ils concluent à son rejet car elle n'est pas justifiée.
* * *
Les époux [E] indiquent que suite à la délivrance du commandement de payer, de justifier une assurance locative et de justifier l'occupation des lieux, ils ont justifié d'une assurance contre les risques locatifs. Ils concluent à la nullité de cet acte en objectant la mauvaise foi des bailleurs qui l'ont délivré pour échapper à leur obligation de réaliser des travaux. Ils font valoir un paiement en cours de procédure de la dette, rendant par conséquent la demande en paiement sans objet.
A défaut, ils demandent l'octroi de délais de paiement. A titre reconventionnel, ils sollicitent des bailleurs l'exécution de travaux. Ils précisent que dès 2020 le logement a été affecté de désordres, à savoir des infiltrations d'eau, de l'humidité, la prolifération de nuisibles, des dysfonctionnements électriques, dont le gestionnaire locatif a été informé sans qu'aucune diligence ne soit accomplie.
Ils font valoir que la visite du logement par les services d'hygiène et de sécurité de la mairie [Localité 7] en février 2023 a démontré plusieurs désordres et que le logement ne répondait pas aux normes de décence. C'est selon cette considération qu'ils demandent la suspension des effets du bail, leur relogement durant les travaux aux frais des bailleurs, la réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils soulignent que cette même visite a démontré que les chambres 1 et 2 du logement ne remplissent pas les critères d'habitabilité fixés par les dispositions du décret nº 87-149 du 16 mars 1987 et qu'il convient donc de déduire la surface de ces deux pièces de la surface totale habitable du logement. Ils s'estiment donc fondés à demander une diminution de loyers.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise judiciaire qui permettra de confirmer la réalité des désordres relevés et de déterminer les travaux nécessaires et l'évaluation des préjudices subis.
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En l'espèce, les bailleurs ont délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.491,51 euros en principal.
Il est constant que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur. Un commandement délivré de mauvaise foi ne peut produire aucun effet (Civ. 3e, 25 oct. 2018, n°17-17.384). Ainsi, le bailleur n'est pas de bonne foi et ne peut se prévaloir de la clause résolutoire, lorsqu'il veut en réalité se soustraire à des travaux (Civ. 3e, 1er févr. 2018, n°16-28.684).
Les défendeurs invoquent une mauvaise foi des bailleurs dans la délivrance du commandement de payer, charge pour eux d'en démontrer la preuve. Ils prétendent que le commandement de payer a été délivré en l'espèce par les bailleurs pour échapper à l'exécution de travaux.
Sur le non paiement des dettes locatives
Les défendeurs prétendent s'être acquittés de leur dette, ce qui est infirmé par la partie demanderesse qui a adressé par mail du 06 février 2024, après l'audience, un décompte actualisé justifiant un débit d'un montant de 8997,58 euros résultant d'un non paiement des loyers locatifs par les locataires. La clause résolutoire contenue au bail du 03 avril 2019 est acquise depuis le 29 décembre 2022 date depuis laquelle le couple [E] occupent sans droit ni titre le logement situé au [Adresse 5]).
Le défaut de paiement durant plus d'une année, constitue un manquement suffisamment important pour entraîner la résiliation du contrat de bail dès le prononcé du présent jugement. En conséquence, le paiement de la dette d'un montant de 8997,58 euros sera exigé avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date du commandement de payer, en application de l'article 1231-6 du Code civil.
La résiliation du contat de location sera en conséquence prononcée.
Capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur l'expulsion des époux [E] et de tous occupants de leur chef
La résiliation du contrat de bail étant prononcé, l'expulsion des époux [E] qui occupent le logement sans droit ni titre, sera prononcée ainsi que tous les occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est.
Sur la décence du logement
Le compte-rendu de la visite à la diligence des services d'hygiène et de sécurité de la mairie de [Localité 7] de février 2023 a démontré :
- des traces d'infiltration d'eau avec dégradation du plafond du séjour ;
- la présence d'humidité à l'origine du développement de moisissures dans la chambre enfant ; une ventilation et une installation électrique du logement non conformes,
- la présence d'une fissure affectant un des murs du 1er étage ;
- la présence de deux pièces servant de chambre, aux surfaces habitables non conformes à la règlementation ;
- un plancher à la souplesse anormale au 1er étage ;
- un escalier dangereux (risque de chutes).
À la suite de ce constat un courrier a été adressé aux bailleurs pour effectuer les travaux nécessaires.
Les bailleurs soutiennent qu'ils ont effectué les travaux de mise aux normes et de réparations en mai 2023 et facturés le 22/05/2023, selon les justificatifs fournis. Il ne sera donc pas retenu l'insalubrité des lieux loués. La bonne foi des demandeurs n'est donc pas à remettre en cause.
Sur la demande de diminution de loyer fondée sur l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989
Selon l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
En tout état de cause, s'il est tout de même considéré que la demande est recevable, c'est à tort que les défendeurs fondent leur demande de diminution des loyers sur l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 car le critère retenu par ce texte n'est pas l'habitabilité du logement comme ils le soutiennent mais la surface habitable du logement (Civ. 3e, 20 avr. 2023, n° 22-15.529 qui statue relativement à l'arrêt Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Pôle 01 ch. 07, 10 février 2022, n°19/13641).
En l'espèce, les locataires formulent en cours d'instance une demande en diminution de loyer sans qu'elle soit précédée d'aucune demande préalable présentée par eux aux bailleurs. Il en résulte que cette demande est irrecevable
.
En conséquence, la partie défenderesse sera déboutée de la demande d'expertise.
Sur les délais de remboursement et d'expulsion
Le diagnostic social et financier établi le 13/03/2023, dans le cadre des expulsions locatives indique que les époux ont deux enfants âgés aujourd'hui de 6 ans et 2 ans et 3 mois. Madame [E] est demandeur d'emploi depuis 2020 et Monsieur [E] peintre en bâtiment a un statut d'artisan qui ne lui assure pas des revenus réguliers. Il est également indiqué que le couple [E] a déposé une première demande de logement social en début d'année suite aux problèmes de vétusté et pour obtenir un logement plus grand, adapté à la composition familiale.
Le juge qui prononce la résiliation du bail peut même d'office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, au débiteur en situation de régler sa dette locative, ces délais de paiement pouvant être octroyés dans le cadre d'une résiliation judiciaire, et s'agissant d'une dette locative, dans la limite de deux années.
En conséquence, en application de l'article 1228 du Code civil, il peut être accordé aux époux [E] des délais de paiement de 24 mois selon les modalités définies au dispositif.
Dès la signification du jugement, un délai d'expulsion de 4 mois sera également être accordé au regard de la situation sociale et familiale des époux [E]. Il y a lieu toutefois de fixer à compter du prononcé de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation des lieux équivalente au montant du loyer courant avec revalorisation du droit durant l'occupation et de condamner les époux [E] à son paiement.
III - Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du Code civil dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
Ainsi lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s'oblige à respecter ses engagements. En cas d'inexécution de ses obligations, le contractant, sous certaines conditions, peut être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts au bénéfice de son co-contractant.
Toutefois pour obtenir des dommages et intérêts, le co-contractant doit obligatoirement avoir subi un préjudice et en apporter la preuve.
En l'espèce le défaut de paiement par les époux [E] a occasionné un préjudice de trésorerie des parties demanderesse en conséquence Madame [C] [S] épouse [E] et Monsieur [V] [E] seront condamnés à payer solidairement la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts.
IV - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Les époux [E] partie succombant pour défaut de paiement des loyers seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'effet de commandement en date du 28/10/2022 est resté infructueux ;
DIT que la clause résolutoire est acquise ;
DIT que les époux [E] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 5] ;
PRONONCE à la date du prononcé du présent jugement la résiliation du contrat de bail au bénéfice du local à usage d'habitation sis [Adresse 5] ;
ACCORDE un délai de grâce de quatre mois de libération des lieux par les époux [E] et de tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [C] [S] épouse [E] à payer à Mesdames [K], [Z] et Monsieur [W] [M], une indemnité d'occupation de 744,64 euros par mois, de la réalisation jusqu'à la libération des locaux et la remise des clés ;
ORDONNE, si besoin était, en l'absence de départ volontaire des lieux passé le délai de quatre mois après délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion Monsieur [V] [E] et Madame [C] [S] épouse [E], ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
ORDONNE l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieux approprié, aux frais risques et péril de Monsieur [V] [E] et Madame [C] [S] épouse [E] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [C] [S] épouse [E] à payer la somme de 8997,58 euros (échéance du mois de janvier 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date du commandement de payer, en application de l'article 1231-6 du Code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
ACCORDE à Monsieur [V] [E] et Madame [C] [S] épouse [E] la faculté de se libérer de leur dette de 8997,58 euros dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives d'un montant de 391 euros, payables en fin de chaque mois, et d'une 24ème mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision en principal ;
DIT qu'en revanche, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [S] épouse [E] et Monsieur [V] [E] à payer à Mesdames [K], [Z] et Monsieur [W] [M], la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [C] [S] épouse [E] aux entiers dépens visant la cause résolutoire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [S] épouse [E] et Monsieur [V] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE