Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE44
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 18/00559
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[3]
Service Contentieux
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] a interjeté appel du jugement RG n°18/00559 rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [3] (la caisse).
A l'audience du 16 février 2024 à 13h30 aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 15 décembre 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique du 18 décembre 2023, la caisse avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [5] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière La présidente
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