Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 avril 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01716 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHUF
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2024, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sonia Norval-Grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray, du cabinet Saububray, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [S], alias [T] [S]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux rejetant la requête du préfet du Val-d'Oise, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [S], alias [T] [S] et rappelant à M. [D] [S], alias [T] [S] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2024, à 11h24, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut, d'une part, être saisi à titre exceptionnel d'une demande tendant à une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l'article L. 742-4, dans les hypothèses limitativement énumérées par ce texte, et, d'autre part, que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, pour rejeter la demande tendant à une nouvelle prolongation du maintien en rétention de l'intéressé, le premier juge a estimé que la requête n'était fondée que sur de simples signalements, ne suffisant pas à établir la gravité et l'actualité de la menace sur le territoire national.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X se disant [R] [S] a fait l'objet d'une dizaine de signalements portant notamment sur des faits de violences, vol aggravé avec violence, port d'arme, outrage et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, les derniers faits à l'occasion desquels il a été interpelé puis placé en rétention administrative concernant des faits de violences avec usage d'une arme.
Dans ces conditions, l'autorité préfectorale est fondée à soutenir que la menace pour l'ordre public est caractérisée et justifie une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l'intimé.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [S], alias [T] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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