Texte intégral
N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWH3
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J00157)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 09 février 2023
APPELANT :
M. [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531,
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3],
suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
La société All Road, devenue Icube, a ouvert le 4 février 2014 à la Société Générale un compte professionnel.
Par acte du 8 avril 2016, la Société Générale a consenti à la société All Road un prêt d'un montant de 4.700 euros pour une durée de 4 ans au taux de 1,75% destiné à l'acquisition de matériel professionnel.
Par acte du 16 juin 2016, M. [L] [M] s'est porté caution de la société All Road dans la limite de 6.110 euros pour le remboursement du prêt de 4.700 euros.
Par acte du 14 décembre 2016, la Société Générale a consenti à la société All Road un prêt d'un montant de 6.220 euros pour une durée de 4 ans au taux de 2,93% destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
Par acte du même jour, M. [L] [M] s'est porté caution de la société All Road dans la limite de 8.086 euros pour le remboursement du prêt de 6.220 euros.
Par acte du 29 mars 2018, M. [L] [M] s'est porté caution de la société Icube (anciennement All Road) dans la limite de 65.000 euros en garantie de l'ensemble des engagements de la société All Road.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Icube.
La Société Générale a déclaré sa créance à hauteur de 1.330,62 euros au titre du prêt de 4.700 euros, de 2.696,63 euros au titre du prêt de 6.220 euros et de 64.647,83 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Par lettre du 1er septembre 2021, la Société Générale a mis en demeure M. [L] [M] de lui régler la somme de 68.811,44 euros.
Par acte du 4 mai 2022, la Société Générale a assigné M. [L] [M] en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 12 juillet 2022, ce tribunal a :
- condamné M. [L] [M] à payer à la Société Générale les sommes de :
* 64.917,99 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel,
* 1.370,13 euros au titre du prêt de 4.700 euros,
* 2.793,42 euros au titre du prêt de 6.220 euros,
outre intérêts légaux à compter du 15 janvier 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque anniversaire du 4 mai 2022,
- condamné M. [L] [M] à payer à la Société Générale une somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 février 2023, M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'il a retranscrites dans son acte d'appel en intimant la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale.
Prétentions et moyens de M. [L] [M]
Dans ses dernières conclusions remises le 12 septembre 2023, il demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses disposition la décision rendue le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble,
Statuant à nouveau :
- constater que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement du 29 mars 2018 n'a pas été rédigée par M. [L] [M],
- juger que l'acte de caution est nul dès lors que la mention manuscrite n'est pas conforme aux exigences de l'article l.341-2 du code de la consommation,
Subsidiairement et avant dire droit :
- ordonner une expertise graphologique de la mention manuscrite litigieuse, aux frais avancés de la société Eos France,
- juger que les engagements de cautions conclus entre M. [L] [M] et la Société Générale étaient disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur conclusion,
- juger qu'au jour où M. [L] [M] est appelé en qualité de caution, celui-ci ne dispose pas du patrimoine nécessaire pour faire face à ses obligations,
- juger que la société Eos France venant aux droits de la Société Générale n'est pas fondée à se prévaloir des engagements de caution qu'elle a fait souscrire à M. [L] [M],
A titre infiniment subsidiaire :
- octroyer à M. [L] [M] des délais de paiement pour le règlement de la dette sur une durée de 24 mois,
En tout état de cause :
- débouter la société Eos France de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [L] [M],
- rejeter la demande de la société Eos France venant aux droits de la Société Générale concernant les intérêts échus en l'absence d'information annuelle de la caution, et d'information quant aux incidents de paiement survenus,
- rejeter l'anatocisme,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l'engagement de caution du 29 mars 2018, il fait valoir que:
- la mention manuscrite n'a pas été écrite de sa main ainsi que cela ressort de la comparaison de l'engagement de caution avec des notes manuscrites qu'il a écrites lui-même, l'inclinaison de l'écriture ainsi que la forme des lettres étant radicalement différentes,
- la société Eos prétend vainement que la signature apposée est similaire à la sienne dès lors que la nullité de l'engagement de caution est encourue du seul fait du non-respect du formalisme impératif imposé par la loi,
- il appartient au créancier de rapporter la preuve de ce que la personne a bien rédigé de sa main la mention manuscrite,
- si les éléments de comparaison fournis étaient insuffisants à caractériser le fait que la mention a été rédigée par un tiers, il doit être procédé à une vérification d'écritures en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Sur la disproportion des engagements, il relève que :
- il appartient à la banque de fournir un formulaire de renseignements complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution ce qu'elle n'a pas fait,
- il a pris des engagements ultérieurs de cautionnement dans le cadre de son activité et son patrimoine ne lui permet pas de faire face à ses obligations,
- la société Eos ne peut donc se prévaloir des engagements de caution.
Sur la déchéance du droits aux intérêts, il indique que la banque ne justifie pas d'avoir informé chaque année la caution de la portée de son engagement et de sa faculté d'y mettre fin, ni des incidents de paiements intervenus, que le créancier ne peut se prévaloir de l'existence d'intérêts échus.
En outre, il fait observer que la créancière ne peut solliciter la capitalisation des intérêts qui n'a nullement été prévue dans l'acte de cautionnement.
En ce qui concerne sa demande de délais de paiement, il souligne qu'il ne perçoit à ce jour aucune rémunération, qu'il a deux enfants à charge et que sa compagne perçoit une allocation de retour à l'emploi.
Prétentions et moyens de la société Eos
Dans ses conclusions remises le 19 juin 2023, elle demande à la cour de :
- débouter M. [L] [M] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 12 juillet 2022,
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour réformerait :
- condamner M. [L] [M], pris en qualité de caution, à payer à la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation les sommes de :
* 63.840,48 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement,
* 1.092,51 euros au titre du prêt de 4.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à parfait règlement,
* 2.110,79 euros au titre du prêt de 6.220 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à apurement de la dette,
En toute hypothèse et y ajoutant,
- condamner M. [L] [M], pris en qualité de caution, à payer à la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation la somme de 2.500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [L] [M] aux entiers dépens.
En réponse à la demande de nullité de l'acte de cautionnement, elle fait remarquer que :
- il semble que M. [L] [M] a coutume de changer d'écriture ainsi que cela résulte des différences de signature entre celle figurant sur le protocole du 15 septembre 2020 et celle figurant sur les contrats de prêts des 8 juin et 14 décembre 2016,
- la différence d'écriture n'est pas aussi radicale que le prétend M. [L] [M] puisque si celle de l'acte de 2018 est plus arrondie que celle de l'acte du 14 décembre 2016, il demeure des points communs entre les deux écritures dans le fait que le rédacteur forme aléatoirement les lettres l, r et s de façon différente, que les lettres b et p sont toujours formées de manière identique et constante dans les deux actes, les f sont tracés dans les deux actes avec la boucle inférieure inversée, les g ont leur boucle formé à l'envers et à l'endroit alternativement dans les deux actes,
- les caractéristiques intrinsèques des deux écritures sont suffisamment similaires pour établir qu'elles sont de la même main,
- M. [L] [M] ne produit pas d'autres écrits de sa main permettant de déterminer quelle serait sa véritable écriture puisqu'il se contente d'affirmer que l'acte entaché de nullité serait celui portant le montant d'engagement le plus important,
- il ne précise pas qui aurait rédigé à sa place la mention manuscrite sachant que la signature apposée est bien la sienne,
- il appartient à la caution de produire des éléments probants permettant d'établir que l'écriture ne serait pas la sienne,
- une mesure d'instruction ne saurait pallier la carence d'une partie.
Sur la disproportion, elle relève que :
- il ressort des fiches de renseignements produites que M. [L] [M] déclarait des revenus annuels de 36.600 euros et être propriétaire d'une maison d'une valeur de 440.000 euros avec un encours de prêt de 270.000 euros en 2016 et d'une valeur de 500.000 euros avec un encours de prêt de 159.000 euros en 2018,
- les engagements souscrits auprès d'autres créanciers n'ont pas à être pris en compte dès lors qu'ils n'ont pas été déclarés,
- il n'existe pas de disproportion.
Sur la déchéance des intérêts, elle indique que :
- concernant les prêts de 4.700 euros et 6.220 euros, la période de déchéance ne peut être comprise qu'entre le 31 mars 2017 et la date de la première échéance impayée, soit une somme restant due de 1.092,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 au titre du prêt de 4.700 euros et de 2.110,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 au titre du prêt de 6.220 euros,
- s'agissant du solde débiteur du compte bancaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue n'a aucune incidence puisque ce solde ne comprend ni intérêts, ni pénalités.
Elle ajoute que la capitalisation des intérêts peut résulter d'une décision de justice si le contrat ne la prévoit pas.
Elle s'oppose à tout délai de paiement en faisant remarquer que M. [L] [M] est gérant d'une Sci Arimmo, qu'il a déjà bénéficié d'un délai de plus de deux ans depuis la mise en demeure sans verser la moindre somme et que rien ne permet de s'assurer qu'il est en mesure de s'acquitter des sommes dues dans le délai sollicité.
Motifs de la décision
1/ Sur la nullité de l'acte de cautionnement du 29 mars 2018
En application de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écritures.
Aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écriture.
En l'espèce, M. [L] [M] conteste être l'auteur de la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement du 29 mars 2018.
Il reconnaît en revanche être l'auteur des mentions manuscrites portées sur les engagements de caution des 16 juin et 14 décembre 2016. L'écriture figurant sur ces actes correspond d'ailleurs à l'écriture figurant sur les actes de prêts au titre de la qualité de la personne signataire, à savoir [L] [M], gérant, et à l'écriture figurant sur les fiches de renseignements.
L'écriture figurant sur l'acte du 29 mars 2018 est une écriture arrondie alors que celle figurant sur les actes des 16 juin et 14 décembre 2016 est une écriture anguleuse.
Dans l'acte du 29 mars 2018, la grande majorité des 'l' est tracée avec une boucle ayant un trait qui démarre avant la boucle. La quasi intégralité des 'l' tracée sur les actes des 16 juin et 14 décembre 2016 ne comporte aucune boucle et les rares 'l' avec des boucles sont constitués d'une boucle partant de plus haut.
Le 'y' figurant sur l'acte du 29 mars 2018 comporte une boucle arrondie alors que celui des actes des 16 juin et 14 décembre 2016 n'en comporte pas.
Le 'm' figurant dans l'acte du 29 mars 2018 comporte deux jambages alors que celui des autres actes en comporte trois.
Le 't' figurant dans les actes des 16 juin et 14 décembre 2016 ressemble fréquemment à un A alors que ce n'est jamais le cas de celui figurant sur l'acte du 29 mars 2018.
Par ailleurs, la société Eos est mal fondée à prétendre que M. [L] [M] modifie fréquemment son écriture alors que les actes des 16 juin et 14 décembre 2016 rédigés à quelques mois d'intervalle comporte des écritures identiques.
Il existe donc entre l'acte du 29 mars 2018 et ceux des 16 juin et 14 décembre 2016 une différence d'aspect de l'écriture ainsi qu'une différence dans le tracé de certaines lettres. Même si le tracé d'autres lettres dans les différents actes présente quelques similitudes, l'importance des différences observées par ailleurs permet d'établir que la mention manuscrite apposée sur l'acte du 29 mars 2018 n'émane pas de M. [L] [M]. En outre, la cour observe que le stylo utilisé pour la signature dont M. [L] [M] reconnaît qu'elle émane de lui est différent de celui utilisé pour la mention.
L'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose :
'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
La sanction du non-respect de cette formalité est la nullité.
Dès lors que la mention légale précitée n'a pas été rédigée à la main par la caution elle-même, même si la signature n'est pas contestée, l'engagement de caution de M. [L] [M] suivant acte du 29 mars 2018 est nul.
En conséquence, la société EOS ne peut solliciter de condamnation sur le fondement de cet acte.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [M] à payer la somme de 69.917,99 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel.
2/ Sur la disproportion des engagements des 16 juin et 14 décembre 2016
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa conclusion.
Pour démontrer la disproportion de son engagement, la caution est tenue, sauf anomalie apparente, par les déclarations qu'elle a faite au créancier, ce dernier étant en droit de se fier aux informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements.
Dans la fiche de renseignements remplie le 8 juin 2018 et dont il a certifié l'exactitude, M. [L] [M] a déclaré être célibataire, avoir des revenus annuels de 36.600 euros et être propriétaire de sa résidence personnelle évaluée à 440.000 euros grevée d'un capital restant dû de 270.000 euros d'où un actif net de 170.000 euros.
Au vu de ces éléments, M. [L] [M] n'était pas dans l'impossibilité de faire face à ses engagements de caution de 6.110 euros et 8.086 euros.
Si M. [L] [M] indique avoir pris postérieurement d'autres engagements de cautions, il n'en justifie pas. En tout état de cause, ces engagements de caution postérieurs à ceux contractés envers la Société Générale ne sauraient être pris en considération pour apprécier la disproportion au jour de la souscription des actes des 16 juin et 14 décembre 2016.
Dès lors, faute pour M. [L] [M] de justifier que les engagements résultant de ces actes sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, la société Eos est bien fondée à s'en prévaloir.
3/ Sur la déchéance des intérêts
En application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, l'établissement est tenu de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La société Eos ne justifie pas de l'envoi de cette information annuelle sachant que cette information perdure jusqu'au règlement de sa dette par la caution. La première information devait être adressée avant le 31 mars 2017.
Dès lors, il y a lieu à la déchéance des intérêts.
S'agissant du prêt de 4.700 euros, le capital restant dû à la date du 31 mars 2017 s'élevait à 4.034,85 euros. Le débiteur a versé la somme de 2.942,34 euros (29 x 101,46 euros) à compter du 31 mars 2017 d'où un capital restant dû de 1.092,51 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [M] à payer la somme de 1.370,13 euros au titre du prêt de 4.700 euros.
M. [L] [M] sera condamné à payer à la société Eos la somme de 1.092,51 euros outre intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2021.
S'agissant du prêt de 6.220 euros, le capital restant dû à la date du 31 mars 2017 s'élevait à 6.097,71 euros. Le débiteur a versé la somme de 3.986,92 euros (29 x 137,48) à compter du 31 mars 2017 d'où un capital restant dû de 2.110,79 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [M] à payer la somme de 2.793,42 euros au titre du prêt de 6.220 euros.
M. [L] [M] sera condamné à payer à la société Eos la somme de 2.110,79 euros outre intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2021.
4/ Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-3 du code civil prévoit que la capitalisation des intérêts a lieu si une décision de justice le précise.
Dès lors, il est sans effet que les actes de cautionnement n'aient pas prévu la capitalisation des intérêts.
La capitalisation sera ordonnée pour une année entière à compter du 1er septembre 2021.
5/ Sur les délais de paiement
M. [L] [M] a déjà bénéficié de longs délais de procédure. Il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, les éléments communiqués étant déjà anciens.
Il sera donc débouté de sa demande de délais.
6/ Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la société Eos une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a condamné M. [L] [M] aux dépens et à payer à la Société Générale une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme dans le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l'acte de cautionnement du 29 mars 2018 est nul.
Déboute la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation de sa demande de condamnation de M. [L] [M] au titre de l'acte de cautionnement du 29 mars 2018.
Dit que la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation peut se prévaloir des actes de cautionnement des 16 juin et 14 décembre 2016.
Condamne M. [L] [M] à payer à la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation :
- la somme de 1.092,51 euros outre intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2021 au titre de son engagement de caution du 16 juin 2016,
- la somme de 2.110,79 euros outre intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2021 au titre de son engagement de caution du 14 décembre 2016.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 1er septembre 2021.
Déboute M. [L] [M] de sa demande de délais de paiement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Déboute la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente