Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2024
N° 2024/00245
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTB5
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Février 2024 à 9h55.
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 4]
en réalité né le 02 Janvier 2001 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [V] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [O] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 à 12H40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 18h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h40;
Vu l'ordonnance du 19 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 février 2024 à 15h26 par Monsieur [M] [J] ;
A l'audience,
Monsieur [M] [J] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance pour défaut de diligences ; Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de son client pendant les deux premiers jours de sa rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, toutes les diligences ayant été effectuées ;
Monsieur [M] [J] déclare 'pourquoi vous m'avez arrêté, je suis venu à [Localité 7] pour récupérer les affaires de ma femme je n'habite pas en France j'habite en Suisse relâchez -moi, je suis marié, j'ai un petit, je suis persécuté, je quitterai directement [Localité 7]'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 16 février 2024, soit le jour du placement en centre de rétention de monsieur, d'une demande d'identification ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 19 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [J]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [V] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maguelonne LAURE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [J]en réalité [M] [J] né le 02/01/2001 à [Localité 8] (ALGERIE)
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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