Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/633
Rôle N° RG 25/04034 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUC4
[Y] [M]
[E] [M]
C/
[X] [A]
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Stéphanie LE MEIGNEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 12] en date du 28 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00762.
APPELANTES
Madame [Y] [M]
née le 12 Juin 1962 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [M]
née le 23 Septembre 1964 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Madame [Y] [M], désigné son représentant légal par jugement des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 7 Avril 2023
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [X] [A],
née le 17 Novembre 1986 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [F],
né le 21 Juin 1984 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mesdames [Y] [M] et [E] [M] sont propriétaires indivises, suite au décès de leur père Monsieur [C] [M], survenu le 15 novembre 2013, d'une parcelle de terrain sise [Adresse 5], correspondant à la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2] et aux lots n°1 et 2 de la copropriété constituée sur la parcelle section LK n0 [Cadastre 1].
Mme [X] [A] et M. [J] [F] sont propriétaires du lot n°3 de la copropriété précitée et d'une parcelle de terrain à usage de stationnement cadastrée section LK n°[Cadastre 3]. Ils disposent d'un droit temporaire de passage et d'une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Mme [Y] [M] et Mme [E] [M], représentée par Mme [Y] [M] ès qualité de tutrice, ont fait assigner Mme [A] et M. [F], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir leur expulsion du local et des emplacements de stationnement qu'ils occupent sur la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ou de 1 500 euros par infraction constatée, et leur condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle de 25 000 euros au titre du préjudice et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- débouté Mmes [M] de leurs demandes ;
- laissé les dépens à la charge de Mmes [M] ;
- condamné in solidum Mmes [M] à payer à Mme [A] et M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a, notamment, considéré qu'il :
- existait une contestation sérieuse sur la nature de l'occupation du local en l'état d'une servitude de passage sur une partie de l'emprise au sol dudit local ;
- n'était avéré aucune urgence justifiant en l'état de cette constatation que des mesures soient ordonnées.
Par déclaration transmise le 31 mars 2025, Mmes [M] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [M] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [A] et M. [F] ou tout occupant de leur chef, à libérer le local qu'ils occupent sans droit ni titre avec des matériels en partie est du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2] ;
- ordonner l'expulsion de Mme [A] et M. [F], ainsi que de tout occupant de leur chef et de tout mobilier, du local qu'ils occupent sans droit ni titre en partie Est du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2], au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Mme [A] et M. [F] ou tout occupant de leur chef, à cesser de stationner leurs véhicules, ou les véhicules de toutes personnes qui les visiteraient, sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2] ;
- ordonner l'expulsion de Mme [A] et M. [F], ainsi que de tout occupant de leur chef et de tous véhicules, de la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2], au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- assortir ces différentes mesures d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ou de 2 500 euros par infraction constatée ;
- condamner Mme [A] et M. [F] à leur remettre un double des clés du local qu'ils occupent sans droit ni titre en partie est du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2] ;
- condamner Mme [A] et M. [F] à leur remettre un double des clés d'accès au bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2] ;
- assortir ces mesures d'une astreinte de 500 euros par jour de retard compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner in solidum Mme [A] et M. [F] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 25 000 euros à valoir sur leur préjudice ;
- condamner in solidum Mme [A] et M. [F] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constats des 27 avril 2023 et du 17 octobre 2023.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [M] exposent, notamment, que :
- Mme [A] et M. [F] occupent sans droit ni titre le local situé sur la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 2] et y stationnent leur véhicule ;
- ils bénéficient uniquement d'une servitude de passage, exclusivement piétonnière, qui doit demeurer libre de tout matériels ou encombrants et d'un droit de passage temporaire, piétonnier, d'une largeur de 1,4 mètre, le long de la façade nord du bâtiment et dans la partie centrale de celui-ci ;
- ils ne peuvent occuper l'intérieur du bâtiment ni même stationner des véhicules à l'extérieur ;
- la servitude de passage ne permet pas d'occuper le local avec des effets personnels et du matériel ;
- l'acte notarié des intimés comporte des stipulations claires sur le droit de passage et la servitude de passage ;
- Mme [A] a loué le local jusqu'à la fin de l'année 2015 et s'est depuis maintenue dans les lieux ;
- cette occupation du local est constitutive d'une atteinte au droit de propriété des appelantes et leur cause un trouble en ce qu'elles ne peuvent jouir de leur bien, l'entretenir, le louer ou y accéder ;
- Mme [A] et M. [F] ont aussi changé les serrures du local les privant d'accès à l'immeuble ;
- ceux-ci occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 14 mars 2015 et sont donc redevables depuis cette date d'une indemnité d'occupation pouvant être fixée à la somme de 500 euros par mois.
Par conclusions transmises le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [A] et M. [F] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et demandent, en conséquence, à la cour de :
- juger n'y avoir lieu à référé ;
- débouter Mmes [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner Mmes [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, Mme [A] et M. [F] font, notamment, valoir que :
- les demandes de Mmes [M] se heurtent à deux contestations sérieuses en lien avec la présence d'une servitude de passage sur la parcelle litigieuse et le titre de propriété des intimés ;
- ils disposent d'une servitude de passage sur la parcelle, objet du litige, et d'un droit de passage temporaire auquel il n'a jamais été mis fin, afin de leur permettre d'accéder à leur propriété ;
- le local dont il est demandé leur expulsion constitue un accès à leur propriété ;
- rien ne démontre qu'ils entreposent ou stockent des affaires dans le local ;
- ils contestent tout stationnement sur les places de Mmes [M] ;
- ils produisent un constat de commissaire de justice établissant que le garage et le droit de passage sont libres de toute affaire ;
- ils n'ont jamais refusé de remettre les clés du local aux appelantes, clés qui leur ont été remises par [C] [M] ;
- ils n'ont pas procédé au changement des serrures ;
- la locataire d'un des studios les autorise à stationner leur véhicule sur son emplacement ;
- une partie des indemnités d'occupation sollicitées sont prescrites ;
- le préjudice de jouissance allégué n'est nullement démontré.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les demandes présentées par Mmes [M] :
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 de ce même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Elle apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate.
L'existence de contestations n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si elles amènent à douter ni de son existence ou de son illicéité.
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en ses modalités d'exécution.
1 ) Sur l'occupation du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section LK numéro [Cadastre 2] :
Mmes [M] versent aux débats deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice afin d'établir l'occupation du bâtiment par Mme [A] et M. [F].
Il ressort du premier procès-verbal dressé le 27 avril 2023 que le commissaire de justice s'est rendu au lieudit [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 7], à l'intersection entre la [Adresse 13] et le [Adresse 8]. Il a constaté la présence de trois véhicules, d'un brise-vue avec un portillon derrière lesquels un jardinet est aménagé et d'ouvertures sur un bâtiment dont les volets sont fermés. Il fait mention dans son constat d'un échange avec Mme [A] suivant lequel celle-ci lui a indiqué avoir été titulaire d'un contrat de bail portant sur le garage qui est arrivé à échéance en fin d'année 2015, bénéficier, depuis lors, d'une jouissance dudit garage à titre gracieux consentie par Mme [V] [M] et y entreposer des effets personnels. Il précise aussi que Mme [A] lui a déclaré que les trois véhicules stationnés lui appartenaient.
Le second procès-verbal a été dressé le 17 octobre 2023. Il fait état de la présence de cinq véhicules dont deux étaient déjà mentionnés dans le premier procès-verbal et des ouvertures précédemment constatées fermées par des volets. Le commissaire de justice mentionne aussi un échange avec Mme [A] aux termes duquel cette dernière lui a déclaré que M. [M] lui avait consenti la jouissance gracieuse des lieux afin d'y entreposer le matériel nécessaire à la rénovation du bâtiment et qu'elle était aussi bénéficiaire d'une servitude de passage sur l'emprise au sol dudit garage de sorte qu'elle était en possession des clés du local dans lequel demeuraient entreposés quelques biens et objets lui appartenant.
Ainsi, Mme [A] a déclaré, à deux reprises, au commissaire de justice entreposer des effets personnels dans le bâtiment, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire.
Désormais, elle conteste cet entrepôt mais elle ne verse aux débats aucun élément de preuve efficient, étant rappelé que la cour se place au jour où le premier juge a rendu sa décision de sorte que le procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2025 est inopérant.
Aussi, la cour ne peut que retenir que Mme [A] et M. [F] ont entreposé des effets personnels dans le bâtiment.
Cependant, un tel dépôt n'a nullement été constaté par le commissaire de justice lors de l'établissement des constats et il n'est pas explicité précisément par Mme [A] dans ses déclarations, notamment s'agissant de la localisation des effets personnels dans le bâtiment. Or, eu égard à la demande d'expulsion présentée par les appelantes, cette localisation au sein du bâtiment est essentielle puisque les intimés disposent de deux droits de passage.
En effet, le titre de propriété de Mme [A] et M. [F] rappelle l'existence de deux droits de passage grevant la parcelle KL n°[Cadastre 2] à leur profit : un premier droit de passage exclusivement piétonnier, à titre réel et perpétuel, « sur la partie de terrain à prendre sur le levant de ce terrain et se poursuivant ensuite sur une bande d'un mètre quarante environ », et un second droit de passage, exclusivement piétonnier, à titre provisoire et temporaire, « d'une largeur d' un mètre quarante à prendre le long de la façade Nord de la construction édifiée sur le fonds servant et ensuite dans la partie centrale de celui-ci ». Ces deux droits de passage ont été matérialisés sur un plan produit par Mmes [M].
A la comparaison du plan et des photographies annexées aux constats d'huissier, particulièrement la photographie 8 du constat du 17 octobre 2023, les droits de passage disposent d'une assiette qui est située dans le bâtiment, objet de la demande d'expulsion présentée par Mmes [M].
Le second droit de passage est, certes, temporaire mais il ne peut prendre fin qu'après notification d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Or, il n'est pas justifié aux débats d'une telle notification.
Si, suivant le titre de propriété des intimés, l'assiette de ces droits de passage doit demeurer constamment libre de tout matériel ou encombrant, dès lors que les effets de Mme [A] et M. [F] sont entreposés sur l'assiette des droits de passage, une expulsion ne peut être ordonnée, les intimés ayant le droit de circuler sur lesdits passages.
Aussi, en l'état, il doit être retenu que Mme [A] et M. [F] ont entreposé des effets personnels dans le bâtiment sans disposer d'un quelconque droit, les droits de passage devant demeurer libres de tout objet et la partie du bâtiment libre de tout droit de passage étant à l'usage exclusif des appelantes, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, Mme [A] et M. [F] doivent être condamnés à libérer le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2], de tous leurs effets personnels.
Par contre, Mmes [M] doivent être déboutées de leur demande d'expulsion, en l'absence d'élément suffisant sur la localisation exacte des effets personnels des intimés, bénéficiaires de deux droits de passage.
Une mesure d'astreinte n'apparaît nullement nécessaire pour assurer l'exécution de cette condamnation.
L'ordonnance déférée doit ainsi être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à libérer le bâtiment.
2 ) Sur le stationnement des véhicules :
Suivant le procès-verbal de constat du 27 avril 2023, Mme [A] a reconnu que les trois véhicules stationnés au lieudit [Localité 15] à [Localité 7] lui appartenaient.
Le second procès-verbal du 17 octobre 2023 fait état du stationnement de cinq véhicules mais Mme [A] n'a effectué aucune déclaration sur leur présence. A la comparaison des deux constats, deux véhicules sont communs de sorte qu'il doit être retenu que deux des cinq véhicules stationnés appartiennent à Mme [A].
Mmes [M] produisent aussi aux débats des photographies de véhicules stationnés mais une seule comportent deux véhicules pouvant être identifiés, par comparaison avec le premier constat, comme ceux de Mme [A].
Ainsi, il est établi que Mme [A] et M. [F] stationnent des véhicules au lieudit [Localité 15] à [Localité 7], devant le brise-vue implanté en perpendiculaire du bâtiment et le long d'une haie à l'entrée du chemin.
Cependant, les intimés versent aux débats une attestation de Mme [K] [N] [W] qui est locataire et dispose de la jouissance de deux parkings pouvant être localisés devant le brise-vue eu égard au fait qu'elle occupe le local en rez-de-chaussée et le jardinet situé derrière. Elle indique qu'elle autorise Mme [A] et M. [F] à utiliser une place de parking.
Si cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte pas toutes les mentions requises, il doit être rappelé que les mentions ne sont pas prévues à peine de nullité et que la cour apprécie la valeur probante.
Cette attestation est suffisamment précise pour retenir l'existence d'un accord entre les intimés et Mme [N] [W] justifiant le stationnement d'un véhicule devant le brise-vue.
En l'absence de production du contrat de bail de Mme [N] [W], il ne peut être retenu une illicéité de cet accord.
S'agissant du second véhicule, en l'absence de toute délimitation des emplacements de stationnements, il est impossible de déterminer s'il est situé sur une des places dont Mme [N] [W] a la jouissance ou un emplacement exclu de toute location.
Au vu du plan annexé au contrat de bail à usage d'emplacement de stationnement produit par les intimés et figurant aussi dans le dossier des appelantes, la cour s'interroge sur l'existence de trois véritables emplacements de stationnement le long du brise-vue.
En outre, à la comparaison des photographies figurant aux procès-verbaux de constat et du plan de division foncière figurant au dossier de Mmes [M], la haie à l'entrée du chemin est localisable sur la parcelle cadastrée KL n°[Cadastre 3] et le véhicule apparaît stationné sur cette parcelle et non la parcelle cadastrée KL n°[Cadastre 2].
En l'état, il ne résulte nullement, avec l'évidence requise en référé, que Mme [A] et M. [F] stationnent leurs véhicules sur la parcelle cadastrée section KL n° [Cadastre 2], sans aucun droit.
Mmes [M] ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifeste et son caractère illicite.
C'est, dès lors, par des motifs pertinents que le premier juge les a déboutées de leur demande tendant à voir condamner Mme [A] et M. [F] à cesser tout stationnement sur la parcelle cadastrée section KL n° [Cadastre 2] et ordonner leur expulsion des lieux, sous astreinte.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
3 ) Sur la remise d'un double des clés du local :
Mme [A] et M. [F] indiquent dans leurs conclusions, page 11, ne pas être opposés à la remise d'un double des clés du bâtiment au sein duquel ils disposent de droits de passage.
La demande d'un double des clés est légitime puisque Mmes [M] sont propriétaires du bâtiment et doivent pouvoir y accéder.
Dès lors, il convient de condamner Mme [A] et M. [F] à remettre à Mme [Y] [M], seule mentionnée dans la demande figurant au dispositif des conclusions des appelantes, le double des clés d'accès du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section KL n°[Cadastre 2], sans que le prononcé d'une astreinte s'avère nécessaire.
L'ordonnance déférée est donc infirmée de ce chef de demande.
4 ) Sur la provision à valoir sur leur préjudice :
Mmes [M] invoquent un préjudice en lien avec l'occupation du bâtiment, le stationnement des véhicules, outre un préjudice moral.
Compte tenu des explications précédentes, aucun préjudice ne peut être retenu en lien avec le stationnement des véhicules.
En revanche, il résulte des déclarations de Mme [A] que celle-ci a entreposé des effets personnels dans le bâtiment depuis la fin de l'année 2015, ce qui cause indéniablement un préjudice d'occupation à Mmes [M].
Toutefois, il doit être souligné, à nouveau, que la localisation exacte de cette occupation au sein du bâtiment n'est pas établie.
Par ailleurs, si Mmes [M] se réfèrent à la valeur locative du bâtiment, elles ne produisent aux débats aucune pièce justificative.
Enfin, il doit être relevé une contestation sérieuse afférente aux sommes invoquées antérieurement au 20 février 2019 eu égard à la prescription quinquennale.
S'agissant du préjudice moral subi, il est aussi indéniable en raison des démarches réalisées et de l'impossibilité d'accéder au bâtiment.
En l'état, le préjudice de Mmes [M] peut être évalué, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 4 000 euros.
Par conséquent, Mme [A] et M. [F] doivent être condamnés in solidum à payer à Mmes [M] la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des préjudices subis.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Mmes [M] à payer à Mme [A] et M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Mme [A] et M. [F], succombant principalement à l'instance, devront supporter les dépens de première instance et d'appel qui n'intègreront pas le coût des procès-verbaux de constat des 27 avril et 17 octobre 2023. En effet, celui-ci participe des frais afférents au recueil d'éléments de preuve et non de ceux relatifs aux instances, actes et procédure d'exécution, au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, en sorte qu'il relève du régime des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes tendant à voir :
- ordonner l'expulsion de Mme [X] [A] et M. [J] [F] du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2], au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Mme [X] [A] et M. [J] [F] ou tout occupant de leur chef, à cesser de stationner leurs véhicules, ou les véhicules de toutes personnes qui les visiteraient, sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2] ;
- ordonner l'expulsion de Mme [X] [A] et M. [J] [F] et de tous véhicules, de la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2], au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- ordonner une mesure d'astreinte ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes tendant à voir :
- condamner Mme [X] [A] et M. [J] [F] à libérer le local des matériels en partie Est du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2] ;
- condamner Mme [X] [A] et M. [J] [F] à leur remettre un double des clés du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2] ;
- condamner in solidum Mme [X] [A] et M. [J] [F] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 25 000 euros à valoir sur leur préjudice ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum Mmes [Y] [M] et Mme [E] [M], représentée par Mme [Y] [M] ès qualité de tutrice, à payer à Mme [X] [A] et M. [J] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et leur a laissé la charge des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [A] et M. [J] [F] à libérer le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section LK n° [Cadastre 2], de tous leurs effets personnels ;
Condamne Mme [X] [A] et M. [J] [F] à remettre à Mme [Y] [M] le double des clés d'accès du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section KL n°[Cadastre 2] ;
Condamne in solidum Mme [X] [A] et M. [J] [F] à payer à Mmes [Y] [M] et Mme [E] [M], représentée par Mme [Y] [M] ès qualité de tutrice, la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des préjudices subis ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne in solidum Mme [X] [A] et M. [J] [F] aux dépens de première instance et d'appel qui n'intègreront pas le coût des procès-verbaux de constat des 27 avril et 17 octobre 2023.
La greffière Le président