Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/12721 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFEA
N° MINUTE : 4
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V], agissant en qualité d’héritière de M. [S] [K] [L] [T] [Y] [H] [G] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
WD25 8ED - ROYAUME-UNI
Madame [R] [I] [H] [G] [V], agissant en qualité d’héritière de M. [S] [K] [L] [T] [Y] [H] [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1522
DÉFENDERESSE
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 10]
Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Décision du 23 Mai 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 22/12721 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFEA
Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision en date du 26 août 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse formulée par [S] [H] [G] [V] en date du 1er février 2022. Cette réclamation visait à solliciter le dégrèvement partiel des redressements prononcés par l’administration fiscale et pénalités mis en recouvrement.
Agissant en qualité d’héritières de [S] [H] [G] [V], décédé le [Date décès 2] 2022, Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V] et Madame [R] [I] [H] [G] [V], ci-après dénommées “les Demanderesses” contestent le bien-fondé de la décision de rejet.
Par une proposition de rectification en date du 7 janvier 2021, l’administration fiscale a considéré, à l’issue de la procédure dite de relance amiable, que [S] [H] [G] [V] devait être assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2017.
Par un courrier en date du 15 mars 2021, l’administration fiscale a adressé une mise en demeure à [S] [H] [G] [V] de déposer une déclaration d’ISF au titre de l’année 2017.
Par voie d’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2021, un montant de 75.499 € a été mis à la charge de [S] [H] [G] [V] au titre de l’ISF 2017.
Ces droits ont été assortis d’une majoration de 40 % s’élevant à 30.200 € et des intérêts de retard d’un montant égal à 7.550 €, sachant que la somme des intérêts de retard égale à 2.308 € se rapporte à la fraction non contestée et que la somme égale à 5.242 € se rapporte à la fraction contestée.
Par assignation en date du 24 octobre 2022, Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V] et Madame [R] [I] [H] [G] [V] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 19 octobre 2023, les demanderesses sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
ORDONNER la décharge de la somme de 57.656 €, correspondant aux rehaussements d’ISF au titre de l’année 2017, en principal et intérêts de retard, concernant la fraction considérée comme non professionnelle des titres de la société [S] [V] ;
ORDONNER la décharge de la majoration de 40 % appliquée par l’administration fiscale, d’une somme de 30.200 € ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la modulation de la majoration de 40 % appliquée par l’administration fiscale au niveau choisi par votre tribunal ;
En tout état de cause,
CONDAMNER l’Etat à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens.
Les demanderesses soutiennent que les 4 000 titres de participation de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), figurant à l'actif de la SARL [S] [V] ([S]), sont nécessaires à l’activité de cette dernière société et qu’il en est de même pour les participations détenues dans les secteurs hôteliers et immobiliers.
Par la suite, elles ajoutent sur le caractère professionnel des titres de la société CLR que la doctrine administrative prévoit une présomption pour les titres de participation, que la preuve contraire n’aurait pas été apportée par l’administration fiscale, que la société [S] exercerait une « certaine influence » dans la société CLR.
Elles contestent la pénalité de 40 % appliquée par l’administration fiscale pour non dépôt d’une déclaration dans les délais prescrits suite à une mise en demeure de l’administration conformément aux dispositions du b du 1 de l’article 1728 du CGI.
Par conclusions signifiées le 15 février 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
Confirmer la pénalité de 40 % appliquée par l’administration ;
Confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration le 26 août 2022 ;
Débouter Mme [W] [H] [G] [V] et Mme [R] [H] [G] [V] de leur demande de dégrèvements des rehaussements ;
Débouter Mme [W] [H] [G] [V] et Mme [R] [H] [G] [V] de leur demande de paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en outre à tous les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de souligner que la nature professionnelle, en application de l’article 885 O du CGI, des titres de la SARL [S] détenus par [S] [H] [G] [V] n’est pas discutée, celui-ci exerçant son activité professionnelle de nature agricole dans le cadre de cette société dotée de la transparence fiscale.
I. Sur la qualification professionnelle ou non de titres de sociétés
Est seule débattue la qualification professionnelle ou non des titres des sociétés suivantes, inscrits au bilan de la SARL [S] :
Dans le domaine des vins et spiritueux : titres de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ;
Dans le secteur immobilier et hôtelier, les titres des sociétés suivantes :
[S] [H] [G] [V] REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED,
SCI [S] [U] [H] [G] [V] [Localité 9],
SNC SOUVILLY [Localité 9],
SCI [S] [U] [H] [G] [V] [Localité 8],
SNC SOUVILLY [Localité 8].
Il est par ailleurs constant qu’en droit, de la qualification professionnelle ou non de ces titres dépend leur prise en compte dans l’assiette de l’ISF de [S] [H] [G] [V], dont la valorisation et les redressements subséquents ne sont quant à eux pas discutés.
Sur la détention des titres CLR
L’article 885 O, premier et dernier alinéa, du code général des impôts, dispose :
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale (…)
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels ».
Et l’article 885 O bis du code général des impôts dispose :
« Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 (…)»
Aux termes de l’article 885 O ter du code général des impôts, « seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel ».
Et l’article 39, 1, 5°, alinéa 17 dispose : « toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article L 80 A LPF, sont opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. La doctrine administrative a précisé, concernant la prise en compte des titres de participation dans la base imposable de l’ISF :
« Les titres de participation doivent s’entendre des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une certaine influence dans la société émettrice des titres.
Par ailleurs, l’article 39-1-5°, alinéa 15, du CGI présume qu’ont le caractère de titres de participation, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange ainsi que les titres susceptibles d’ouvrir droit au régime fiscal des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du même code (…).
Les titres de participation, inscrits à l’actif du bilan de la société et répondant aux conditions de l’alinéa précédent sont présumés être des biens professionnels. Toutefois, le service pourrait, le cas échéant, remettre en cause cette qualification dans le cas où la société détentrice des titres n’exercerait pas, en fait, une certaine influence dans la société émettrice » (DB 7 S 3323 n° 30).
Au cas présent, la présomption du caractère professionnel alléguée ne s’acquiert pas par la seule inscription comptable des titres CLR à un compte de participation du bilan de la société d’exploitation, à défaut de quoi le contribuable exerçant une activité professionnelle pourrait par ce biais écarter de l’assiette de l’ISF tous les biens qu’il souhaite, en les inscrivant au bilan de sa société d’exploitation. En application de la doctrine administrative, cette présomption ne concerne que les titres susceptibles d’ouvrir droit au régime fiscal des sociétés mères et de leurs filiales, les dispositions de l’article 39, 1, 5°, alinéa 17 ne concernant pas l’ISF, mais la prise en compte fiscale de provisions inscrites sur des titres de participation. Or, il est constant que tel n’est pas le cas des titres CLR détenus par la SARL [S], la holding animatrice de la SA CLR étant la SC CAMAR et non pas la SARL [S].
Aux termes de la lettre et de l’esprit des textes précités, si des critères d’influence, de nécessité et d’utilité peuvent être utilisés, ils ne sont jamais détachés de leur connexité avec l’activité de la société d’exploitation dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle. L’influence, la nécessité et l’utilité s’apprécient systématiquement au regard de cette activité, dont seuls les actifs en constituant des supports sont exonérés dans la mesure de cette utilité directe pour l’activité.
Au cas présent, pour que les actions de CLR puissent recevoir la qualification de titres de participation, il ne suffit pas d'établir, d'une part, l'influence de la société [S] sur la société CLR et d'autre part,
l'utilité de la détention des titres de cette dernière pour l'activité de la première, mais d’établir que cette utilité de la détention des titres résulte de l'influence que la société [S] exerce sur CLR.
Concernant la nécessité et l’utilité professionnelle alléguées, celles-ci ne reposent que sur du financement à travers la perception des dividendes auxquels donnent droit les titres CLR. Peu importe ce qui a ainsi pu être financé, déficit ou développement de l’activité, cela ne constitue pas une utilité intrinsèque et directe des titres de participation pour l’activité professionnelle, nécessaire pour la qualification de biens professionnels. Cela ne constitue qu’une utilité extrinsèque et indirecte excluant la qualification professionnelle. L’utilisation des liquidités produites par un bien pour les besoins et le développement de l’activité ne suffit pas à qualifier ce bien de professionnel au regard de l’ISF.
Il ne ressort ainsi du dossier aucun élément de synergie directe entre les activités des deux sociétés, tel que le développement ou le soutien de l’activité de [S] au travers d’aspects commerciaux ou de production.
Il s’ensuit que le recours sera rejeté en ce compris la demande d’abandon de la majoration de 40% pour non dépôt d’une déclaration.
II. Sur les autres participations dans les secteurs de l’immobilier et de l’hôtellerie
L’article 885 O quater du code général des impôts dispose que « ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ».
Au cas présent, les demanderesses n’exposent pas en quoi ces participations dans les secteurs de l’immobilier et de l’hôtellerie soutiennent directement et de façon fonctionnelle l’activité de nature agricole. Là encore, le seul financement de l’activité ou de son développement par des produits financiers ne permet pas de qualifier ces biens de professionnels et de les exclure de l’assiette de l’ISF.
Il s’ensuit que leur recours sera également rejeté sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V] et Madame [R] [I] [H] [G] [V] qui succombent, seront condamnées aux dépens.
La nature du litige et l’équité commandent que les parties conservent la charge de leurs frais et que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE le recours de Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V] et Madame [R] [I] [H] [G] [V], à l’encontre de la décision de l’administration fiscale ;
DEBOUTE en conséquence Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V] et Madame [R] [I] [H] [G] [V] de leur demande de prononcer le dégrèvement des rehaussements Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre de l’année 2017 ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V] et Madame [R] [I] [H] [G] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V] et Madame [R] [I] [H] [G] [V] et l’administration fiscale de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLe Président