Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/04206 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJUI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2025
Date de saisine : 09 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/00351 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 27 Mai 2025
Appelants :
Monsieur [J] [P]
représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
Monsieur [T] [W]
représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
Intimée :
S.C.I. CRUDEN INVESTISSEMENT
représentant : Me Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier E000C4S9
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 16 septembre 2025 dans l'instance opposant la société HD Ingénierie à M. [J] [P] et M. [W] [T] ;
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [P] et M. [W] [T] reçue le 8 juillet 2025;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 1er septembre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 7 octobre 2025, restée sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
A titre surabondant, les appelants n'ont pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [P] et M. [W] [T] reçue le 8 juillet 2025 ,
DISONS que M. [J] [P] et M. [W] [T] supporteront les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 11 Février 2026.
L'adjointe faisant foncion de greffière Le magistrat déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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