Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 137 DU 28 MARS 2024
N° RG 23/00655 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSRH
Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 2 juin 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 22/00067,
APPELANTE :
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice Fusenig, de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Rachel Forest, de la SELARL Forest Avocats, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. A2
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Rachel Forest, de la SELARL Forest Avocats, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [M] et M. [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, sous le régime de la séparation de biens.
Ils sont tous deux associés égalitaires dans la société civile immobilière A2, ci-après SCI A2, dont M. [G] est le gérant.
Après avoir acheté puis revendu une villa appelée Feuillantine, qui constituait le logement de la famille, la SCI A2 est propriétaire depuis 2015 d'une villa située [Adresse 6], où la famille s'est installée à compter de décembre 2017, après réalisation de travaux. M. [G] et les enfants du couple continuent d'y résider depuis le départ de Mme [M] en 2019, le couple étant en instance de divorce.
Par acte du 11 février 2022, Mme [M] a assigné M. [G] et la SCI A2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Elle sollicitait, à titre principal, la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI A2, chargé notamment d'examiner les conditions dans lesquelles le bien immobilier est occupé par M. [G] et, en tant que de besoin, de l'assigner en paiement d'une indemnité d'occupation de 148.500 euros correspondant à la créance locative de la SCI A2 à son égard arrêtée au 1er août 2021 (33 mois à 4.500 euros).
A titre subsidiaire, elle sollicitait la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'assigner M. [G] en paiement de la même somme au titre de l'indemnité d'occupation.
En réponse, M. [G] et la SCI A2 ont demandé au juge des référés d'écarter des débats la pièce n°2 produite par Mme [M], considérant que sa production était déloyale, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, ils ont sollicité à titre reconventionnel sa condamnation provisionnelle au paiement de la moitié des sommes réglées par M. [G], seul, en remboursement des emprunts contractés au nom et pour le compte de la SCI A2.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 produite par Mme [M],
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M],
- rejeté, comme irrecevable, la demande reconventionnelle formée par les défendeurs,
- condamné Mme [M] à payer à M. [G] et à la SCI S2 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 juin 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet de la demande reconventionnelle formée par M. [G] et par la SCI A2.
M. [G] et la SCI A2 ont régularisé leur constitution d'intimés par voie électronique le 11 juillet 2023.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2023.
Les deux parties ayant conclu, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er mars 2024. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré au 21 mars 2024, puis à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [B] [M], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer chacun des chefs de jugement de l'ordonnance déférée, y compris le rejet de la demande reconventionnelle formée par M. [G] et la SCI A2,
- statuant à nouveau :
- à titre principal, de désigner un administrateur provisoire de la SCI A2 avec les missions suivantes :
- diriger la SCI A2 dans l'intérêt social et pour une durée de 12 mois,
- prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l'état de la société et dans l'intérêt de cette dernière,
- faire tout acte d'administration s'attachant aux parts sociales en indivision au sein de la SCI,
- examiner les conditions dans lesquelles M. [G] occupe l'immeuble appartenant à la SCI A2 et, eu besoin, l'assigner en paiement d'une indemnité d'occupation de 148.500 euros correspondant à la créance locative que détenait la SCI A2 à son égard au 1er août 2021 (33 mois à 4.500 euros par mois), somme à parfaire au jour de l'assignation à intervenir,
- à titre subsidiaire, de désigner un mandataire ad hoc chargé d'assigner M. [G] en paiement d'une indemnité d'occupation de 148.500 euros correspondant à la créance locative que détenait la SCI A2 à son égard au 1er août 2021 (33 mois à 4.500 euros par mois), somme à parfaire au jour de l'assignation à intervenir,
- en tout état de cause :
- de dire que la cour n'est pas saisie de la demande de M. [G] à son égard en remboursement de 50% des échéances remboursées par lui au titre des emprunts contractés au nom et pour le compte de la SCI A2, 'à défaut de l'avoir demandé expressément comme étant une infirmation de la décision de première instance dans le dispositif de ses conclusions',
- de débouter les intimés de leur appel incident tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 qu'elle avait produite,
- de débouter les intimés de leur demande en remboursement de 50% des échéances remboursées par M. [G] au titre des emprunts contractés au nom et pour le compte de la SCI A2,
- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, mais également celle de 3.500 euros au titre de l'instance de référé, outre les dépens.
2/ M. [U] [G] et la SCI A2, intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 communiquée par Mme [M],
- statuant à nouveau, d'écarter cette pièce,
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M],
- condamné Mme [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement, pour le cas où la cour ferait droit aux demandes de Mme [M], d'infirmer la décision et de condamner, à titre de provision, Mme [M] à verser à M. [G] 50% des échéances remboursées par lui au titre des emprunts contractés au nom et pour le compte de la SCI A2, soit :
- 235.234,79 euros au titre des échéances courues jusqu'au 05 septembre 2023, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- puis, à compter de la date de l'arrêt à intervenir, 2.867,46 euros par mois jusqu'au 5 août 2027, puis 1.479,62 euros par mois du 05 septembre 2027 jusqu'au 05 janvier 2033,
- en tout état de cause, de condamner Mme [M] à verser à la SCI A2 et à M. [G] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que l'ordonnance de référé du juin 2023 lui aurait été préalablement signifiée, l'appel interjeté par Mme [M] le 23 juin 2023 sera déclaré recevable.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 produite par Mme [M] :
M. [G] et la SCI A2 ont régulièrement formé appel incident à l'encontre du chef de jugement ayant rejeté leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 produite par Mme [M], qui est intitulée, selon son bordereau de communication de pièces, 'LRAR de Me [X] à M. [G] du 4 août 2021 + estimation'.
Ils soutiennent que la production de cette pièce est déloyale, puisqu'elle tend à faire croire que l'estimation produite aurait été jointe au courrier du 04 août 2021 adressé à M. [G], afin de fonder la valeur locative invoquée dans ce courrier par Mme [M], alors que tel n'est pas le cas puisque cette évaluation n'a en réalité été établie que le 4 avril 2022, soit même postérieurement à la délivrance de l'assignation en février 2022.
Même si Mme [M] se défend d'avoir tenté de présenter cette estimation comme une annexe au courrier du 4 août 2021, force est de constater que le fait de viser les deux pièces sous le même numéro était bien de nature à induire un risque de méprise.
Ce risque de méprise était renforcé par le fait de viser cette estimation dès l'assignation délivrée le 11 février 2022, alors qu'elle n'était pas encore établie et ne pouvait donc être communiquée.
Cependant, une lecture approfondie de la lettre du 04 août 2021 permet de constater qu'elle ne visait aucune pièce jointe. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les intimés, l'estimation est quant à elle datée du mois d'avril 2022, ce qui exclut qu'elle ait pu être envoyée à M. [G] au soutien du courrier du 4 août 2021 et qu'elle ait pu servir de base à l'évaluation de la valeur locative mentionnée dans ce courrier. Enfin, la pièce n°2 a été produite dans un délai suffisant avant l'audience pour permettre aux défendeurs de première instance de constater ces éléments, de faire valoir leurs observations et de contester la pièce produite.
En conséquence, ces éléments ne permettent pas de considérer que la production de la pièce n°2 produite par Mme [M] procéderait d'une déloyauté dans l'administration de la preuve justifiant de l'écarter des débats.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée à titre par M. [G] et par la SCI A2.
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire :
Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de ce texte, Mme [M] demande à la cour en cause d'appel, comme elle l'avait fait en première instance, de considérer que les circonstances de l'espèce rendent impossible le fonctionnement normal de la société et lui font encourir un péril imminent, conditions cumulatives nécessaires pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire.
Elle soutient en effet :
- que, dans la mesure où les deux associés ont le même nombre de parts, leur mésentente empêche la prise de décisions collectives,
- qu'elle n'est pas en mesure d'exercer ses droits, ni d'accéder au siège social, qui est devenu le domicile de M. [G],
- qu'elle n'a pas eu communication des comptes sociaux, ni du moindre bail liant la SCI A2 à M. [G],
- que l'occupation gratuite de l'immeuble appartenant à la SCI A2 par M. [G] constitue une anomalie de fonctionnement contraire aux intérêts de la société, dans la mesure où elle n'a pas été validée par l'assemblée générale, ni prévue par les statuts,
- que cette anomalie de fonctionnement appauvrit la SCI A2 puisque, chaque mois, le compte courant d'associé de M. [G] est crédité du montant du remboursement des emprunts dont il s'acquitte, sans que cette dette ne soit compensée par le loyer qu'il devrait régler au titre de la jouissance de ce bien,
- que cet appauvrissement constitue un péril imminent pour la SCI A2, qu'il n'est pas possible de prévenir puisqu'aucune assemblée générale ne peut imposer la fixation d'une indemnité d'occupation en raison de la situation de blocage précédemment décrite.
Cependant, aux termes d'une motivation pertinente et conforme aux conclusions des intimés, que la cour ne peut qu'adopter, le premier juge a considéré que Mme [M] échouait à prouver que les circonstances rendaient impossible le fonctionnement de la SCI A2 et lui faisaient encourir un péril imminent.
Il a ainsi justement retenu, au regard des pièces produites, qui sont à nouveau versées aux débats en cause d'appel, que Mme [M] pouvait exercer ses droits d'associée puisque les assemblées générales étaient régulièrement convoquées et tenues, que les comptes sociaux lui avaient été transmis avant la dernière assemblée générale et qu'elle avait donné un pouvoir à M. [G] afin qu'il vote en son nom contre les résolutions proposées, conformément aux dispositions statutaires. Le juge des référés a précisé qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'accéder au siège social, qui constituait le domicile familial qu'elle avait choisi de quitter, puisque les assemblées générales s'y déroulaient.
Il est également démontré que M. [G] exerce ses fonctions de gérant avec sérieux, puisque les comptes sociaux sont établis, tout comme les déclarations fiscales.
Le premier juge a également très justement retenu que l'occupation gratuite du bien appartenant à la SCI A2 par M. [G], et par les enfants du couple qui vivent avec lui, ne permettait pas de caractériser un fonctionnement anormal de la société.
En effet, s'il est constant que les statuts ne prévoient pas l'occupation gratuite des biens appartenant à la SCI A2 par ses associés, cette SCI familiale avait déjà mis gratuitement à disposition de la famille [G] la villa Feuillantine durant plusieurs années, sans que cette situation n'ait alors été contestée par Mme [M].
Par ailleurs, M. [G] et la SCI A2 ont versé aux débats, dès la première instance, une convention de prêt à usage du bien situé [Adresse 6] par la SCI A2 au profit des époux [G] à compter du 26 novembre 2015.
Si Mme [M] conteste la véracité de cette pièce, au motif que l'exemplaire produit n'est pas signé, les intimés expliquent cette situation par le fait que l'original a été détruit en 2019 par un incendie ayant atteint les archives situées dans le bien de la SCI A2, dont ils prouvent la réalité.
Même si cette pièce imparfaite ne suffit pas à elle seule à prouver que la SCI A2 et ses associés s'étaient entendus sur une occupation à titre gratuit, cette commune intention des parties découle non seulement de la pratique antérieure, précédemment rappelée, mais également du fait que la SCI A2 n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés. Ce choix de non assujettissement à l'impôt sur les sociétés tend en effet à exclure que les parties aient eu pour objectif principal de louer le bien de la SCI à ses associés, dès lors qu'une telle situation est susceptible de créer un abus de droit pouvant donner lieu à un redressement fiscal, en raison des déficits fonciers qu'elle peut générer.
Par ailleurs, alors qu'une partie du bien appartenant à la SCI A2 a été louée à une société dirigée par M. [G] dans le cadre d'un bail commercial, aucun procès-verbal d'assemblé générale ne démontre que la mise à disposition à titre onéreux du reste du bien aux associés aurait été envisagée à un quelconque moment.
Enfin, cette analyse concernant le fait que les associés se sont toujours entendus sur la gratuité de l'occupation, antérieurement à la séparation du couple, est confortée par la circonstance que Mme [M] ne sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation par M. [G] qu'à compter de son départ du domicile familial, alors que si cette occupation à titre gratuit était réellement préjudiciable à la SCI A2, comme elle le soutient, sa demande devrait aussi concerner la période où elle était occupante aux côtés de M. [G].
En tout état de cause, force est de constater que même si la SCI A2 ne tire aucun revenu de l'occupation du bien dont elle est propriétaire, alors même que le compte courant d'associé de M. [G] augmente régulièrement puisqu'il s'acquitte seul du remboursement des emprunts contractés au nom et pour le compte de la SCI A2, cette situation ne met pas en péril ses intérêts, puisque les bilans et comptes de résultat versés aux débats démontrent que sa situation financière est saine.
En réalité, cette situation n'est de nature à préjudicier qu'aux intérêts de Mme [M], ce qui ne constitue pas une cause de désignation d'un administrateur provisoire.
De la même façon, la mésentente entre associés, qui est de nature à paralyser la prise de décisions en assemblée générale, fait seulement obstacle à ce qu'une occupation à titre onéreux soit désormais imposée à M. [G]. En effet, Mme [M] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que l'impossibilité d'adopter une décision en assemblée générale aurait préjudicié par le passé à la SCI A2, et encore moins que cette situation lui aurait fait encourir un péril imminent.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc :
Contrairement à ce que soutiennent les intimés et à ce qu'a retenu le premier juge, la désignation d'un mandataire ad hoc ne suppose pas de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, mais de difficultés, notamment liées à une mésentente, suffisamment sérieuses pour justifier une telle désignation.
La demande de désignation d'un mandataire ad hoc formée à titre subsidiaire par Mme [M] ne pouvait donc pas être écartée au terme de la motivation déjà retenue pour écarter la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
En revanche, il convient de constater que l'appelante ne sollicite cette désignation que dans le but de voir le mandataire ad hoc assigner M. [G] en paiement d'une indemnité d'occupation depuis qu'elle a quitté le domicile familial.
Or, ainsi que cela a été précédemment démontré, aucun élément ne permet de considérer que M. [G] pourrait être redevable de la moindre indemnité à ce titre, les associés ayant toujours admis que l'occupation du bien appartenant à la SCI A2 devait être gratuite, compte tenu de son caractère familial.
Par ailleurs, le fait que M. [G] ne règle aucune une indemnité d'occupation ne saurait s'analyser comme une difficulté, dans la mesure où cet état de fait n'est pas de nature à aggraver la situation financière de la SCI A2, qui demeure saine et strictement identique à ce qu'elle était avant la séparation du couple.
En conséquence, la seule volonté de Mme [M] de voir imposer une contribution financière à son époux, pour des raisons personnelles, ne saurait justifier la désignation d'un administrateur ad hoc.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle des intimés :
Quand bien même cette demande n'avait-elle été formée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où le juge des référés aurait fait droit aux demandes de Mme [M], le premier juge l'a rejetée après avoir écarté les demandes de Mme [M], statuant ainsi ultra petita.
Cependant, ce chef de jugement n'a pas été déféré à la cour par l'appel principal de Mme [M], puisqu'elle ne l'a pas expressément visé dans sa déclaration d'appel et qu'il ne dépend d'aucun autre chef de la décision attaquée, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Il n'a pas non plus été déféré à la cour dans le cadre d'un appel incident. En effet, M. [G] et la SCI A2 se sont contentés de demander à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions remises au greffe dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, l'infirmation du seul chef de jugement ayant rejeté leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 remise au greffe par Mme [M].
En conséquence, la cour ne peut que constater que ce chef de jugement ne lui a pas été déféré et qu'elle n'a pas à statuer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [M], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance déférée, qui l'avait déjà condamnée aux entiers dépens de première instance, sera par ailleurs confirmée sur ce point.
En outre, l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à payer à M. [G] et à la SCI A2 la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Par suite, Mme [M] sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel principal interjeté par Mme [B] [M],
Déclare recevable l'appel incident interjeté par M. [U] [G] et par la SCI A2 à l'encontre du chef de jugement ayant rejeté leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 produite par Mme [B] [M],
Constate que le chef de jugement par lequel le premier juge a rejeté, comme irrecevable, la demande reconventionnelle de M. [U] [G] et de la SCI A2, n'a pas été dévolu à la cour,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [M] à payer à M. [U] [G] et à la SCI A2 la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute Mme [B] [M] de sa propre demande à ce titre,
Condamne Mme [B] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président