Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° 20 /2024 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07436 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) (RG n° 2023000131)
APPELANTE
Société PALLETFORCE (intimée dans le RG 23/08717)
société de droit anglais,
ayant son siège social : [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant : Me Axel ENGELSEN, substitué à l'audience par Me Benoît GRAFFIN, du cabinet LE BERRE ENGELSEN WITVOET, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R218
INTIMEES
[O] SOCIETE DE TRANSPORTS
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 769 800 202
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocats plaidants : Me Christophe HUNKELER et Me Cynthia TCHÉTCHÉ, du cabinet PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocats au barreau de PARIS toque : J 116, substitués à l'audience par Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN
Société ONPOINT LOGISTICS LTD (appelante dans le RG 23/08717)
ayant son siège social : [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Alexis LEMARIE' substitué à l'audience par Me Marco FANIZZA, de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : GV 308
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. [R] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'appels interjetés contre un jugement rendu sur la compétence, le 16 mars 2023, par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), dans un litige opposant :
- la société de droit français [W] Opérations, qui exerce notamment ses activités dans le secteur du textile, et son assureur, MMA IARD ;
- la société de droit français [O] Société de Transport (ci-après « [O] ») ; et
- les sociétés de droit anglais Onpoint Logistics Ltd (ci-après « Onpoint ») et Palletforce Ldt.
2. La procédure trouve son origine dans une opération de transport d'articles textiles organisée de la France vers l'Angleterre, à la demande de la société [W] Opérations et à destination de la société JD Sports.
3. Ce transport de marchandises a été confié par [W] à la société Geodis, étrangère à la cause. Geodis en a sous-traité l'exécution à la société Dimotrans. Les opérations de transport ayant été interrompues en Angleterre, [W] Opérations en a confié la suite à [O] avec instruction de stocker la marchandise durant quelques jours avant sa livraison à JD Sports. [O] a sous-traité le stockage et le transport final à Palletforce, intermédiaire de transport, qui a elle-même confié ces opérations à Onpoint, transporteur.
4. Dans la nuit du 2 au 3 mars 2021, l'ensemble routier dans lequel la marchandise était chargée a été volé dans les locaux de Onpoint, en Angleterre.
5. C'est dans ces circonstances que, par acte du 2 mars 2022, [W] et MMA IARD ont assigné [O] devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes en réparation de la perte de la marchandise et des frais subséquents.
6. [O] a assigné Palletforce et Onpoint en garantie, le 3 mars 2022.
7. Palletforce a contesté la compétence de la juridiction parisienne pour connaître des demandes dirigées contre elle, puis elle a assigné la société Onpoint en garantie qui, à son tour, a soulevé une exception d'incompétence territoriale.
8. Par son jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« Dit que les demandes d'exception d'incompétence soulevées par la Société de droit anglais PALLETFORCE et Société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD sont recevables ;
Déboute la Société de droit anglais PALLETFORCE et Société de droit anglais ONPOINT LOGITICS LTD de leurs demandes d'incompétence du tribunal de commerce de Paris ;
Se déclare compétent pour juger de l'appel en garantie de la Société de droit anglais ONPOINT LTD par Société de droit anglais PALLETFORCE ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification
Joint d'office l'affaire en principal opposant la SA [O] SOCIETE DE TRANSPORTS et la SA [W] OPERATIONS & la SA MMA IARD avec les appels en garantie, dirigé d'une part par la SA [O] SOCIETE DE TRANSPORTS à l'encontre de Société de droit anglais PALLETFORCE et Société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD, et dirigé d'autre part par la Société de droit anglais PALLETFORCE à l'encontre de la Société de droit anglais ONPOINT LTD ;
Enjoint aux parties de conclure au fond pour l'audience de la 3ème chambre du 10 mai 2023 à 14 heures ;
Réserve toute condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;
Rappelle que l'exécution provisoire du. Jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
Réserve les dépens de l'instance »
9. Palletforce a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2023 (procédure enregistrée sous le n° de RG 23/07436).
10. Onpoint a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2023 (procédure enregistrée sous le n° de RG 23/08717).
11 Elles ont toutes deux été autorisées à assigner [O] à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris pour l'audience du 21 novembre 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Palletforce demande à la cour, au visa des articles 46, 75 et suivants du code de procédure civile, et des Conditions RHA, de bien vouloir :
- ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/07436 et 23/08717 ;
- RECEVOIR la société PALLETFORCE en son appel ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris n°J2023000131 du 16 mars 2023 en ce qu'il :
« - Déboute la Société de droit anglais PALLETFORCE et Société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD de leurs demandes d'incompétence du tribunal de commerce de Paris ;
- Se déclare compétent pour juger de l'appel en garantie de la société de droit anglais PALLETFORCE et de société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD par la SA [O] SOCIETE DE TRANSPORTS ;
- Se déclare compétent pour juger de l'appel en garantie de Société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD par Société de droit anglais PALLETFORCE ;
- Joint d'office l'affaire en principal opposant la SA [O] SOCIETE DE TRANSPORTS et la SA [W] OPERATIONS & la SA MMA IARD avec les appels en garantie, dirigé d'une part par la SA [O] SOCIETE DE TRANSPORTS à l'encontre de la Société de droit anglais PALLETFORCE et Société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD et dirigé d'autre part par la Société de droit anglais PALLETFORCE à l'encontre de Société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD »
Et statuant de nouveau,
- RECEVOIR comme bien fondée la société PALLETFORCE en son exception d'incompétence ;
- DECLARER incompétent le Tribunal de Commerce de Paris pour connaître de l'action de [O] SOCIETE DE TRANSPORTS à l'encontre de PALLETFORCE et renvoyer les parties à se mieux pourvoir devant la High Court de Londres ;
- CONDAMNER la société [O] SOCIETE DE TRANSPORTS à payer à la société PALLETFORCE la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour confirmerait le jugement du Tribunal en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'[O] SOCIETE DE TRANSPORTS à l'encontre de PALLETFORCE,
- CONFIRMER la compétence du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître de l'appel en garantie de PALLETFORCE à l'encontre d'ONPOINT LOGISTICS ;
- CONDAMNER la société ONPOINT LOGISTICS ou tout succombant à payer à la société PALLETFORCE la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Onpoint demande à la cour, au visa des Conditions RHA et des pièces produites, de bien vouloir :
- RECEVOIR la société ONPOINT en son appel ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris n°J2023000131 du 16 mars 2023 en ce qu'il :
« - a débouté la Société de droit anglais PALLETFORCE et Société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD de leurs demandes d'incompétence du tribunal de commerce de Paris ;
- se déclare compétent pour juger de l'appel en garantie de la société de droit anglais PALLETFORCE et de société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD par la SA [O] SOCIETE DE TRANSPORTS ;
- se déclare compétent pour juger de l'appel en garantie de Société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD par Société de droit anglais PALLETFORCE ;
- a joint d'office l'affaire en principal opposant la SA [O] SOCIETE DE TRANSPORTS et la SA [W] OPERATIONS & la SA MMA IARD avec les appels en garantie, dirigé d'une part par la SA [O] SOCIETE DE TRANSPORTS à l'encontre de la Société de droit anglais PALLETFORCE et Société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD, et dirigé d'autre part par la Société de droit anglais PALLETFORCE à l'encontre de Société de droit anglais ONPOINT LOGISTICS LTD »
Et statuant à nouveau,
- RECEVOIR comme bien fondée la société ONPOINT en son exception d'incompétence ;
- DECLARER incompétent le Tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action de [O] SOCIETE DE TRANSPORTS à l'encontre de ONPOINT et renvoyer les parties à se mieux pourvoir devant la High Court de Londres ;
- DECLARER incompétent le Tribunal de Commerce de Paris pour connaître de l'action de PALLETFORCE à l'encontre de ONPOINT et renvoyer les parties à se mieux pourvoir devant la High Court de Londres ;
- CONDAMNER chaque succombante à payer à la société ONPOINT la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, [O] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil, de la Convention relative au transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport, des articles 333, 367, 378, 696, 699 et 700 du code de procédure civile et des pièces, de bien vouloir :
- REJETER les appels, les juger mal fondés,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023 en ce qu'il a notamment :
o Débouté les sociétés PALLETFORCE et ONPOINT LOGISTICS LTD de leurs exceptions d'incompétence et s'est déclaré compétent pour juger de l'instance introduite a' leur encontre par la société [O] SOCIETE DE TRANSPORTS selon assignation en garantie en date du 3 mars 2022 ;
o Ordonne' la jonction entre l'affaire principale opposant les sociétés [W] OPERATIONS et MMA IARD a' la société [O] SOCIETE DE TRANSPORTS avec l'appel en garantie de la société [O] SOCIETE DE TRANSPORTS a' l'encontre des sociétés PALLETFORCE et ONPOINT LOGISTICS LTD ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société PALLETFORCE de sa demande de condamnation de la société [O] SOCIETE DE TRANSPORTS a' lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER la société ONPOINT LOGISTICS LTD de sa demande de condamnation de la société [O] SOCIETE DE TRANSPORTS a' lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER les sociétés PALLETFORCE et ONPOINT LOGISTICS LTD de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER chacune des sociétés PALLETFORCE et ONPOINT LOGISTICS LTD a' verser a' la société [O] SOCIETE DE TRANSPORTS la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
III/ MOYENS DES PARTIES
15. Palletforce sollicite, à titre liminaire, la jonction des deux procédures d'appel.
16. Elle conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'appel en garantie formé à son encontre par [O], au profit de la High Court de Londres, en faisant valoir que :
- le tribunal de commerce de Paris a indûment écarté l'application du droit anglais au profit de la convention CMR alors que les règles de procédure qui régissent tout litige devant une juridiction française sont celles de la loi du for, soit en l'espèce le code de procédure civile, sans que cela influence en rien le droit applicable au fond du litige ;
- contrairement à ce que soutient [O], la relation entre les sociétés n'était pas fondée sur la convention CMR, le contrat-cadre invoqué pour justifier de ce régime étant resté à l'état de projet sans avoir été signé par Palletforce et sans que [O] rapporte la preuve de son exécution ;
- à le supposer applicable, ce contrat ne visait pas le transport international de marchandise, aucune opération de cette nature n'étant en cause dans la relation entre les deux sociétés, la prestation de Palletforce ayant été effectuée exclusivement sur le territoire anglais, de sorte que seule la loi anglaise doit s'appliquer et régir cette prestation ;
- les Conditions de la Road Haulage Association, dites RHA, qui régissent la responsabilité des opérateurs de transport et les conditions des actions diligentées à leur encontre, sont applicables en l'espèce, dès lors que [O], professionnel du transport qui ne peut méconnaître leur existence, a signé un document intitulé « consideration of network membership » renvoyant à ces conditions et que les factures émises dans la relation d'affaires des deux sociétés font mention de ces conditions qui prévoient une clause de compétence exclusive au profit des juridictions anglaises ;
- l'article 333 du code de procédure civile, auquel se sont référés les premiers juges, n'est pas applicable dans l'ordre international en présence d'une clause attributive de compétence ;
- la bonne administration de la justice invoquée par [O] cède devant une clause attributive de compétence, la notion d'indivisibilité n'étant pas pertinente et le risque de contrariété de décisions pouvant être évité par un sursis.
17. Elle ajoute que si son exception d'incompétence est accueillie, son appel en garantie contre Onpoint deviendrait sans objet, la cour devant au contraire retenir sa compétence dans l'hypothèse où elle n'infirmerait pas la décision de première instance.
18. Onpoint conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes de [O] à son encontre. Elle reprend sur ce point les moyens et arguments de Palletforce, auxquels elle renvoie.
19. Elle soutient que l'appel en garantie de Palletforce à son encontre est soumis à une clause attributive de compétence au profit des juridictions anglaises, et précise à cet égard que si l'appel en garantie de [O] à son encontre est irrecevable pour incompétence des juridictions françaises, l'appel en garantie de Palletforce contre Onpoint doit l'être aussi en vertu de l'article 384 du code de procédure civile.
20. Elle soutient enfin que la bonne administration de la justice ne justifie pas le rejet de l'exception d'incompétence, en l'absence de risque de contrariété de décisions, la bonne administration de la justice et la prévisibilité du forum conduisant au contraire à retenir la compétence des juridictions anglaises qui maîtrisent mieux les règles juridiques applicables au fond, la jurisprudence invoquée par [O] n'étant pas transposable au cas d'espèce.
21. [O] conclut à la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'appel en garantie formé contre Palletforce et Onpoint en faisant valoir que :
- [O] et Palletforce ont un protocole d'accord qui prévoit notamment que Palletforce est le représentant de [O] en Grande-Bretagne et soumet leur relation contractuelle à la convention CMR que les parties peuvent, selon la jurisprudence, appliquer à leurs opérations de transports domestiques ;
- la convention CMR étant silencieuse sur la compétence en matière d'action en garantie, cette question doit être appréciée selon la loi du for, soit la loi française, la jurisprudence considérant en la matière, sur le fondement de l'article 333 du code de procédure civile, que le tribunal saisi de la demande originaire est également compétent pour connaître de l'action en garantie du commissionnaire de transport à l'égard du transporteur substitué, le contrat de commission de transport comportant en l'espèce une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- les Conditions de la RHA ne sont pas opposables à [O], la référence à ces conditions figurant dans un accord de confidentialité relatif à des négociations en vue d'établir un partenariat, alors que le protocole d'accord prévoit l'application de la convention CMR ;
- les factures invoquées, qui reprennent la mise en page de Palletforce, démontrent au contraire l'exécution de l'accord de partenariat ;
- la bonne administration de la justice commande de juger ensemble l'affaire principale opposant [W] et MMA à [O] et les appels en garantie, afin d'éviter un risque de contrariété de décisions, la jurisprudence considérant que, lorsque plusieurs défendeurs sont attraits à la même instance, les clauses attributives de compétence sont privées d'effet lorsqu'il y a indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs ;
- aucune clause attributive de compétence n'a vocation à s'appliquer dans ses rapports avec Onpoint, le tribunal de commerce de Paris s'étant à bon droit déclaré compétent pour connaître de l'appel en garantie dirigé contre cette dernière société.
IV/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande de jonction
22. Palletforce sollicite la jonction des deux procédures d'appel, à laquelle les autres parties ne s'opposent pas.
23. La bonne administration de la justice commande de faire droit à cette demande, les deux appels dont la cour se trouve saisie portant sur une même décision et mettant en cause les mêmes parties, qui développent sur certains points une argumentation commune.
B. Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
24. Le litige soumis à la cour présente un caractère international, pour opposer une société de droit français à deux sociétés de droit anglais au sujet d'une opération de transport de marchandises exécutée en Angleterre.
25. Ayant été initié après le 1er janvier 2021, soit après le terme fixé pour la fin de la période transitoire prévue à l'article 67 de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, il ne relève pas du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, les sociétés attraites devant le juge français étant de droit anglais, sans établissement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne.
26. Si [O] se prévaut de la Convention dite CMR du 19 mai 1956 relative au contrat international de transport de marchandises par route, cet instrument ne prévoit aucune règle de compétence en matière d'appel en garantie, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, de sorte que, même à le supposer applicable, il ne peut à ce titre être regardé comme pertinent pour déterminer la compétence du juge français pour connaître des actions dirigées contre Palletforce et Onpoint.
27. Cette compétence doit en conséquence être appréciée par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.
28. Selon l'article 333 du code de procédure civile, le tiers mis en cause dans une instance est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
29. L'application de ce texte doit toutefois être écartée dans l'ordre international en présence d'une clause compromissoire ou d'une clause attributive de compétence.
30. En l'espèce, Palletforce se prévaut des Conditions de la Road Haulage Association, dites « RHA », dont l'article 16 stipule, sous l'intitulé « Law and Jurisdiction [droit et compétence] » :
'Unless otherwise agreed in writing, the Contract and any dispute arising thereunder shall be governed by English Law and shall be subject to the jurisdiction of the English Courts alone.'
Traduction libre: « À moins qu'il n'en soit stipulé autrement par écrit, le contrat et tout litige en découlant sont régis par le droit anglais et relèvent de la compétence des seuls tribunaux anglais. »
31. [O] conteste que cette clause lui soit opposable, en faisant valoir que les Conditions RHA ne sont pas applicables en l'espèce, l'opération litigieuse étant selon elle soumise à la Convention CMR en vertu d'un protocole d'accord régissant ses relations avec Palletforce, dont l'article 22 comporte un renvoi exprès à cette convention.
32. L'examen des pièces versées aux débats fait apparaître que ce document, daté du 1er octobre 2018 et dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2019, a pour objet le « trafic entre Palletforce et [O] et v.v. », ce trafic étant « basé sur les transports par route du Royaume-Uni vers la France et v.v. ». (art. 1). Il renvoie, au titre de ses conditions générales, à la convention CMR (art. 20). S'il porte sur le transport international de marchandises, il envisage toutefois la possibilité de transports nationaux dont il précise les tarifs et modalités (art. 6 et 9), le renvoi à la convention CMR étant global et ne distinguant pas selon la nature du transport.
33. Ce protocole d'accord n'est toutefois pas signé par Palletforce, [O] ne produisant aucun élément permettant d'en déduire l'acceptation par cette société.
34. S'il est à cet égard constant que les parties ont, depuis décembre 2019, entretenu des relations commerciales régulières, dont attestent les nombreuses factures produites par Palletforce, il ne saurait pour autant être inféré de ce seul fait qu'elles ont entendu soumettre leurs rapports aux termes du protocole précité, en l'absence de tout élément extérieur en ce sens, alors même que toutes les factures versées aux débats, dont [O] ne conteste pas la réception, comportent un renvoi exprès à l'application des Conditions RHA, par la mention : « All Goods Carried Subject to RHA Conditions of Carriage 1998 Copies Available on request [Toutes les marchandises transportées sont soumises aux conditions de transport de la RHA de 1998 Copies disponibles sur demande] ».
35. La clause attributive de juridiction énoncée à l'article 16 de ces Conditions RHA, dans les termes précédemment rappelés, ne fait nullement échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, au sens de l'article 48 du code de procédure civile.
36. Sa validité n'est pas contestée par [O], qui place son argumentation sur le terrain de l'opposabilité de ces Conditions.
37. Il apparaît à cet égard que :
- les parties ont entretenu des relations d'affaires suivies, dont attestent les factures produites par Palletforce, émises entre décembre 2019 et janvier 2021 ;
- ces factures comportent toutes une référence expresse, claire et lisible à l'application des Conditions RHA, dont il est précisé qu'elles sont disponibles sur demandes ;
- professionnel du transport, [O] ne conteste pas avoir eu connaissance de ces factures ;
- elle est dès lors présumée les avoir acceptées, l'existence d'un projet de protocole renvoyant à l'application de la convention CMR étant insuffisante à renverser cette présomption, en l'absence de tout autre élément permettant de déduire un accord des parties sur ce point, [O] ne démontrant pas par ailleurs s'être opposée à la clause attributive de juridiction litigieuse.
38. Il y a lieu, dans ces conditions, de regarder la clause attributive de juridiction contenue dans les Conditions RHA comme opposable à cette société.
39. Il s'ensuit que l'article 333 du code de procédure civile précité n'est pas applicable au présent litige, la clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux anglais s'imposant.
40. Le principe de bonne administration de la justice invoqué par [O] ne saurait, à cet égard, faire échec à l'application de cette clause, dès lors que l'action principale et l'appel en garantie ne présentent pas, dans la présente affaire, un caractère indivisible. La responsabilité de [O] étant seule recherchée par [W] et son assureur, qui ne formaient aucune demande contre Palletforce et Onpoint, les actions peuvent en effet être jugées séparément.
41. Il y a lieu, en considération de l'ensemble de ces éléments, de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l'action engagée par [O] contre Palletforce et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
42. Les appels en garanties dirigés contre Onpoint, sous-traitant de Palletforce, doivent dès lors être considérés comme étant sans objet.
C. Sur les frais et dépens
43. La société [O], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens, les prétentions qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
44. Elle sera condamnée, sur le fondement de cet article, à payer à la société Palletforce la somme de 6 500 euros et, à la société Onpoint, la somme de 4 000 euros.
V/DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/07436 et 23/08717, sous la référence RG 23/07436 ;
2) Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023, sous le numéro de rôle RG J2023000131, dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau :
3) Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l'action de la société [O] Société de Transports à l'encontre de la société Palletforce ;
4) Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l'action de la société [O] Société de Transports à l'encontre de la société Onpoint Logistics Ldt ;
5) Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l'action de la société Palletforce à l'encontre de la société Onpoint Logistics Ltd ;
6) Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
7) Condamne la société [O] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- six mille cinq cents euros (6 500 €) à la société Palletforce ;
- quatre mille euros (4 000 €) à la société Onpoint Logistics Ltd ;
8) Condamne la société [O] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,