Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/665
N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJPN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 20 juin à 11H50
Nous A. CAPDEVIELLE,vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [X]
né le 14 Janvier 1995 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Vu l'appel formé le 19 juin 2024 à 14 h 11 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 20 juin 2024 à 11h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [X]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juin à 15h42 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [X] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 17 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 juin 2024 à 14h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure :
* absence de certificat médical alors que l'état de santé de l'intéressé n'était pas compatible avec la mesure de garde à vue
* il manque le mandat de représentation donné par le préfet à un fonctionnaire, réserviste de la police nationale (à l'audience le conseil de l'intéressé a précisé qu'il s'agissait d'une fin de non recevoir pour défaut de pièces utiles
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
- insuffisance de motivation de l'acte, défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de Monsieur [X] et erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité
- subsidiairement absence de prise en compte de garanties de représentation et assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir l'absence de la notification de l'arrêté du 16 juin 2022 sur lequel se fonde l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 16/06/2024.
Or la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juin 2024 vise l'obligation de quitter le territoire, prononcée le 16 juin 2024.
L'arrêté du 16 juin 2022 dont le conseil fait état est visé dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 16/06/2024, dont le contrôle ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif.
Par ailleurs, le conseil de l'intéressé fait valoir qu'à la requête de prolongation n'est pas joint le mandat de représentation, donné par le préfet des Bouches du Rhône.
Ce document n'est pas une pièce utile pour examiner la recevabilité de la requête au vu de la tenue de l'audience qui est nécessairement postérieure à celle-ci et pour laquelle en outre le préfet n'a aucune obligation au stade de la requête de désigner déjà son représentant.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l'absence de certificat médical
Le conseil de l'intéressé fait valoir que celui-ci avait sollicité un examen dans le cadre de sa garde à vue, lequel n'a pas eu lieu et qu'il était acquis que son état de santé n'était pas compatible avec la mesure.
En l'espèce lors de la notification des droits en garde à vue, Monsieur [X] a indiqué « je ne désire pas faire l'objet d'un examen médical ».
Le 15 juin à 17h10, lors de la prolongation de la mesure il a souhaité voir un médecin, se plaignant de douleurs à la jambe et disant avoir des rhumatismes.
Le médecin des UMJ a été requis.
Il est mentionné dans le PV de notification de fin de garde à vue le 16 juin à 13h50, qu'il n'a pas fait l'objet d'examen médical en raison de la carence du médecin.
En outre il n'est pas démontré comme le soutien son conseil que son état était incompatible avec une mesure de garde à vue.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'examen de la situation de l'intéressé fait ressortir un état de vulnérabilité faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré vivre en concubinage et être père d'un enfant dont il aurait la charge, ne justifie ni de la réalité et de l'ancienneté de sa relation de vie de couple, ni de l'entretien et de l'éducation de son enfant, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.
- s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement
- déclare vouloir se maintenir en France
- n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [X] a indiqué vivre avec sa compagne à [Localité 3] et les deux enfants de celle-ci dans un logement où cohabitent 11 personnes, sans en justifier.
Il est sans profession et sans ressources, sans titre d'identité et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Monsieur [X] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [X] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [T] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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