Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03000 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIR7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 21]
N° RG 21/02898
APPELANTS :
Monsieur [W], [M], [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté sur l'audience par Me Dorothée LE FRAPER DU HELLEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P], [Y], [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté sur l'audience par Me Dorothée LE FRAPER DU HELLEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E], [D], [T] [K]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté sur l'audience par Me Dorothée LE FRAPER DU HELLEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 22] [Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
lors de la mise à disposition : Mme Fatima OUAFFAI
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Fatima OUAFFAI, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [K] est décédé le [Date décès 9] 2020, laissant pour lui succéder ses fils, MM. [W], [P] et [E] [K] (ci-après consorts [K]).
Les consorts [K] ont découvert une reconnaissance de dette d'un montant de 169 812,42 € du 21 décembre 2019, signée par Mme [F] [C], compagne du défunt.
Le 30 septembre 2021, ils ont mis en demeure Mme [C] de rembourser cette somme, en vain.
C'est dans ce contexte que, par acte du 15 novembre 2021, les consorts [K] ont assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan :
- S'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non recevoir qui relève de la compétence du juge de la mise en état,
- A débouté les consorts [K] de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté la demande de Mme [C] à ce titre,
- Condamné les demandeurs aux dépens de l'instance,
- Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.
Les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement le 7 juin 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 août 2025, M. [W] [K], M. [P] [K] et M. [E] [K] (consorts [K]) demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1143, 1217 et 1221, 1359, 1376, 1874, 1892, 1902 et 2224 du code civil, de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [C] à leur payer la somme de 175 032,42 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2021 et anatocisme,
Condamner Mme [C] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêt avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2021 et anatocisme,
Débouter Mme [C] de sa demande de voir juger leur action en paiement prescrite,
Débouter Mme [C] de sa demande de voir juger nulle la reconnaissance de dette,
Subsidiairement,
Si la Cour prononce la nullité, il sera fait application de la rétroactivité de l'anéantissement de l'acte au titre de laquelle il est demandé de condamner Mme [C] à leur payer la somme de 175 032,42 €.
En toute hypothèse,
Débouter Mme [C] de toutes demandes, fins ou conclusions,
Condamner Mme [C] aux dépens de l'instance et ceux de première instance et à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1143, 1169, 1315 et 2224 du code civil, de:
A titre principal :
Prononcer la prescription de l'action des consorts [K],
Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette,
Condamner les consorts [K] aux dépens de la présente instance ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation de Mme [C] aux sommes postérieures à 2017, soit à la somme maximale de 34 136,39€.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, telle que prescription, peuvent être proposées 'en tout état de cause', à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Suivant l'article 789 du même code, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de ces textes, certes, si une partie n'a pas soulevé une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, elle n'est plus recevable à le faire devant le juge de première instance ; toutefois, l'irrecevabilité ne concerne que l'instance en cours.
En l'espèce, Mme [C] qui s'est abstenue de soulever le moyen tiré de la prescription devant le juge de la mise en état demeure recevable à l'invoquer devant la cour d'appel.
Par ailleurs, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Il résulte de cette disposition qu'interrompt la prescription la reconnaissance du droit du créancier s'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de l'absence de paiement (Cass. 1ère civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.813, publié).
En l'espèce, dans la 'reconnaissance de dette' du 21 décembre 2019, Mme [C] reconnaît devoir à M. [B] [K] la somme de 169 812,42 euros pour une période s'étendant de 2009 à 2012, étant observé que la première reconnaissance de dettes signée par Mme [C] remonte au 31 décembre 2013.
Ces documents contiennent l'aveu non équivoque par Mme [C] de l'absence de paiement de la créance détenue par M. [K] à son encontre.
Ces différentes reconnaissance de dette constituent autant d'actes interruptifs de prescription au sens de l'article 2240 précité.
Les consorts [K], héritiers de M. [B] [K], ont assigné Mme [C] le 15 novembre 2021, soit dans le délai de 5 ans de la reconnaissance de dette du 21 décembre 2019.
Leur demande n'est donc pas prescrite. Il y a lieu de déclarer leur action recevable.
Sur la nullité pour vice du consentement
Selon l'article 1128 du code civil, le consentement est une des conditions de validité du contrat.
Selon l'article 1130 du code civil, 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Selon l'article 1143 du même code, 'Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'
En l'espèce, Mme [F] [C] agit en nullité de la reconnaissance de dette sur le fondement de son état de dépendance vis-à-vis de M. [K] et de son erreur quant à la nature et la portée de son engagement.
Conformément au droit commun en matière de preuve, il lui incombe la charge de démontrer que M. [K] a abusé de son état de dépendance ou qu'elle a commis l'erreur dont elle se plaint.
Or, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer son état de dépendance, ni l''abus' de M. [K] ou son erreur. Il ne résulte d'aucune autre pièce versée au débat qu'un vice du consentement serait caractérisé en l'espèce.
Il y a donc lieu de débouter Mme [C] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette.
Sur la reconnaissance de dette
En vertu de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, en l'occurrence 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1361 du même code dispose qu'il peut être dérogé à la règle ci-dessus lorsqu'il existe un « commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L'article 1376 du code civil précise : « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l'espèce, les consorts [K] versent aux débats le document intitulé « reconnaissance de dette - Somme due par Mme [F] [C] à M. [B] [K] » du 21 décembre 2019 ainsi rédigé :
« Je soussignée [F] [C], née le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 18] et demeurant [Adresse 6] [Localité 1], reconnais devoir à Mr [B] [K] la somme de 169 812,426 cent soixante neuf mille huit cent douze euros 42cts fait à [Localité 19] le 21/12/2019 signé [C] Lu et approuvé. ».
Ce document est dactylographié jusqu'à la mention, en toutes lettres, de la somme de 'cent soixante neuf mille huit cent douze euros 42cts'. Mme [C] indique qu'elle a été contrainte de signer la reconnaissance de dette sans en comprendre le sens, convaincue qu'il ne s'agissait que d'une 'liste de dépenses' et pas d'une reconnaissance de dette.
Si la preuve n'est pas rapportée de ce que la partie manuscrite de ce document émane de Mme [C], elle admet toutefois avoir signé cet écrit à la demande de son compagnon.
Cet acte ne respecte donc pas la forme d'une reconnaissance de dette selon l'article 1376 précité en ce qu'il ne mentionne pas la somme due en chiffres et en lettres. Il ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par d'autres éléments pour fonder la preuve d'une obligation de remboursement par Mme [F] [C].
Ce commencement de preuve par écrit se trouve complété en l'espèce par :
De précédentes reconnaissances de dettes signées chaque année par Mme [C], intégrant les nouveaux prêts de l'année en cours ;
De nombreux virements bancaires du compte de M. [B] [K] au bénéfice de celui de Mme [C], par exemple, pour un montant de 4 600 euros le 19 juin 2020 (pièce n°16);
Une promesse de vente en garantie de dette du 15 novembre 2015 signée par Mme [C] ('promettant débiteur') par laquelle celle-ci expose devoir à M. [K] ('bénéficiaire créancier') la somme de 79 719,50 euros, ladite somme lui ayant été prêtée, d'après l'acte, 'pour permettre au promettant débiteur de payer ses frais de justice dont ceux de la liquidation de la SCI dont elle était gérante, et faire face pour partie aux dépenses que ses revenus actuels ne peuvent assurer. Les sommes avancées ont été intégralement versées soit par virements bancaires sur le compte du promettant débiteur ouvert à la Banque Postale, soit par chèques principalement pour couvrir partiellement le montant des loyers dus par le promettant débiteur (...)' (pièce n° 3).
Mme [F] [C] conteste avoir reçu les fonds mentionnés dans l'acte de reconnaissance de dette. Elle soutient qu'il appartient à MM. [W], [P] et [E] [K] de justifier de la remise des fonds, de leur date et de la cause de leur versement.
Toutefois, l'article 1132 ancien du code civil dispose que « la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ».
Il résulte de ce texte que la preuve du défaut de cause est à la charge de celui qui l'invoque.
Ainsi, il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 janvier 2020 ' n° 18-24.295).
En l'espèce, la cause de l'obligation est exprimée dans l'acte de reconnaissance de dette du 21 décembre 2019, à savoir le remboursement de différents paiements effectués par M. [B] [K] qui sont listés, étant observé que la promesse de vente en garantie de dette du 15 novembre 2015 signée par Mme [C] précise que les sommes versées à cette date par M. [K] correspondaient au paiement des frais de justice de Mme [F] [C] dont ceux de la liquidation de la SCI dont elle était la gérante.
La cour ne peut que constater que Mme [F] [C] ne démontre pas que les fonds qu'elle s'est engagée à rembourser n'ont pas été versés par M. [B] [K].
La cour doit, dès lors, considérer que la cause de l'obligation de la reconnaissance de dette du 21 décembre 2019 existe.
Il y a donc lieu à condamner Mme [F] [C] à payer à M. [W] [K], à M. [P] [K] et à M. [E] [K] la somme de 169 812,42 euros, l'excédent réclamé à hauteur de 175 032,42 € par les consorts [K] n'étant en revanche pas justifié.
Il convient de dire que cette somme produira également intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 21 février 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que l'action de M. [W] [K], M. [P] [K] et M. [E] [K] n'est pas prescrite et la déclare recevable ;
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette ;
Condamne Mme [F] [C] à payer à M. [W] [K], à M. [P] [K] et à M. [E] [K] la somme de 169 812,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2021 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [F] [C] à payer à M. [W] [K], à M. [P] [K] et à M. [E] [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,