Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Juin 2024
N° RG 23/04175 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHJF
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [R] épouse [G]
[T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 26 Avril 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Madame [S] [R] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (51), demeurant [Adresse 5], défaillant
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (République Démocratique du Congo), demeurant [Adresse 3], défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 10 mai 2014, le Crédit lyonnais (LCL) a consenti à madame [S] [R] épouse [G] et monsieur [T] [G], qui se sont engagés solidairement, trois prêts immobiliers destinés au financement de l'acquisition de leur résidence principale située à [Localité 7] (95) :
- un prêt " solution P Immo fixe CLP tranche A " d'un montant de 45.000 euros au taux de 2,40 % l'an remboursable en 384 mensualités ;
- un prêt " solution P immo fixe CLP tranche B " d'un montant de 125.000 euros au taux de 2,40 % l'an remboursable en 384 mensualités ;
- un prêt " solution P immo fixe CLP C/autre " d'un montant de 110.790,84 euros au taux de 3,10 % l'an remboursable en 384 mensualités.
Suivant la renégociation du prêt de 45.000 euros, une nouvelle offre a été acceptée le 5 septembre 2016 par les emprunteurs, faisant passer le TEG annuel de 3,05 % à 2,570 %.
La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du paiement de ces prêts auprès de la banque.
Prêt " solution P Immo fixe CLP tranche A " d'un montant de 45.000 euros
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 novembre 2022, le LCL a mis en demeure les époux [G] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et leur a indiqué qu'à défaut de règlement dans les délais impartis, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Aux termes de trois quittances subrogatives établies les 29 octobre 2018, 18 août 2022 et 13 février 2023, le Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 951,13 euros, 1.667,49 euros et 35.759,24 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 février 2023 et 8 février 2023, la société Crédit Logement a informé les époux [G] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 37.426,70 euros en principal.
Prêt " solution P immo fixe CLP tranche B " d'un montant de 125.000 euros
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 novembre 2022, le LCL a mis en demeure les époux [G] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et leur a indiqué qu'à défaut de règlement dans les délais impartis, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Aux termes de trois quittances subrogatives établies les 29 octobre 2018, 10 août 2022 et 13 février 2023, le Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 672,30 euros, 1.987,88 euros et 100.617,53 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 février 2023 et 8 février 2023, la société Crédit Logement a informé les époux [G] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 102.605,41 euros en principal.
Prêt " solution P immo fixe CLP C/autre " d'un montant de 110.790,84 euros
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 novembre 2022, le LCL a mis en demeure les époux [G] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et leur a indiqué qu'à défaut de règlement dans les délais impartis, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Aux termes de trois quittances subrogatives établies les 29 octobre 2018, 10 août 2022 et 13 février 2023, le Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 2.097,75 euros, 2.284,03 euros et 90.381,18 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 février 2023 et 8 février 2023, la société Crédit Logement a informé les époux [G] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 92.665,21 euros en principal.
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Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juillet 2023, la société Crédit Logement a fait assigner respectivement monsieur [G] et madame [G] devant ce tribunal aux fins d'obtenir, au visa de l'article 2305 (ancien) du code civil la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
- 36.024,52 euros avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 35.941,35 euros depuis le 8 février 2023 au titre du prêt de 45.000 euros ;
- 101.862,56 euros avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 101.404,74 euros depuis le 8 février 2023 au titre du prêt de 125.000 euros,
- 93.161,83 euros outre les intérêts au taux légal sur 92.673,25 euros depuis le 8 février 2023 au titre du prêt de 110.790,84 euros,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
Citée à étude, madame [G] n'a pas constitué avocat.
Cité à personne, monsieur [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, les époux [G] n'ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Selon l'article 2305 du code civil dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats de prêt dont il est question, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu " tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ". Néanmoins elle " n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ". Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d'une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.
En l'espèce, la société Crédit Logement déclare exercer son recours personnel et verse aux débats neuf quittances subrogatives ainsi que trois décomptes de créance, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de :
- 36.024,52 euros au titre du prêt de 45.000 euros,
- 101.862,59 euros au titre du prêt de 125.000 euros
- 93.161,83 euros au titre du prêt de 110.790,84 euros
S'agissant du 1er prêt
Les débiteurs ont effectué quatre paiements libératoires en date du 19 novembre 2018, 27 décembre 2018, 2 mars 2023 et 4 avril 2023 pour des montants respectifs de 94,89 euros, 856,24 euros, 800 euros et 800 euros.
S'agissant du 2e prêt
Les débiteurs ont effectué trois paiements libératoires en date du 19 novembre 2018, 27 décembre 2018 et 24 février 2023 pour des montants respectifs de 655,11 euros, 17,19 euros et 1.275,60 euros.
S'agissant du 3e prêt
Les débiteurs ont effectué trois paiements libératoires en date du 27 décembre 2018, 21 février 2019 et 8 janvier 2021 pour des montants respectifs de 1.126,57 euros, 700 euros et 271,18 euros.
Par conséquent, les époux [G] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
- 36.024,52 euros avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 35.941,35 euros depuis le 8 février 2023 au titre du prêt de 45.000 euros ;
- 101.862,56 euros avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 101.404,74 euros depuis le 8 février 2023 au titre du prêt de 125.000 euros,
- 93.161,83 euros outre les intérêts au taux légal sur 92.673,25 euros depuis le 8 février 2023 au titre du prêt de 110.790,84 euros.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement madame [S] [R] épouse [G] et monsieur [T] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 36.024,52 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 35.941,35 euros depuis le 8 février 2023 au titre du prêt de 45.000 euros ;
- 101.862,56 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 101.404,74 euros depuis le 8 février 2023 au titre du prêt de 125.000 euros,
- 93.161,83 euros outre les intérêts au taux légal sur 92.673,25 euros depuis le 8 février 2023 au titre du prêt de 110.790,84 euros.
CONDAMNE in solidum madame [S] [R] épouse [G] et monsieur [T] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [S] [R] épouse [G] et monsieur [T] [G] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 28 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER