Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Mars 2023
N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7C7
Appelante
S.A.S.U. ACTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimée
S.A.S. BG SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Mars 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 février 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
débouté la société Action de toutes ses demandes présentées à l'égard de la société BG Services,
condamné la société Action à payer, en deniers ou quittances valables, à la société BG Services, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
rejeté toutes autres demandes,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 avril 2022, La société Action a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2022, la société BG Services a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement par l'appelante.
Aux termes de ses conclusions d'incident n° 2 notifiées le 3 février 2023, la société BG Services demande en dernier lieu de:
constater que la décision de première instance, malgré l'exécution provisoire de droit, n'a pas été exécutée par la société Action,
ordonner la radiation du dossier du rôle de la mise en état,
condamner la société Action à payer à la société BG Services la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Action aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe - Carole Ollagnon-Delroise & associés, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience d'incidents du 9 février 2023, la société BG Services a indiqué que, suite à la signification du jugement, un virement a été effectué par la société Action, mais que, pour autant, elle entend maintenir sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que l'incident était fondé.
Par conclusions responsives n° 2 sur incident, notifiées le 8 février 2023, la société Action demande au conseiller de la mise en état de:
rejeter la demande de radiation du rôle formée par la société BG Services sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
condamner la société BG Services au paiement d'une somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BG Services aux dépens de l'incident,
débouter la société BG Services de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
A cet effet, la société Action expose que le jugement ne lui a été signifié que le 31 janvier 2023, et que, dès le 3 février 2023, son conseil a sollicité les coordonnées bancaires nécessaires pour procéder au règlement des condamnations, lequel n'a pu être fait que le 8 février 2023 après réception du RIB CARPA.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre eux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que, si la radiation de l'affaire peut être demandée par l'intimé en l'absence d'exécution du jugement déféré c'est à la condition que le jugement ait été signifié à l'appelant, condition nécessaire à son exécution.
L'exécution volontaire n'est pas une condition de recevabilité de l'appel et l'appelant auquel le jugement n'a pas été notifié n'est pas tenu de l'exécuter volontairement tant que cette exécution n'est pas valablement demandée.
En conséquence, le jugement déféré n'ayant en l'espèce été signifié à la société Action que par acte du 31 janvier 2023, la demande de radiation de l'intimée n'était pas justifiée à la date à laquelle elle a été faite, sans faute de l'appelante.
A cet égard, il importe peu que le jugement déféré ait été notifié à l'avocat de l'appelante le 8 décembre 2022, seule la signification faite à la partie elle-même en permettant l'exécution.
Il est par ailleurs établi que, depuis l'acte de signification, le jugement déféré a été exécuté, de sorte que la demande de radiation est désormais sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Action la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BG Services supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la société BG Services de sa demande de radiation de l'affaire,
Condamnons la société BG Services à payer à la société Action la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BG Services aux dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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