Texte intégral
Arrêt
N°189
[5]
C/
[D]
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 20 février 2024
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N° RG 22/03736 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IQYP - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 21/00229
Jugement du tribunal judiciaire de Vaenciennes en date du 30 mai 2022
Parties en cause :
Appelannte
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Madame [H] [U], munie d'un pouvoir régulier
Et :
Intimé
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (Belgique)
Représentée par Maître LaureyYahiaoui de la SCP Robiquet Delevacque Verague Yahiaoui Passe, avocat au barreau d'Amiens
Débats :
A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant, M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Greffier lors des debats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Renaud Deloffre a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée postée le 15 avril 2021 d'une opposition formée pour le compte du docteur [V] [D] à une contrainte émise à son encontre le 17 mars 2021 par le directeur de la [5] (également ci-après CARMF), signifiée le 09 avril 2021, pour un montant de 35.662,24 euros réclamé au titre de l'exercice 2020 à raison de 35.041 euros à titre principal et de 621,24 euros de majorations de retard.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare [V] [D] recevable en son opposition,
Annule la contrainte émise à son encontre par la CARMF le 17 mars 2021 au titre de l'exercice 2020,
Déboute la CARMF de ses demandes,
Déboute [V] [D] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CARMF aux dépens,
Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ».
Notifié à la CARMF le 7 juin 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son directeur expédié au greffe de la cour le 7 juillet 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mars 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARMF demande à la cour de :
de déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé,
d'annuler le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes rendu le 30 mai 2022.
de valider la contrainte relative aux cotisations de 2020 pour un montant de 35662,24 € soit un principal de 35041 € et des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure d'un montant de 621,24 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Elle fait en substance valoir que le docteur [D] ne lui a adressé aucun élément relatif au montant de ses revenus belges ou à son niveau d'activité permettant d'établir sa situation.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, M. [V] [D] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 30 mai 2022 ;
en conséquence, débouter la CARMF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la CARMF à payer au docteur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CARMF aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Le règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et son règlement d'application, le règlement (CE) no987/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009, déterminent les règles de conflit de loi applicables au sein de l'Union européenne en matière de législation de sécurité sociale.
L'objectif poursuivi par ces règles de conflit de lois est régulièrement rappelé par la Cour de justice de l'Union européenne : 'les dispositions du titre II du règlement [no1408/71] constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de l'Union au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités' (CJCE, arrêt du 24 mars 1994, Van Poucke / Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen e.a., C-71/93, point 22 ; CJUE, arrêt du 10 février 2000, FTS, C-202/97, point 20).
Il permet également 'd'empêcher que les personnes entrant dans le champ d'application de l'un de ces règlements soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable' (CJUE, arrêts du 1er février 2017, Tolley, C-430/15, point 58, et du 25 octobre 2018, Walltopia, C-451/17, point 41).
Ce principe de l'unicité de la législation applicable est énoncé à l'article 11 du règlement no883/2004.
Il permet de garantir la prévisibilité du régime applicable et, partant, la sécurité juridique (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, aff. C-620/15).
La CJUE l'a rappelé dans un arrêt très récent (CJUE, arrêt du 2 mars 2023, aff. C-410/21 et C-661/21).
Plus largement, ces règles de conflit visent à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services (CJUE, arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, aff. C-2/05).
Les règles de conflit de loi prévues par les règlements sont les suivantes :
Au terme de la règle générale de conflit, énoncée à l'article 11 3°du règlement no883/2004, la législation applicable est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce son activité :
Sous réserve des articles 12 à 16 :
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; ».
Outre cette règle générale d'affiliation, les règlements de base prévoient les règles particulières applicables à deux hypothèses : d'une part, le détachement, d'autre part, l'exercice d'une activité dans deux ou plusieurs Etats membres (pluriactivité).
Dans cette seconde hypothèse, la règle de conflit est prévue à l'article 13 du règlement no883/2004.
S'applique plus particulièrement, s'agissant d'un assuré exerçant une activité non salariée dans différents Etats, le 2 de cet article 13 aux termes duquel :
La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
Il résulte du règlement que l'institution compétente est habilitée à délivrer une attestation (formulaire A1), désignant la législation de sécurité sociale applicable.
La délivrance de cette attestation est prévue par l'article 19 du règlement no 987/2009 :
A la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions.'
Par ailleurs, l'article 5 du règlement no987/2009 énonce :
'Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis'
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article 5 doit être interprété en ce sens qu'un certificat A1 délivré par l'institution compétente d'un Etat membre lie non seulement les institutions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée, mais également les juridictions de cet Etat membre.
Il s'ensuit que ces dernières ne sont pas compétentes pour vérifier la validité d'un certificat A1 en ce qui concerne les éléments sur la base desquels le certificat a été délivré et ce, même si elles constatent que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de la disposition sur la base de laquelle le certificat E101 a été délivré (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, point 61 /dans le même sens CJUE 6 septembre 2018, Alpernind e.a. C-527/16 et Ass. plén., 22 décembre 2017, pourvoi no 13-25.467, Bull. 2017, Ass. plén, n° 2 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.509).
Il en résulte que tant que le certificat A1 délivré à une personne par l'institution d'un autre état membre n'est pas retiré, il n'est pas possible d'assujettir cette personne à un régime de sécurité sociale dans un autre état membre (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.355, 20-10.127).
En l'espèce, le litige porte sur une contrainte établie par la CARMF à l'encontre de M. [D] en date du 17 mars 2021 portant sur des cotisations et majorations de retard qui lui sont réclamées pour l'exercice 2020.
Il est produit par M. [D] en pièce n° 7 un formulaire A1 délivré par l'institution belge INASTI pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 et un autre formulaire délivré par la même institution pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020.
Il n'est pas soutenu par la CARMF que ces documents seraient des faux ou qu'ils auraient été obtenus frauduleusement ou sur des données erronées fournies par l'intéressé et il est encore moins justifié par elle qu'elle aurait engagé une procédure tendant à leur retrait auprès des autorités compétentes désignées par les textes communautaires précités, circonstance qui serait de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure.
Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement précité annulant la contrainte litigieuse.
La CARMF succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens mais de la réformer en celles portant sur les frais irrépétibles et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la CARMF à verser à M. [D] la somme de 1000 € en le déboutant de ses plus amples prétentions à ce titre et, ajoutant au jugement, de condamner la CARMF aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant M. [D] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles qu'il convient de réformer.
Et statuant à nouveau du chef des frais irrépétibles et ajoutant au jugement,
Condamne la [5] (CARMF) à régler à M. [V] [D] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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