Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXFF
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [S]
née le 12 Février 1980 à Bourg-en-Bresse
demeurant 164 boulevard de Brou - 01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 69
DEMANDERESSE
et
Monsieur [I] [Y], entrepreneur individuel immatriculé au RCS sous le numéro 508 256 588
demeurant Chez M. [Y] [R] - 60 rue Hector Berlioz - 01000 BOURG EN BRESSE
non comparant, ni représenté
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis chaban - 79180 CHAURAY
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Mme CLAMOUR,
Débats:en audience publique le 21 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 20 mars 2024 à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l’ordonnance n° 23/131 du 14 mars 2023 (RG 23/80) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les conclusions de la société Maaf Assurances reprises à l'audience du 21 mai 2024 aux termes desquelles elle demande que Mme [Z] [S] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réplique de Mme [Z] [S] reprises à l'audience du 21 mai 2024 ;
Vu la non-comparution de M. [I] [Y] à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.
En l’espèce, Mme [Z] [S] sollicite l'extension de la mission de l'expert à de nouveau désordres signalés par ce dernier suivant note du 12 mars 2024, la société Maaf Assurances, assureur de la société Bresse Bâtiment, s'y opposant en invoquant la prescription décennale de l'action compte tenu de la réception des travaux en 2013.
Toutefois, non seulement il n'est pas établi que le délai de dix ans est acquis au regard de l'assignation initiale du 10 février 2023, interruptive de prescription, mais il ressort en outre des constatations techniques que les désordres en cause ont pu être dissimulés.
Dans ces conditions, au vu de l'avis de l'expert, la demande d'extension de mission aux nouveaux désordres est fondée et il y sera fait droit.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z] [S] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la mission de l'expert désigné suivant ordonnance n° 23/131 du 14 mars 2023 (RG 23/80) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est étendue aux désordres suivants :
- Désordres liés à la pose de la poutre en béton avec la vérification des jambages et piliers ou de leur absence, du sol autour des murs ;
- Désordres de la chape, de l’étanchéité liquide extérieure et des barbacanes sur terrasse de l’extension ;
- Désordres des carrelages au sol des rez-de-chaussée et premier étage ;
- Désordres affectant le plancher du 1er étage ;
- Désordres des sols salle de bain
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [Z] [S], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
Me Denis WERQUIN
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