Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2024
N° 2024/00171
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQLP
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Février 2024 à 10h38.
APPELANT
Monsieur [K] [W] [G]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Guinéenne
dit comprendre et s'exprimer en langue française
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [H] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024 à 15H50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 13h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h18;
Vu l'ordonnance du 04 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 février 2024 à 10h34 par Monsieur [K] [W] [G] ;
A l'audience,
Monsieur [K] [W] [G] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance les conditions d'une troisième prolongation n'étant pas réunies et les diligences de l'administration n'yant pas été suffisantes, l'UCI n'ayant pas été saisie suffisamment tôt ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, l'administration étant en attente de la réponse de l'UCI qui a été saisie ; monsieur connu défavorablement présente une menace à l'ordre public ;
Monsieur [K] [W] [G] a été entendu en ses explications ; il déclare 'je voudrais régulariser ma situation enItalie je suis en France car je parle français mais je préfèrerais vivre en Italie'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, il a été fait état de la menace à l'ordre public que représente Monsieur [K] [W] [G] au regard de ses condamnations par le tribunal correctionnel de Marseille les 5 mai et 8 février 2022, outre la saisine des autorités consulaires guinéennes et le service d'Unité Centrale d'Identification et la relance faite à ce service le 04 janvier 2024 ;
Les conditions de la prolongation prévues par l'article sus-visé étant réunies, les dilligences ayant été effectuées les moyensdevront être rejetés et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 04 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [W] [G]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Guinéenne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [W] [G]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Guinéenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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