Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 23/01625
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F23/00267)
La SARL [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société en nom collectif [Localité 5] exploite un magasin franchisé Noz dans la commune de [Localité 5].
Elle a embauché Mme [G] [Y] en qualité d'animatrice par un contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2018.
Elle a démissionné par un courrier du 15 janvier 2019 et a été parallèlement nommé cogérante de la société [Localité 5] à compter du 1er février 2019.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2020.
Par un avis du 12 juillet 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par un courrier du 12 juillet 2021, la société [Localité 5] lui a indiqué qu'en sa qualité de cogérante elle ne pouvait pas avoir été reconnue inapte.
Mme [G] [Y] a été révoquée de son poste de cogérante le 7 décembre 2021.
Mme [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en demandant la requalification de son mandat social en contrat de travail.
La société [Localité 5] a alors contesté la compétence du conseil.
Par un jugement avant-dire droit du 20 septembre 2023, le conseil s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige, a dit qu'à défaut de recours le dossier sera appelé en bureau de jugement le mercredi 11 octobre 2023 à 14h30 et a réservé les dépens.
Dans ses motifs, le jugement indique que le conseil requalifie le mandat social de Mme [G] [Y] en contrat de travail.
La société [Localité 5] a été autorisée par le Premier président à assigner à jour fixe Mme [G] [Y].
La société [Localité 5] demande à la cour de :
- dire son appel recevable bien-fondé ;
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
- juger que Mme [G] [Y] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été titulaire d'un contrat de travail avec la société [Localité 5] ;
- débouter celle-ci de sa demande de requalification du mandat social en contrat de travail ;
- déclarer le conseil matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims ;
- condamner Mme [G] [Y] à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] [Y] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 27 décembre 2023, Mme [G] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement avant-dire droit aux termes duquel le conseil s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige ;
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le conseil à l'effet qu'il soit statué au fond sur les demandes de Mme [G] [Y] ;
- condamner la société [Localité 5] au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la compétence
Le tribunal a retenu sa compétence car Mme [G] [Y] était soumise à des obligations de comptes-rendus hebdomadaires de son activité, à des contrôles par le biais de visites régulières et parfois inopinées des animateurs cogérants visant à s'assurer de la bonne mise en application des directives et des demandes de la cogérante, et car le modèle organisationnel les magasins Noz et de co-gérance démontre le faible niveau d'autonomie de pouvoir décisionnel de Mme [G] [Y] ainsi que l'existence d'un lien de subordination.
La société [Localité 5] conteste la compétence du conseil en faisant valoir qu'elle est une société en nom collectif, que les cogérants disposent des mêmes pouvoirs et sont sur un pied d'égalité même si chacun peut se voir attribuer des tâches plus spécifiques, qu'il appartient Mme [G] [Y] de prouver l'existence d'un contrat de travail, que cette preuve n'est toutefois pas rapportée, qu'elle a une parfaite connaissance de son statut de gérant qu'elle a accepté et qu'elle utilisait précisément les pouvoirs inhérents à son mandat social, par exemple pour transmettre les déclarations d'accidents du travail des salariés, pour solliciter une visite médicale d'embauche ou encore pour déclarer les heures de travail des salariés.
Dans ce cadre, il est constant que si Mme [G] [Y] a eu, dans un premier temps, la qualité de salarié suite à la signature du contrat de travail du 2 juillet 2018, elle a démissionné le 15 janvier 2019 et a été nommée co-gérante de la société [Localité 5] le 1er février 2019.
Dès lors, il appartient à Mme [G] [Y], qui revendique la qualité de salariée, d'établir l'existence d'une relation de travail impliquant l'existence d'une prestation de travail, une rémunération en contrepartie et la subordination juridique du salarié.
En l'espèce, seule l'existence d'une subordination est discutée.
Mme [G] [Y] soutient que l'organisation du groupe Noz a été pensée en vue de détourner la législation relative au travail salarié, qu'il est constitué d'une myriade de sociétés dont certaines ont des fonctions support et d'autres des fonctions opérationnelles, que la société [Localité 5] a différents co-gérants dont trois sociétés du groupe, que le personnel du groupe est principalement employé sous le statut de la co-gérance, qu'elle a été contrainte d'accepter ce statut, que ce statut lui a été proposé contre la garantie de pouvoir bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée en cas de difficulté, qu'elle n'a jamais exercé les prérogatives liées à son statut de co-gérante, qu'il existait un lien de subordination résultant de l'institution d'une co-gérance partagée, que le pouvoir décisionnel était en effet nécessairement dilué, que tous les contrats étant négociés en amont par le groupe, que le fonctionnement et l'activité du magasin étaient évalués et contrôlés par l'une des société Dizys co-gérantes, qu'elle recevait des ordres et des directives très précises par le biais de l'action de formation initiale obligatoire, de la mise en place de plans d'accompagnement de compétence et de plans d'actions, qu'elle devait rendre compte quotidiennement de son activité, et que les conditions de travail étaient en outre déplorables. Mme [G] [Y] en déduit que ses conditions réelles de travail étaient celles d'une salariée, ce qui est confirmé par le fait que le médecin du travail l'a déclarée inapte.
Toutefois, ces différents éléments ne permettent pas de retenir que Mme [G] [Y] se trouvait dans un état de subordination.
En premier lieu, l'allégation relative à l'organisation du groupe Noz est générale et ne permet pas d'apprécier la situation spécifique de Mme [G] [Y].
En deuxième lieu, Mme [G] [Y], qui n'invoque pas l'existence d'un vice du consentement, n'établit pas qu'elle a été contrainte d'accepter le statut de co-gérante, alors qu'elle a démissionné de son poste de salariée dans la société [Localité 5] et qu'elle a accepté sa nomination en qualité de co-gérante.
En troisième lieu, l'existence de plusieurs co-gérants n'implique pas en lui-même l'existence d'un lien de subordination, peu important que le pouvoir de décision ait nécessairement été réparti entre les co-gérants.
En quatrième lieu, le fait que des sociétés du groupe Noz prenaient en charge un certain nombre de tâches liées à l'exploitation du magasin (assistance administrative, assistance comptable, prestations informatiques, ' : pièce 35) et que l'une des société Dizys co-gérante avait un rôle de contrôle de l'exploitation du magasin (pièce 58, qui concerne par exemple les questions de propreté, de démarque inconnues, de mise en place de référents) manifestent l'existence d'un certain type d'organisation dans le groupe mais ne démontre pas que Mme [G] [Y] se trouvait dans un état de subordination.
En cinquième lieu, Mme [G] [Y] indique qu'elle recevait des ordres et des directives très précises par le biais de l'action de formation initiale obligatoire, de la mise en place de plans d'accompagnement de compétence et de plans d'actions, et qu'elle devait rendre compte quotidiennement de son activité. Toutefois, les pièces qu'elle produit n'établissent pas l'exactitude de ces allégations.
D'abord, la pièce 36 est une simple convocation à une session de formation.
Ensuite, Mme [G] [Y] produit des pièces 37 à 42 intitulées « Plan d'accompagnement des compétences » (pièces 37 à 42), selon lesquelles Mme [G] [Y] a eu un entretien les 28 mars, 27 avril, 7 juin, 4 juillet, 30 juillet, 10 septembre et 26 septembre 2019, et que ces entretiens ont été menés par M. [U], qui est animateur support dans le groupe. Pour chaque entretien, neuf rubriques ont été remplies, à savoir l'analyse de l'activité en cours, les éléments maîtrisés, les axes d'amélioration, les objectifs, le délai pour atteindre les objectifs, les moyens d'action pour parvenir aux objectifs, les difficultés rencontrées dans la mise en pratique des moyens d'action, les préconisations, et le bilan sur la progression du plan d'accompagnement des compétences. Si Mme [G] [Y] fait valoir que ces pièces démontrent que son activité était contrôlée, la cour relève que ces pièces concernent uniquement la période allant de la fin du mois de mars à la fin du mois de septembre 2019, soit la période qui a immédiatement suivi la nomination de Mme [G] [Y] en qualité de co-gérante. Par ailleurs, la cour relève que ces pièces portent essentiellement sur la manière avec laquelle Mme [G] [Y] se positionne par rapport aux salariés du magasin qui ont un fort caractère et comportent des conseils pratiques, par exemple sur l'utilisation du support papier pour laisser des instructions à l'équipe. Ainsi, ces entretiens apparaissent comme ayant eu pour objectif d'accompagner Mme [G] [Y], dans les mois qui ont suivi sa prise de fonction, dans la gestion de l'équipe. Ils ne manifestent pas l'existence d'un lien de subordination.
En sixième lieu, Mme [G] [Y] produit des plans d'action (pièces 43 à 47) et des pièces (pièces 49 à 59) démontrant selon elle que le fonctionnement et l'évaluation du magasin étaient réalisés, celui-ci n'ayant pas de pouvoir de décision réel. Toutefois, les pièces produites n'établissent pas que Mme [G] [Y] se trouvait dans une situation de subordination mais montrent que l'organisation du magasin était contrôlée par le groupe sur des questions pratiques (par exemple en ce qui concerne les cabines d'essayage : pièce 47, ou la propreté du magasin et du parking : pièce 52). En revanche, ces pièces ne portent pas sur l'activité de Mme [G] [Y] elle-même.
Il en résulte que le conseil s'est déclaré à tort matériellement compétent, dans la mesure où l'existence d'une relation de travail salarié n'est pas démontrée.
Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce de Reims.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [Y], qui succombe, est condamnée à payer à la société [Localité 5] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [Y] est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a réservé les dépens.
Mme [G] [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétent ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Reims ;
Condamne Mme [G] [Y] à payer à la société [Localité 5] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [Y] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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