Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1510/22
N° RG 20/02357 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKKZ
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
12 Novembre 2020
(RG 20/00124 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/010614 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. LEMOINE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 juin 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [M] [N] a été embauché le 3 février 2020 par la société LEMOINE BATIMENT pour une durée de 6 mois en qualité de manoeuvre, la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Le 6 mars 2020 les parties ont mis fin d'un commun accord au contrat de travail.
Le 10 mars 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer en sa formation de référé, lequel par ordonnance du 19 mai 2020 s'est déclaré incompétent.
La société de manière directe, et par le biais de son conseil suivant lettre du 9 avril 2020, a proposé au salarié de réintégrer la société en étant payé durant la période intermédiaire précédant sa réintégration.
Le 22 mai 2020 le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, lequel par jugement en date du 12 novembre 2020 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le 10 décembre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 14 juin 2022.
SUR CE
De la rupture du contrat à durée déterminée
Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l'espèce le salarié soutient qu'il a signé le document formalisant une rupture d'un commun accord du contrat de travail car il pensait être encore soumis à la période d'essai de deux mois instaurée par le contrat de travail et se résignait par là même à accepter une rupture à l'initiative de l'employeur croyant n'avoir pas d'autre choix.
Il fait valoir qu'il n'est aucunement question de débattre du bien-fondé d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur durant la période d'essai mais bien de contester la rupture anticipée du contrat de travail d'un commun accord qui s'avère être viciée par son erreur.
S'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité d'un vice de son consentement, il n'en demeure pas moins en l'espèce d'une part que les allégations de ce dernier relativement à une période d'essai illégale comme d'une durée supérieure à celle maximum de deux semaines pouvant être stipulée sont fondées, et d'autre part que l'employeur n'a eu de cesse de vouloir remettre en cause la rupture du contrat de travail.
Ce dernier, qui a proposé au salarié "de reprendre le travail dès le 8 avril 2020 matin en considérant nulle cette rupture", non seulement fait état dans la lettre du 15 avril 2020 d'un "malentendu', traduit par signature d'un document de rupture du contrat de travail début mars 2020 , mais demande également à M. [N] "Peut-être avez-vous trouvé un travail ailleurs ' Peut-être voulez-vous rompre le contrat signé '".
Certes l'employeur affirme qu'il a agi ainsi uniquement par bienveillance et par désir d'arriver à une solution amiable du conflit, mais il apparaît pour autant que son positionnement ne peut pas être limité à de telles intentions, puisque sa proposition ne se limite pas à offrir la possibilité au salarié de revenir sur une décision qu'il aurait regrettée immédiatement.
En effet l'employeur fait lui-même état d'un malentendu à l'origine de la signature du document de rupture, alors même que ladite signature doit être l'expression d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.
Par ailleurs il ressort de la procédure que l'initiative de la rupture doit être attribuée à l'employeur, qui fait état dans ses écritures d'un "désintérêt clair et non équivoque du salarié" de sorte qu'il l'a convoqué afin d'échanger sur la situation.
L'employeur, qui a par la suite tenté de revenir sur une rupture qu'il qualifie lui-même de nulle, a néanmoins précédemment persisté dans une telle volonté de rompre les relations de travail, puisqu'il a établi les documents formalisant une telle rupture, à savoir une attestation à destination de pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que dans le contrat de travail a été insérée une période d'essai illégale, que le salarié n'a pas été à l'initiative de la rupture de ce contrat à une période où ladite clause était censée produire effet, que l'employeur reconnaît lui-même l'existence d'un malentendu formalisé par la signature du document de rupture, après avoir stigmatisé le manque d'intérêt du salarié pour ses fonctions.
Il apparaît ainsi que le consentement du salarié à la rupture du contrat de travail n'était pas la manifestation d'une volonté claire et non équivoque, et reposait sur une erreur dont l'existence résulte notamment de la propre analyse de l'employeur des conditions dans lesquelles ce consentement a été donné, peu important que les tentatives de ce dernier de revenir sur cette rupture ne puissent pas être qualifiées comme le fait le salarié de pressions commises postérieurement à cet événement.
Dans de telles circonstances l'employeur ne peut pas se prévaloir d'un des motifs pouvant justifier la rupture d'un contrat à durée déterminée, et plus particulièrement l'existence d'un accord des parties, alors même que ladite rupture est devenue effective à la suite de l'établissement et de la transmission par l'employeur des documents de fin de contrat.
Par voie de conséquence l'employeur est redevable en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de cette rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, comme en dispose l'article L. 1243-4 de ce même code.
Il convient ainsi d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de qualifier de nulle la rupture anticipée d'un commun accord du contrat à durée déterminée et de retenir le caractère abusif de celle formalisée par l'envoi des documents de fin de sortie et la fin des relations contractuelles, et d'octroyer au salarié la somme de 7433,35 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 743,33 euros bruts à titre d'indemnité de fin de contrat.
En revanche il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice distinct, et qu'il apparait au contraire que la situation qu'il décrit est aussi la conséquence de sa décision de refuser la proposition de l'employeur.
S'il ne peut lui être fait le reproche d'une telle décision, le salarié ne peut en revanche se départir de ses conséquences en invoquant un préjudice moral ne pouvant être imputé à l'employeur.
De la transmission des documents de fin de contrat
S'il convient de faire droit à la demande du salarié en ordonnant la communication des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent, pour autant il n'y a pas lieu de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir une telle communication, dès lors qu'un tel recours n'est pas nécessaire.
De la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Il y a lieu de débouter la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où il est fait droit à l'essentiel des demandes du salarié.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
Des dépens
La société qui succombe principal doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui a débouté M. [M] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Prononce la nullité de la convention de rupture anticipée d'un commun accord du contrat de travail en date du 6 mars 2020,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive,
Condamne la société LEMOINE BATIMENT à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :
-7433,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-743,33 euros à titre d'indemnité de fin de contrat
-1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société LEMOINE BATIMENT de remettre à M. [M] [N] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Déboute la société LEMOINE BATIMENT de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société LEMOINE BATIMENT aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,
Alain MOUYSSET,
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