Texte intégral
ARRET
N°79
S.A. [6]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 23/02132 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYKZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
avenue Bourdelle
CS 90180
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [B], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [W] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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* *
DECISION
Monsieur [T] [Y] a travaillé pour le compte de la société [6], anciennement dénommée [8].
Monsieur [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge par sa caisse primaire et dont les coûts ont été imputés par la [5] sur le compte de la société [6].
Par acte délivré le 1er mars 2023 à la [5] pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [6] demande à la Cour de :
' Dire et juger la société [6] recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
' Annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [5] ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
' Dire que la [5] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [6] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [Y].
Elle y fait valoir qu'elle n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard des personnes qui auraient pu y être exposées lorsqu'elles étaient employées par les entreprises qui ont exploité le chantier naval de [Localité 7] jusqu'au 31 mai 2006, en ce que le contrat de cession contient une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante.
Par courrier de son avocat en date 2 novembre 2023 reçu par la Cour le 6 novembre 2023, la société [6] indique se désister de la présente instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile, le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 2 novembre 2023 de son avocat, la société [6] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [4], ce désistement a produit son effet extinctif.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [6] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [6] de la présente instance et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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