Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/14524 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4KW
SARL LE SAINT JEAN
C/
[U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/22
à :
- Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
- Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00161.
APPELANTE
SARL LE SAINT JEAN, demeurant 7 place Georges Clémenceau - 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [U] [F], demeurant 10 avenue Gallieni - 06000 Nice
représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [F] a été engagé en qualité de cuisinier par la société FPF Saint-Jean à compter du 19 mars 2012, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.895,63 euros. Le contrat de travail a été repris par la Sarl Le Saint- Jean.
Le restaurant exploité par la Sarl Le Saint- Jean a fermé pour travaux le 27 septembre 2017.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable auquel il s'est présenté assisté, le 5 janvier 2018, M. [F] a été licencié pour faute grave.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. La Sarl Le Saint- Jean employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a fixé l'ancienneté du salarié à 5 ans et neuf mois, a dit que le restaurant était fermé pour travaux le 12 décembre 2017 et que le salarié ne pouvait être en absence injustifiée depuis le 12 décembre 2017 et jugé que le licenciement intervenu pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne des salaires à 2.011,14 € et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-1.237,60 € net correspondant au salaire dû pour la période du 27 décembre 2017 au 16
janvier 2018
- 123,76 € net au titre des congés payés y afférents
- 6.33,42 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire)
- 1005,57 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4022,28 € brut au titre de l'indemnité de préavis
- 402,22 € au titre des congés payés y afférents
- 1.000 € en application des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile
Le conseil de prud'hommes a dit et jugé que M. [F] a payé mensuellement 14 € pour bénéficier de la mutuelle, que l'employeur n'a pas rempli le bulletin d'adhésion à la complémentaire santé mais n'a pas manqué à son obligation d'information, a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, a condamné la Sarl Le Saint- Jean aux dépens et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La Sarl Le Saint- Jean a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'affaire a fait l'objet d'une proposition de médiation non aboutie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2022, la Sarl Le Saint- Jean soutient que le salarié est de mauvaise foi, qu'il n'avait aucune intention de revenir travailler au restaurant à l'issue de ses congés payés, qu'il a refusé à tort le 12 décembre 2017 de nettoyer la chambre froide ce qui entrait dans ses fonctions à la suite des travaux de rénovation nécessités par l'état de vétusté du chantier. Elle explique que le 23 décembre 2017, le salarié s'étant présenté au restaurant sans sa tenue de travail, il n'a donc pas repris son poste de travail et a quitté les lieux, et n'a plus donné de nouvelles à son employeur. Elle indique produire deux attestations pour le démontrer.
Subsidiairement, elle demande de faire une stricte application des dispositions légales en matière d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient s'être parfaitement acquittée de cette obligation en joignant le bulletin d'information relatif à la mutuelle à la lettre de licenciement, que le salarié était bien affilié dès lors qu'il était prélevé 14 € à cet effet sur ses bulletins de salaire, qu'elle a fait les démarches pour que le salarié soit affilié à la mutuelle, mais non ce dernier, que la carence qui lui est reproché est imputable au précédent employeur du salarié dont il a repris les contrats de travail lors du rachat du fonds de commerce en septembre 2017.
L'appelante demande de réformer le jugement de juger le licenciement fondé pour faute grave de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de ramener le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1,5 mois de salaire, soit 2.011€ x 1,5 = 3.016,50 €, de condamner M. [F] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2022, M. [F] soutient que le restaurant a fermé ses portes en septembre 2017, qu'il a été réglé de ses salaires de septembre octobre et novembre 2017, que le 12 décembre 2°017 le restaurant était encore en travaux et que de toute évidence il ne pouvait reprendre son poste de cuisinier Il ajoute que le 23 décembre 2017, lors de la réouverture du restaurant, il s'est présenté à son poste de travail mais a été refoulé par l'employeur qui lui a indiqué qu'il allait recevoir une lettre de licenciement. Il considère que la seule volonté de la nouvelle direction était d'évincer l'ancien personnel.
Il explique avoir été contraint d'exposer certains frais médicaux en n'ayant pas reçu sa carte de mutuelle bien que l'ayant réclamée à son employeur. Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'information et qu'il n'a pas rempli le bulletin d'adhésion à la complémentaire malgré ses demandes répétées. Il ajoute qu'au moment du licenciement il n'a pas été en possession tant du document de portabilité que du document d'information générale relatif à son affiliation à la mutuelle.
M. [F] demande en conséquence de confirmer le jugement excepté en ce qu'il le déboute de ses demandes en paiement de sommes afférentes à la mutuelle ainsi que sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse estimant que le plafonnement viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de 1'Organisation Internationale du Travail et le droit au procès équitable. Il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes:
-504 € au titre de la part salariale pour la mutuelle sur une période de 3 ans
-8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de mutuelle
-12.066,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse(soit 6 mois de salaire).
Il demande de confirmer le jugement, de débouter M. [F] de ses demandes et de l condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 16 janvier 2018 est ainsi motivée :
« (...)
« Comme tous les salariés, vous avez pris vos congés payés et à l'issue de ceux-ci vous êtes passé au restaurant pour nous indiquer devant témoins que vous souhaitez « arrêter de travailler.
Notre gérant vous a indiqué qu'il était hors de question de vous licenciement et qu'il vous fallait reprendre immédiatement votre travail.
Vous avez ainsi perçu vos salaires des mois de septembre, octobre et novembre.
Début décembre, M. [H] [R], notre gérant, vous a à nouveau prévenu qu'il fallait que vous repreniez votre travail et vous vous êtes présenté le 12 décembre 2017 à 9h30.
Devant témoin une nouvelle fois, et alors que vous étiez sollicité, vous avez refusé d'effectuer les travaux de nettoyage qui vous étaient demandés par M. [R] pour préparer la remise en fonction de l'établissement.
Vous avez à nouveau quitté les lieux sans exercer votre prestation de travail
Notre société n'a eu aucune nouvelle de vous.
Nous sommes restés sans nouvelle de vous jusqu'à la date du 22 décembre
2017.
Nous vous avons téléphoné pour vous demander de reprendre le travail. Nous étions d'accord pour une reprise le samedi 23 décembre 2017.
Le samedi 23 décembre, vous vous êtes présenté au restaurant à 9h15 alors que tout le personnel était en place. Vous souhaitiez visiter la nouvelle cuisine ce que je vous ai refusé en tenue de ville.
Vous avez indiqué que n'ayant pas votre tenue de travail vous ne prendriez pas votre poste.
Vous avez quitté les lieux le même jour et nous n'avons plus eu aucune nouvelle de vous depuis cette dernière date.
'
Cette situation pénalise gravement l'entreprise d'autant que nous ne savons pas quelle sera votre décision au regard de l'organisation nouvellement mise en place.
(...)»
Il est constant, qu'à compter du 26 septembre 2017, le fonds de commerce de restaurant repris par la Sarl Le Saint- Jean a fermé pour cause de travaux, que les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2017 ont été néanmoins payés au salarié, que le 12 décembre 2017, un huissier de justice a constaté que les lieux étaient encore en travaux et non encore exploités à cette date.
A la réouverture du restaurant le 23 décembre 2017, M. [F] s'est présenté à son poste. Il ne peut donc lui être reproché une absence injustifiée. C'est à raison que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur ne pouvait faire grief au salarié une absence injustifiée tout en continuant à s'acquitter du paiement de son salaire.
La société appelante soutient que conformément aux énonciations de la lettre de licenciement M. [F] a refusé de reprendre son travail. Or, la Sarl Le Saint- Jean procède par voie d'affirmation et non de démonstration. Elle ne prouve pas le comportement imputé au salarié le 23 décembre 2017 au moyen d'une attestation de témoin de M. [I] établie plus de deux ans après les faits et qui n'emporte pas la conviction.
De plus, s'agissant de ces faits qui consistent en un refus d'effectuer des travaux de nettoyage, ceux-ci ne s'analysent pas en un manquement fautif aux obligations du contrat de travail d'un salarié embauché comme cuisinier.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail. Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale. La loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi, que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [F] les indemnités de rupture auxquelles il a droit, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement injustifié dont il a exactement apprécié le montant.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur l'affiliation à la mutuelle
Concernant l'affiliation à la mutuelle, le salarié n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel.
La décision entreprise dont la cour adopte les motifs sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [F] de sa demande de paiement d'une somme de 504 € au titre de la part du salarié pour la mutuelle sur une période de 3 ans, ainsi que de la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelante supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Le Saint-Jean à payer à M. [F] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Le Saint-Jean de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Le Saint-Jean aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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