Texte intégral
N° RG 23/01744 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01951
Tribunal judiciaire du Havre du 8 décembre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. CIC [Localité 6] SAINTE CECILE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012198 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 20 décembre 2023 , l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] et M. [J] ont souscrit un emprunt auprès de la banque BSD devenue la banque CIC afin de financer l'achat d'un immeuble.
Ayant adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société ACM, ils ont demandé l'augmentation de leurs garanties et des demandes d'avenant ont été formalisées les 25 août et 8 septembre 2015.
M. [J] est décédé le [Date décès 2] 2017.
Croyant pouvoir bénéficier de l'assurance décès telle qu'elle pensait avoir souscrite à la suite des avenants des 25 août et 8 septembre 2015, Mme [L] s'est vue opposer le fait que la modification de l'assurance n'avait pas été menée à son terme.
Par acte d'huissier du du 29 septembre 2019, Mme [L] a fait assigner le CIC afin qu'il soit condamné à exécuter les assurances modifiées les 25 août et 8 septembre 2015.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judicaire du Havre a :
- déclaré irrecevable la demande afférente à la constatation de l'existence d'une modification de ce contrat d'assurance, et recevables les autres demandes formulées par [E] [L],
- débouté [E] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [E] [L] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [E] [J] née [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2023.
Par conclusions d'incident du 9 novembre 2023, la banque CIC a soulevé la tardiveté de l'appel et son irrecevabilité.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d'incident en réplique du 23 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société CIC Nord-Ouest qui demande à la cour de :
- donner acte à la société CIC Nord-Ouest de son désistement d'incident,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le CIC précise que Mme [L] ne lui a pas indiqué quelles étaient les raisons pour lesquelles son appel présentait un caractère tardif et qu'il se devait de saisir le conseiller de la mise en état dans des délais contraints.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [E] [J] née [L] qui demande à la cour de :
- débouter la Banque CIC Nord-Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- juger recevable l'appel régularisé par Madame [E] [J] à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre par le tribunal judiciaire du Havre,
- condamner la Banque CIC Nord-Ouest au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devenu le 2° de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque CIC Nord-Ouest au paiement des entiers dépens.
Mme [L] soutient que :
- elle a sollicité l'aide juridictionnelle, a déposé sa demande le 22 décembre 2022, l'a obtenue le 15 mai 2023 et qu'une décision complétive a été rendue le 5 juin 2023 de sorte que le délai d'appel n'a expiré que postérieurement au 22 mai 2023, date a laquelle elle a fait appel ;
- étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, le CIC devait se douter qu'elle allait la demander en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement du CIC de son incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Constale le désistement de la société CIC de son incident tendant à faire déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] ;
Condamne la SA CIC Nord Ouest à payer à Mme [L] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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