Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 28 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/03883 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMKT
N° MINUTE : 26/00018
AFFAIRE
[U], [L], [I], [X] [F]
C/
[T], [P] [C]
DEMANDERESSE
Madame [U], [L], [I], [X] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 294
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie CAJOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN450
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T], [P] [C], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11],
et de
Madame [U], [L], [I], [X] [F], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (Territoire de [Localité 9]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1984, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Territoire de [Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [C] et de Mme [U] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 mai 2023 ;
DIT que Mme [U] [F] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [C] et Mme [U] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE M. [T] [C] à verser à Mme [U] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €) ;
DIT que cette somme est payable par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
REJETTE la demande Mme [U] [F] tendant à statuer sur les modalités d’imposition de la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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