Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° 254 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01537 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-19-000288
APPELANTS
Monsieur [S] [Y]
Né le 06 Mai 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [T]
Née le 06 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
INTIMEE
SA IN'LI
N° SIRET : 602 052 359 00042
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont été délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 17 mars 2011, l'OGIF a donné en location à Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] un logement situé [Adresse 1].
Mme [T] et M. [Y] ont bénéficié d'un plan de désendettement revêtu de la force exécutoire le 19 décembre 2016 afin d'apurer une dette locative de 5 200,86 euros.
Une ordonnance de référé prévoyant l'apurement d'une nouvelle dette de 8 528,72 euros en 24 mensualités a été rendue le 17 février 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, la société In'li, venant aux droits de l'OGIF, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 9 862,93 euros en principal au titre des loyers dus au 18 décembre 2018 par acte d'huissier du 19 décembre 2018.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, la société In'li a fait assigner Mme [T] et M. [Y] devant le tribunal d'instance de Bobigny afin d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou son prononcé, l'expulsion des locataires et leur condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation par acte d'huissier du 8 mars 2019.
Par jugement du 4 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au 19 février 2019 du bail conclu le 17 mars 2011 concernant le logement situé à [Adresse 1], groupe 6762, logement n° 305356, porte B024, bâtiment B, escalier 0001, étage 02, stationnement n° 0049 et cave 47 (2 février 2004),
Accorde à Mme [T] et M. [Y] un délai de huit mois pour laisser ces locaux libres de toute occupation, en conséquence,
Dit que le commandement de quitter les lieux ne pourra être délivré avant l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement,
Passé ce délai autorise la société In'li à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] et M. [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le recours à la force publique,
Rappelle que les meubles se trouvant dans les lieux pourront être remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celle ci désigne ; qu'à défaut, ces meubles peuvent être entreposés en un autre lieu approprié et que si les personnes expulsées ne les retire pas dans le délai imparti, les meubles peuvent être vendus sur autorisation du juge de l'exécution,
Dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département,
Condamne solidairement Mme [T] et M. [Y] à payer à la société In'li la somme de 9 729, 94 euros arrêtée au 19 février 2019,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 date du commandement sur la somme de 8 643,57 euros et de l'assignation pour le surplus,
Condamne solidairement Mme [T] et M. [Y] à payer à la société In'li une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire du 19 février 2019 jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ou par l'expu1sion,
Déboute la société In'li de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [T] et M. [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 décembre 2018,
Rejette le surplus des demandes.
Le 14 janvier 2020, Mme [T] et M. [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2020, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures et les y dire bien fondés,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a accordé des délais pour quitter les lieux,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau, leur accorder des délais de paiement d'une durée de 36 mois,
- à défaut, fixer la durée des délais de paiement à 24 mois,
- prendre acte de leur offre d'apurer leur dette locative par le versement de mensualités fixées par la cour à un montant compris entre 400 euros et 500 euros,
- dire et juger que si les locataires se libèrent dans le délai imparti et selon les modalités fixées par la cour, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
- fixer la durée des délais pour quitter les lieux à 36 mois,
- dire et juger que le commandement de quitter les lieux ne pourra être délivré avant l'expiration d'un délai de 36 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société In'li au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société In'li aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Sophie Beaufils, avocat associé de l'AARPI Inter Barreaux GB Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2022, la société In'li demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimée et d'appel incident,
- l'en déclarer bien fondée,
- rejeter l'appel de Mme [T] et M. [Y] et les en débouter purement et simplement, - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny,
- y ajoutant, condamner Mme [T] et M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en phase d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] et M. [Y] ne contestent pas l'acquisition de la clause résolutoire, la dette locative n'ayant pas été réglée dans le délai de deux mois de la signification du commandement, mais sollicitent sa suspension et offrent d'apurer leur dette par 35 versements mensuels de 400 à 500 euros et une dernière mensualité du solde.
Cependant, c'est à juste titre que la bailleresse s'oppose à une telle demande puisque les locataires ne sont pas en mesure de régler le loyer courant, la dette locative ne faisant que croître pour atteindre la somme de 34 556,25 euros selon décompte arrêté au 30 mars 2022 et le dernier règlement remontant au 30 septembre 2020.
L'apurement de la dette dans de telles conditions apparaît donc irréaliste, étant observé qu'une nouvelle dette s'est rapidement reconstituée après les mesures de règlement échelonné précédemment mises en oeuvre.
C'est donc à bon droit que le premier juge a refusé d'octroyer des délais de paiement avec suspension corrélative de la clause résolutoire aux locataires et a ordonné leur expulsion avec toutes conséquences de droit, ces derniers devant en outre verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges.
Mme [T] et M. [Y] sollicitent, à titre subsidiaire, un délai de trois ans pour quitter les lieux au visa des articles L. 412-1 à 4 du code de la construction et de l'habitation.
Cependant, c'est encore à juste titre que la bailleresse s'oppose à cette demande nonobstant la présence de trois enfants mineurs à charge au sein du foyer.
En effet, les appelants ne justifient pas rechercher un nouveau logement alors qu'ils occupent les lieux sans verser la moindre somme depuis le 1er octobre 2020 et qu'ils ont précédemment bénéficié de mesures de clémence qui n'ont pas été respectées, le plan de désendettement prévoyant notamment l'effacement partiel des dettes non prioritaires dans la proportion de
57 103,05 euros.
De plus, et de fait, ils ont bénéficié des délais pour quitter les lieux qu'ils sollicitent, compte tenu du cours de la procédure judiciaire initiée par la bailleresse le 19 décembre 2018.
Il n'y a donc pas lieu de leur accorder un délai supplémentaire à celui de 8 mois qui a été octroyé par le tribunal.
Il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [T] et M. [Y], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [T] et M. [Y] à verser à la société In'li somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [T] et M. [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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