Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02298 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEFZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600116
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me GAUBIL substituant Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 21 mars 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales déboute M. [M] [L] de sa contestation introduite le 29 janvier 2016 à l'encontre de la décision du 2 mars 2015 de refus de prise en charge de l'accident du 17 novembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
Le 21 avril 2017 M. [M] [L] interjette appel.
M. [M] [L] , régulièrement cité par acte d'huissier du 10 février 2022 pour l'audience du 14 avril 2022, ne comparaît pas.
La [5] demande confirmation avec condamnation de M. [M] [L], outre aux enbtiers dépens, à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Même si la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant, l'intimé requiert de statuer au fond.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les premier juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause et le jugement entrepris doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 21 mars 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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