Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/01462 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUED
S.A.S. [5]
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[M] [C], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01081
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey CAGNIN suppléant Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU suppléant Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le premier octobre 2012, M.[C] a été engagé en qualité d'opérateur de chimie par la SAS [5], entreprise spécialisée dans la production de produits pharmaceutiques et classée Seveso seuil haut. A compter du premier mai 2016, il a été promu au poste d'adjoint au chef de poste.
Le 28 octobre 2016, M.[C] a été victime d'un accident au temps et lieu de travail. En procédant à la vidange des cuves d'un réacteur, il a reçu des projections de produits chimiques acides, ce qui a entraîné des brûlures sur son bras droit et sa cuisse droite.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) qui, après avis du médecin conseil, a reconnu à M.[C] un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à compter du premier juin 2019.
M.[C] a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur la SAS [5] (la société ou l'employeur). La procédure de conciliation préalable obligatoire engagée devant la caisse ayant échoué, M.[C] par requête du 4 avril 2018, reçue le 9 avril 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Moulins par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020,le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare le recours présenté par M.[C] recevable en la forme,
- dit que l'accident dont M.[C] a été victime le 28 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [5], son employeur,
- dit que la rente servie par la CPAM de l'Allier en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- ordonne, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M.[C], une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [Z] à [Localité 6] avec pour mission :
- d'examiner M.[C] et de décrire les lésions résultant de l'accident du travail du 28 octobre 2016,
- de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire,
- de donner les éléments permettant de déterminer :
* la date de consolidation son état,
* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée),
* le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées,
* son préjudice esthétique temporaire et définitif,
* le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
* le préjudice d'établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, jusqu'a la date de consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide a prodiguer et sa durée quotidienne,
* les frais de logement et/ou véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents),
- de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires a l'analyse de la situation de M.[C],
- Dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant, et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, sur demande de l'expert,
- Déclare le jugement commun à la CPAM de l'Allier et renvoie M.[C] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits,
- Dit que la CPAM de l'Allier est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [5], selon la réglementation applicable en la matière et notamment des impératifs de déclarations et de vérifications de créances et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement à M.[C],
- Condamne la société [5] à payer à M.[C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié le 20 novembre 2020 à la société [5] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2020.
L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 30 mars 2021 puis a été réinscrite à la suite du dépôt, le 5 juillet 2021, des conclusions de la société [5].
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour :
- la recevoir en ses écritures,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- rejeter la demande de M.[C] visant à voir reconnaître sa faute inexcusable,
- rejeter les demandes de M.[C],
- réformer le jugement entrepris,
- condamner M.[C], outre aux entiers dépens éventuels de première instance et d'appel, au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, M.[C] présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, désigner un médecin expert en exercice et spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique et brûlologie, en exercice,
- condamner la société [5], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- confirmer qu'elle est fondée à solliciter de l'employeur, la société [5], le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise, au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre des préjudices et de majoration de l'indemnité en capital, outre intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à M.[C],
- condamner la partie perdante à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la société [5], le tribunal a retenu que si l'accident s'est produit alors que M.[C] effectuait une tâche habituelle entrant pleinement dans ses attributions, et qu'aucun élément ne permettait dès lors de remettre en cause le fait qu'il disposait pour ce faire d'une formation idoine, il était en revanche établi que la vanne du réacteur en cause ne comportait pas de butée nécessaire, que des multiples carences dans l'entretien des installations et des équipements avaient été signalées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l'ANSM) au début de l'année 2016, et que, surtout, l'employeur ne démontrait pas que le port des équipements de protection individuelle était prescrit, encore moins imposé. Le tribunal a estimé qu'il appartenait à la société [5], en sa qualité d'employeur, de rendre obligatoire l'utilisation de l'ensemble des dispositifs de sécurité appropriés, de veiller au respect de cette obligation, sans laisser leur usage au bon vouloir des salariés, comme c'était le cas dans l'entreprise lorsque s'est produit l'accident. Sur ce point, le premier juge a considéré que la société [5] ne pouvait s'affranchir de sa responsabilité en renvoyant simplement à celle de M.[C], qui n'avait pas pris soin de s'en équiper. Le tribunal a enfin jugé que l'existence de procédures de signalement, non mises en oeuvre s'agissant de l'opération de vidange et de l'absence d'équipements de protection adéquats, ne pouvait légitimer l'ignorance par l'employeur d'un risque qui découlait de la nature même des produits manipulés par ses salariés.
A l'appui de son appel, la SAS [5] conteste avoir commis une faute inexcusable, en se prévalant des éléments suivants :
-la vidange des réacteurs, au cours de laquelle est survenu l'accident, faisait partie intégrante des fonctions de M.[C] et constituait dès lors une opération habituelle pour lui,
- M.[C] maîtrisait très bien son poste de travail et connaissait parfaitement les procédures à suivre, ainsi que les consignes de sécurité édictées,
- M.[C], au mépris des règles de sécurité, a pourtant laissé le réacteur sous pression pendant l'opération de vidange, ce qui a permis l'accident,
- aucune alerte n'a jamais été adressée à la société s'agissant des procédures de vidange des réacteurs, en dépit des outils qu'elle avait mis en place pour détecter les difficultés et ou incidents rencontrés par les salariés dans l'accomplissement de leurs missions professionnelles,
- le rapport de l'ANSM a conclu à une conformité globale des installations, de sorte que les dysfonctionnements allégués par M.[C] ne sont pas confirmés,
- elle a proposé d'appeler les pompiers lorsqu'elle a eu connaissance, par l'un de ses salariés, de l'accident, proposition que M.[C] a déclinée,
- l'absence de butée sur la vanne du réacteur et de fixation du boa au conteneur n'ont pas joué de rôle causal dans la survenance de l'accident,
- M.[C] ne portait pas les équipements de protection individuelle, adaptés au risque auquel il était exposé, qui étaient pourtant mis à sa disposition.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, M.[C], intimé, invoque des manquements de la société [5], à l'origine de son accident et constitutifs d'une faute inexcusable. Il fait à cet égard valoir les arguments suivants :
- son ancienneté ne supprimait pas l'obligation pour son employeur de lui dispenser des formations spécifiques et de remise à niveau, ce que la société [5] n'a jamais fait, notamment en matière de sécurité,
- aucune consigne de sécurité particulière ne lui a été transmise,
- le matériel de la société était défectueux, comme l'a relevé l'ANSM dans sa lettre préalable à injonction datée du 14 avril 2016,
- à la suite de cette lettre, seules les irrégularités manifestes ont été corrigées mais les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés n'ont pas été adoptées,
- les équipements de protection individuelle destinés à se prémunir du risque n'ont pas été mis à sa disposition,
- en tant qu'entreprise classée Seveso seuil haut, appelée à manipuler des produits chimiques dangereux, la société [5] ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, et n'a pourtant pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du risque.
SUR CE
S'il est constant que M.[C] a reçu le 28 octobre 2016 des projections d'acide formique alors qu'il procédait à la vidange du réacteur R32, les parties s'opposent sur l'explication des causes de cet accident.
M. [C] affirme que, conformément aux procédures arrêtées par l'employeur, il a placé un boa et un flexible de vidange dans le conteneur. Le boa s'étant décroché à plusieurs reprises, il a été contraint d'interrompre la vidange et de fermer la vanne, qui ne comportait pas de cran d'arrêt, l'empêchant ainsi de s'assurer qu'elle était bien en position fermée. Le flexible de vidange est légèrement sorti du conteneur, entraînant un écoulement d'acide sur la paroi extérieure, avec laquelle son bras droit et sa jambe droite sont entrés en contact, entraînant des brûlures.
La société [5] ne disconvient pas de l'absence de cran d'arrêt de la vanne, mais réfute l'existence d'un lien de causalité entre cette circonstance et la survenance de l'accident. Elle met en cause le comportement fautif de M.[C], qui, passant outre les consignes de sécurité édictées, a laissé le réacteur sous pression au cours de l'opération de vidange, afin de ne pas avoir à remonter à l'étage du réacteur entre deux étapes.
Comme l'a à bon escient relevé le tribunal, la société [5] n'étaye pas cette dernière allégation par des éléments probants, le compte rendu de l'arbre des causes qui fait état de cette circonstance ne précisant pas sur quels élements repose cette affirmation, qui n'a pu, à l'époque de sa rédaction, être validée par M.[C], alors absent pour cause d'arrêt de travail. Toutefois, devant la cour, M.[C] ne conteste pas clairement ce fait, qui peut donc être tenu pour établi. Il n'en reste pas moins qu'aucun élément ne permet de confirmer la thèse défendue par la société [5], selon laquelle sans ce fait, les projections auraient été évitées. Du reste, contrairement à ce qu'elle affirme, la société [5] ne justifie pas que des consignes particulières aient été communiquées à M. [C] pour interdire le maintien du réacteur sous pression lors de l'opération, l'expérience acquise par celui-ci dans son emploi et dans la réalisation de cette tâche ne valant pas preuve sur ce point.
La société [5] ne conteste pas que le boa a pu se détacher au cours de l'opération de vidange. En outre, il ressort du document intitulé 'déroulé de l'accident' qu'elle admet que la canne, c'est à dire le flexible manipulé, est sortie du conteneur lorsque M.[C] s'en est dessaisi.
Il est donc acquis que ni le boa ni la canne n'étaient stabilisés au niveau du conteneur lorsque la vidange a été entreprise par M.[C].
Dans ses écritures, la société [5], tout en imputant principalement la projection de produits chimiques au fait que M.[C] a laissé le réacteur sous pression, admet que l'écoulement d'acide est lié à la sortie de la canne du conteneur.
Il s'en déduit que l'absence de dispositif permettant la stabilisation de la canne dans le conteneur a permis la survenance de l'accident dont, du reste, la société [5] a tiré les enseignements, puisqu'elle ne conteste pas avoir ensuite installé des sangles maintenant la canne et le boa sur le conteneur.
En ce qui concerne en revanche la défectuosité de la butée de la vanne, reconnue par la société [5], les éléments d'appréciation débattus par les parties ne permettent pas de retenir son implication causale dans l'accident.
En tout état de cause, le fait que la canne a pu s'extraire du conteneur lors d'une opération de vidange était nécessairement porteur d'un risque d'écoulement d'acide, dont la dangerosité, en particulier pour une société classée Seveso haut seuil, ne pouvait être qu'évidente.
La conscience du danger ne pourra qu'être retenue, peu important l'absence d'alerte donnée par les salariés, tant il est manifeste que la possibilité pour la canne, telle qu'elle est visualisable sur les photographies que la société [5] verse aux débats, de s'échapper du conteneur, entraînait un risque de libération d'acide. La société [5], à qui il appartenait d'identifier ce risque notable, de manière d'autant plus évidente qu'elle est classée en catégorie Seveso seuil haut, aurait donc dû connaître ce risque nonobstant l'absence de toutes remontées d'informations de la part de ses salariés.
Il importe dès lors de déterminer, au vu des éléments soumis aux débats, si la société [5] a mis en place les mesures nécessaires pour préserver M.[C] du risque de projection d'acide auquel il se trouvait exposé en raison des caractéristiques et de l'état du conteneur et des accessoires utilisés pour ses vidanges.
De façon générale, la société [5] se contente d'invoquer le respect de l'obligation de formation du salarié au poste occupé, sans toutefois en justifier, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, ce dernier ne pouvant rapporter une preuve négative. Plus spécialement, elle n'établit pas avoir formé, ni même sommairement informé M.[C] quant aux règles de sécurité qu'imposent les opérations de vidange des cuves de réacteur, en particulier s'agissant des risques qui découlent des conditions d'utilisation de la canne insérée dans le conteneur. A cet égard, il apparaît que l'assertion selon laquelle elle aurait édicté des consignes de sécurité est insuffisante. M.[C] reconnaît certes que des consignes de vidange ont été écrites dans l'optique de l'opération réalisée le 28 octobre 2016, mais il réfute que ces consignes aient inclus des mesures de sécurité à respecter dans le cadre des manipulations à effectuer, et la société [5] ne justifie pas que son salarié ait été destinataire de recommandations de sécurité avant d'opérer la vidange.
Le fait, confirmé par M.[C], que l'opération au cours de laquelle l'accident est survenu relevait de l'activité habituelle du salarié est inopérant, en ce que le caractère habituel d'une activité ne dispense aucunement l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des salariés, notamment en assurant sa formation aux risques impliqués par son poste de travail. Le manquement du salarié aux bonnes pratiques, invoqué par la société [5], supposerait évidemment pour être retenu que celles-ci aient été dûment portées à sa connaissance au préalable, et que l'employeur se soit assuré qu'elles aient été bien comprises et intégrées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La cour observe par ailleurs que dans un rapport daté du 14 avril 2016, soit dans les mois ayant précédé le fait accidentel, l'ANSM a notifié à la société [5], à la suite d'une inspection de son établissement, des 'manquements et non-conformités d'une importance particulière' concernant notamment l'entretien des installations, la maintenance et le nettoyage des équipements.
En réponse à ce rapport, la société [5] a apporté des correctifs ayant amené l'ANSM a conclure, pour ces anomalies, à une 'réponse satisfaisante' , mais sous la réserve 'd'une adéquation des ressources aux actions identifiées,' avec précision que ces points seraient vérifiés lors d'une inspection ultérieure. Dès lors, si les pistes envisagées par la société [5] pour se mettre en conformité avec ses obligations en matière d'entretien des installations, de maintenance et de nettoyage des équipements, ont été jugées satisfaisantes par l'ANSM, l'efficacité de leur mise en oeuvre pratique n'a pas été évaluée, et il ne peut donc être conclu que suite à l'inspection dont la société [5] a fait l'objet, toutes les carences, relevées en nombre, ont été corrigées de façon efficiente.
En tout état de cause, il est constant que la solution à apporter au défaut de stabilisation de la canne dans le conteneur n'a été recherchée que postérieurement à la survenance de l'accident.
S'agissant enfin des équipements de protection individuelle, la société [5] expose que M.[C] avait notamment à sa disposition des gants, une combinaison Tyvek et un tablier, mais que celui-ci a fait le choix de ne pas les porter.
Il ressort des pièces versées aux débats que des équipements de protection étaient stockés au magasin de l'établissement, sans que la société [5], qui est seule en mesure de rendre compte de leur gestion, ne justifie qu'ils étaient en nombre suffisant, ni qu'ils étaient facilement accessibles, l'attestation de son directeur de production étant à cet égard insuffisamment probante. Qui plus est, comme l'a pertinemment considéré le tribunal, le seul fait de prescrire de façon théorique l'utilisation par les salariés exposés des équipements de protection individuelle est insuffisant pour satisfaire à l'obligation de sécurité de l'employeur, auquel il appartient de veiller, par la mise en oeuvre de son pouvoir de direction, au respect effectif par les salariés de l'obligation prescrite, ce dont en l'espèce la société [5] ne justifie pas. Aussi, la production du règlement intérieur applicable dans l'entreprise, dont au demeurant il n'est pas établi qu'il ait été affiché, ne peut conduire à retenir que la société [5] a mis en oeuvre les mesures nécessaires, en particulier d'information et de contrôle, pour que ses salariés soient toujours porteurs des équipements individuels de sécurité propres à les préserver des risques de contact avec les produits chimiques hautement toxiques manipulés dans l'entreprise.
Il résulte des considérations qui précèdent que la société [5], qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M.[C], n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Quand bien même M.[C] aurait manqué de vigilance ou de prudence lors de l'opération de vidange, ou même aurait méconnu les règles de sécurité en vigueur, les manquements imputables à la société [5] ont en tout état de cause concouru à la survenance de l'accident, de sorte que les conditions de la faute inexcusable demeurent réunies.
Les conditions de la prise en charge médicale de M.[C] à la suite de son accident, débattues par les parties, n'ont pas d'incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur, qui s'apprécie exclusivement en fonction d'éléments antérieurs à la survenance du fait accidentel.
En conséquence de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [5]. Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux conséquences de cette décision, y compris en ce qui concerne la désignation du médecin expert, qui exerce toujours et qui, eu égard à son expérience et à ses compétences professionnelles, apparaît pleinement en mesure d'apprécier les préjudices subis par M.[C], sans préjudice, du reste, de la possibilité de se faire assister par un autre technicien s'il l'estime nécessaire, et sauf à préciser, en ce qui concerne l'action récursoire de la caisse, qu'au jour de l'audience de la cour, la société [5] n'était pas en liquidation judiciaire comme indiqué par erreur au dispositif du jugement du pôle social.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
La société [5], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à M.[C] la somme de 800 euros sur le fondement de ce texte.
M.[C] ayant été contraint d'exposer des frais supplémentaires en cause d'appel, la société [5] sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros à M.[C] sur ce fondement, la CPAM de l'Allier étant en revanche déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser, en ce qui concerne la disposition relative à l'action récursoire de la CPAM de l'Allier, qu'à la date de l'audience de la cour, la société [5] n'était pas en liquidation judiciaire,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
- Condamne la société [5] à payer à M. [M] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET