Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12065
Décision déférée à la Cour :
Saisine sur renvoi après cassation du 25 Mai 2023 - Cour de Cassation
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 novembre 2021
Recours contre l'élection du Conseil National des barreaux du 24 novembre 2020
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [JI] [D]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEURS A LA SAISINE
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 9]
[Localité 41]
Non comparant et représenté par Me Paul-albert IWEINS de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: J010
Monsieur [BL] [P]
[Adresse 29]
[Localité 6]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [ED] [B]
[Adresse 44]
[Localité 21]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [SP] [F]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [N] [K]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 34]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [MC] [E]
[Adresse 46]
[Localité 26]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [M] [O]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [EB] [S]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [V] [A]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 42]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [OW] [G]
[Adresse 5]
[Localité 43]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [OY] [Z]
[Adresse 37]
[Localité 15]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [OU] [I]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 45]
Non comparante et non représentée
Madame [JO] [T]
[Adresse 13]
[Localité 48]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [U] [J]
[Adresse 27]
[Localité 49]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [SP] [R]
[Adresse 38]
[Localité 50]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [XX] [SJ]
[Adresse 36]
[Localité 39]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [XX] [JM]
[Adresse 32]
[Localité 35]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [W] [BK]
[Adresse 28]
[Localité 30]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [L] [ME]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [GR] [SL]
KPMG Avocats - [Adresse 54]
[Localité 47]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [C] [AH]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 33]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [GV] [VF]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [GT] [XZ]
[Adresse 31]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [JK] [Y], président du Conseil National des barreaux
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 37
Représenté par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [VH] [SN]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
Madame [DZ] [H]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Non comparante et non représentée
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 18]
[Localité 40]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Décembre 2023, ont été entendus :
- M. [JI] [D] a accepté que l'audience soit publique ;
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;
- M. [JI] [D], en ses observations ;
- Me Paul-Albert IWEINS, avocat représentant le Conseil national des barreaux, en ses observations ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Me Jérôme HERCE et Me Patrick LINGIBE, en leurs observations.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 férvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu le recours formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2020, adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Paris, et reçue le 8 décembre 2020 par le 'service courrier' de la cour, par M. [JI] [D], avocat inscrit au barreau de Nice et ancien bâtonnier de ce barreau, contre l'élection des 24 personnes élues au sein de la circonscription nationale du collège ordinal du CNB qui s'est déroulée le 24 novembre 2020, pour la mandature 2021-2023, afin d'en obtenir l'annulation, à savoir:
1°) M. [BL] [P]
2°) M. [ED] [B]
3°) Mme [SP] [X]
4°) M. [N] [K]
5°) M. [MC] [E]
6°) Mme [M] [O]
7°) M. [EB] [S]
8°) M. [OW] [G]
9°) M. [OY] [Z]
10°) Mme [OU] [I]
11°) Mme [JO] [T]
12°) Mme [U] [J]
13°) Mme [SP] [R]
14°) Mme [XX] [SJ]
15°) Mme [XX] [JM]
16°) Mme [L] [ME]
17°) Mme [W] [BK]
18°) M. [GR] [SL]
19°) Mme [C] [AH]
20°) M. [GV] [VF]
21°) M. [V] [A]
22°) Mme [GT] [XZ]
23°)M. [JK] [Y]
24°) M. [VH] [SN] ;
Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 aux termes duquel la cour d'appel de Paris a déclaré le recours irrecevable pour non respect des dispositions de l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, et condamné M. [D] aux dépens ainsi qu'à payer différentes sommes aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 25 mai 2023 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions au motif que le recours formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait été réceptionné par le greffe de la cour d'appel de Paris ;
Vu l'acte en date du 24 juin 2023 par lequel M. [D] a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi ;
Vu l'acte en date du 6 décembre 2023 par lequel M. [D] a fait assigner Mme [OU] [I] en déclaration d'arrêt commun et demande à la cour de :
- déclarer qu'en ayant pris la suite de Mme [OU] [I], Mme [DZ] [H] fait partie des membres élus du CNB dont l'annulation est sollicitée,
- déclarer recevable l'intervention de Mme [DZ] [H] dans le cadre de la procédure actuellement en cours devant la chambre 13 pôle 4 de la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 23/12062,
- déclarer commune et opposable la décision de la chambre 13 pôle 4 de la cour d'appel de Paris à intervenir à Mme [DZ] [H],
- annuler en conséquence l'élection de Mme [DZ] [H] en sa qualité de membre élu du CNB au sein du collège ordinal pour la circonscription nationale.
Vu les d'écritures déposées le 13 décembre 2023, visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, de M. [JI] [D], qui demande à la cour de :
- ordonner la jonction de la présente affaire avec l'assignation en déclaration d'arrêt commun délivrée à Mme [DZ] [H] le 28 novembre 2023,
- déclarer qu'en ayant pris la suite de Mme [OU] [I], Mme [DZ] [H], fait partie des membres élus du CNB dont l'annulation est sollicitée,
- déclarer commune et opposable la décision à intervenir à Mme [DZ] [H],
- annuler l'élection des 25 membres suivants du CNB élus au sein de la circonscription nationale du collège ordinal :
- M. [BL] [P]
- M. [ED] [B]
- Mme [SP] [X]
- M. [N] [K]
- M. [MC] [E]
- Mme [M] [O]
- M. [EB] [S]
- M. [OW] [G]
- M. [OY] [Z]
- M. [JK] [Y]
- Mme [OU] [I]
- Mme [JO] [T]
- Mme [U] [J]
- Mme [SP] [R]
- Mme [XX] [SJ]
- Mme [XX] [JM]
- Mme [L] [ME]
- Mme [W] [BK]
- M. [GR] [SL]
- Mme [C] [AH]
- M. [GV] [VF]
- M. [VH] [SN]
- M. [V] [A]
- Mme [GT] [XZ]
- Mme [DZ] [H]
- condamner le CNB à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés, personnes physiques, à l'exception de Mmes [I] et [H], à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures préalablement communiquées, visées par le greffe le 31 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, du Conseil national des barreaux qui demande à la cour de :
- déclarer M. [D] irrecevable en son recours,
- débouter M. [D] de ses demandes,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entier dépens de l'instance ;
Vu les écritures préalablement communiquées, visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience de M. [JK] [Y], M. [BL] [P], M.[ED] [B], Mme [SP] [X], M. [N] [K], M. [MC] [E], Mme [M] [O], M. [EB] [S], M. [OW] [G], M. [OY] [Z], Mme [JO] [T], Mme [U] [J], Mme [SP] [R], Mme [XX] [SJ], Mme [XX] [JM], Mme [L] [ME], Mme [W] [BK], M. [GR] [SL], Mme [C] [AH], M. [GV] [VF], M. [V] [A] et Mme [GT] [XZ] qui demandent à la cour de :
à titre principal,
- rejeter comme irrecevable le recours formé par M. [JI] [D],
à titre subsidiaire,
- rejeter comme mal-fondé le recours formé par M. [JI] [D],
en tout état de cause,
- dire et juger qu'ils sont élus aux termes des opérations électorales du 24 novembre 2020,
- condamner M. [JI] [D] à verser à chacun des défendeurs la somme de deux mille euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [JI] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la lettre en date du 12 décembre 2023 de M. [VH] [SN], qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, pour excuser son absence à l'audience et indiquer qu'il s'en rapportait à la sagesse de la cour ;
Vu la lettre du 13 décembre 2023 de Mme [DZ] [H], régulièrement assignée à personne habilitée, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter informant la cour qu'elle ne constituerait pas avocat et ne se présenterait pas à l'audience ;
Bien que convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', Mme [I], qui a démissionné de son mandat en 2022, n'a pas comparu.
Vu les observations orales du ministère public, qui n'a pas déposé de conclusions écrites, et soutient que :
- M. [D] a intérêt à agir en application de l'article 33 du décret du 27 novembre 1991,
- il s'en rapporte sur le défaut de qualité à défendre du CNB et le périmètre du recours,
- toutes les personnes intéressées ont été régulièrement convoquées par le greffe,
- les principes généraux du droit électoral ont été respectés et aucune irrégularité n'a été commise,
- le recours doit en conséquence être rejeté.
Sur ce,
En cours de délibéré, il est apparu une cause justifiant l'abstention d'un juge conformément aux dispositions de l'article 339 du code de procédure civile en sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties soient de nouveau entendues par une autre composition.
Par ces motifs,
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 mars 2024 à 14h en salle Grévy pour que la cour autrement composée entende à nouveau les parties,
Réserve les demandes.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE