Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00557 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKTT
du 01 Août 2025
M.I 21/00002172
N° de minute 25/01210
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] [Adresse 4])
c/ S.A. AXA France IARD
Grosse délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI
Expédition délivrée à
S.A. AXA France IARD
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3] situé [Adresse 4])
Administré par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA France IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé jusqu’au 01 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner en référé la Sa Axa France iard aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 1er décembre 2021 et 11 octobre 2022 ayant désigné Monsieur [V] [X] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Sa Axa France iard n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 22 avril 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] justifie d’un motif légitime à ce que son propre assureur, la Sa Axa France iard soient associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Sa Axa France iard les ordonnances de référé des 1er décembre 2021– (RG n°21/1137) et 11 octobre 2022 ( Rg22/984) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Axa France iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [X] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Axa France iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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