Texte intégral
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRRC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0463
Jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 21 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le 12 avril 1967 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparant
INTIMÉES :
Société [16]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Société [13]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [19]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Société [14]
[10]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société [11]
CHEZ [20]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 avril 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par requête du 7 mars 2023, M. [P] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 31 mars 2023.
Le 23 juin 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 37 mois avec une mensualité de 1 237,01 euros et un taux d'intérêt maximum de 2,06%.
M. [B] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement du 31 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a :
- déclaré recevable le recours de M. [B] ;
- infirmé la décision de la commission de surendettement ;
- ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de six mois à compter de la décision ;
- dit qu'à l'échéance, dans l'hypothèse où M. [B] déposerait un nouveau dossier de surendettement, il devrait justifier des éléments suivants : démarches continues et ininterrompues en vue de l'exercice d'une activité professionnelle rémunératrice et relogement selon des conditions moins onéreuses et adaptées à ses capacités contributives ;
- dit qu'à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du débiteur pourrait être soulevée et le débiteur déclaré irecevable à la procédure de surendettement ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration expédiée le 5 janvier 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 4 avril 2024, M. [B] demande à la cour de prolonger le moratoire pour une durée de quelques mois supplémentaires. Il fait valoir qu'il est en recherche active d'emploi et qu'il est entré dans un processus de recrutement pour un poste de représentant en implantologie dentaire. Il précise qu'il perçoit depuis le mois de mars l'allocation des travailleurs indépendants d'un montant mensuel de 789 euros, que sa compagne dispose d'un revenu mensuel de 1 884 euros et que le couple a un enfant à charge et un loyer mensuel de 900 euros. Le débiteur explique son endettement par les difficultés financières et les besoins de trésorerie rencontrés dans le cadre de l'activité de prothésiste dentaire qu'il exerçait dans le cadre d'une entreprise qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée consécutive à son incapacité de se moderniser. Il fait valoir enfin que le logement loué est adapté aux besoins de la famille et peu énergivore et qu'un déménagement pour un logement moins onéreux occasionnerait de nouveaux frais alors que ses difficultés financières sont transitoires et qu'il devrait pouvoir trouver du travail à brève échéance.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l'état de surendettement de M. [B] n'étant pas contestés, la situation du débiteur relève du champ d'application des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement de l'intéressé sera fixé à la somme non contestée de 43 264,34 euros.
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances au vu des ressources de M. [B], d'un montant mensuel de 789 euros et des charges qu'il supporte et partage avec sa compagne.
Au vu de la justification par M. [B] des démarches entreprises en vue de trouver un emploi et des perspectives de retour à meilleure fortune, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions lui ayant fixé un moratoire, lequel sera toutefois porté à une durée totale de 12 mois.
Le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions ayant fait obligation à l'intéressé de justifier auprès de la commission de surendettement des démarches entreprises en vue de l'exercice d'une activité professionnelle et d'une solution de relogement adapté à sa situation financière.
Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare recevable l'appel formé par M. [P] [B] ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant fixé à six mois la durée de la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [B] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du 21 décembre 2023 ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier La présidente
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