Texte intégral
C4
N° RG 21/04709
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDNI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Khayra BELHADI
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00065)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 06 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANTE :
Madame [X] [Z] ép. [T]
née le 05 Août 1952 à [Localité 8] (62)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Khayra BELHADI, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMES :
Monsieur [G] [J]
né le 24 Octobre 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
Madame [F] [J]
née le 23 Mai 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
Monsieur [H] [A]
né le 18 Novembre 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [Z] épouse [T] a été embauchée à compter du 19 février 2018, sans contrat de travail écrit, en qualité d'assistante de vie de Mme [B] [V] veuve [A], née le 4 novembre 1923.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors en vigueur.
Mme [B] [A] a été hospitalisée du 30 mars 2018 au 10 avril 2018.
Mme [F] [A] épouse [J], fille de Mme [B] [V] veuve [A] a établi une convention de rupture, datée du 13 avril 2018 avec effet au 30 avril 2018, libellée comme suit :
« Suite à votre inadaptation au poste ayant entraîné l'hospitalisation de Madame [A] et constatée par son infirmière, nous mettons fin à votre convention avec départ au 30 avril. Nous convenons de ne pas faire état de cette situation, en contrepartie vous n'engagerez aucune poursuite après ce départ. »
Suivant requête visée au greffe le 14 avril 2020, Mme [X] [Z] épouse [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de demandes dirigées contre Mme [B] [V] veuve [A], Mme [F] [A] épouse [J] et son conjoint M. [G] [J], aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts au titre de manquements de l'employeur à ses obligations.
Mme [B] [V] veuve [A] est décédée le 6 avril 2020.
M. [H] [A] a été appelé à la cause en sa qualité d'ayant-droit de Mme [B] [V] veuve [A].
Mme [F] [J], M. [G] [J] et M. [H] [A] n'ont pas conclu.
M. [G] [J] et M. [H] [A], présents à l'audience de jugement, n'ont pas formulé d'observation ni présenté de demande.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que les demandes de Mme [X] [Z] épouse [T] sont infondées,
Débouté Mme [X] [Z] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes,
Rejeté la demande de Mme [X] [Z] épouse [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
Laissé à Mme [X] [Z] épouse [T] la charge des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 octobre 2021 pour Mme [X] [Z] épouse [T] ainsi que pour M. [G] [J], Mme [F] [J] et M. [H] [A].
Par déclaration en date du 5 novembre 2021, Mme [X] [Z] épouse [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, Mme [X] [Z] épouse [T] sollicite de la cour de :
« Dire et juger recevable l'appel de Mme [X] [Z]-[T]
Réformer le jugement du 5 octobre 2021 en ce qu'il :
- A dit et jugé que les demandes de Mme [X] [Z]-[T] sont infondées,
- A débouté Mme [X] [Z]-[T] de l'ensemble des demandes,
- A rejeté la demande de Mme [X] [Z]-[T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuer à nouveau
Dire et juger Mme [Z]-[T] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Dire que la requalification en contrat à temps complet est de droit,
En conséquence :
- Dire et juger que Mme [F] [J] et M. [G] [J] et M. [H] [A] en sa qualité d'héritier de Mme [A] au paiement des sommes suivantes :
- 4 719.75 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 472 euros correspondants aux congés payés y afférents.
- 1 065 euros nets au titre des heures de présence responsable outre 107 euros correspondants aux congés payés y afférents.
- 11 328 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la réglementation sur le temps de travail
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de surveillance médicale obligatoire
- 7 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 607,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine de la
juridiction ;
- Ordonner aux employeurs de remettre à Mme [Z]-[T] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Condamner Mme [F] [J] et M. [G] [J] et M. [H] [A] en sa qualité d'héritier de Mme [A] à verser à Mme [Z]-[T] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [F] [J] et M. [G] [J] et M. [H] [A] en sa qualité d'héritier de Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, M. [G] [J], Mme [F] [J] et M. [H] [A] sollicitent de la cour de :
« Vu les articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Vienne le 6 octobre 2021 ;
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes ;
Dire irrecevable l'action introduite à l'encontre de [G] [J],
Dire prescrites les demandes formulées, tant au titre de l'exécution qu'au titre des conditions de la rupture,
Dire et juger à l'absence de production d'éléments probants visant à appuyer les prétentions de Mme [Z] ;
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [Z]-[T] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2023, a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription :
La partie intimée oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'ensemble des demandes soutenues par la salariée tant au titre de l'exécution qu'au titre de la rupture du contrat.
La salariée appelante ne développe aucun moyen en réponse.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance (Ass. Plén. 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922), il convient d'examiner la recevabilité de chacune des prétentions.
L'article L.3245-1 du code du travail dispose :
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Premièrement pour les demandes liées à la demande de requalification du contrat en temps plein, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En conséquence l'action doit être introduite avant l'expiration du délai de trois ans, décompté à partir de la date à laquelle les salaires reconstitués à temps plein auraient dû être versés et non pas à compter de celle à laquelle le salarié a eu connaissance de l'irrégularité motivant la requalification (Soc., 9 juin 2022, n°20-16.992).
Les demandes en paiement de rappel de salaire portant sur les mois de février, mars et avril 2018, le délai de prescription de trois ans n'avait pas expiré à la date de l'introduction de l'instance le 14 avril 2020 de sorte que la fin de non-recevoir est rejetée sur ces chefs de prétention.
Deuxièmement, la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la rupture du contrat de sorte que la demande n'était pas atteinte par la prescription à la date de l'introduction de l'instance le 14 avril 2020. La fin de non-recevoir est donc rejetée sur ce chef de prétention.
Troisièmement, pour la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé qui se prescrit par trente ans à compter de la rupture (Soc, 10 mai 2006, pourvoi n°14-42.608), la fin de non-recevoir est également rejetée.
Quatrièmement, pour les demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation de la règlementation sur le temps de travail, pour absence de surveillance médicale, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter du jour où la salariée a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, soit au plus tard à la date de cessation du contrat, soit le 30 avril 2018.
Il en résulte qu'à la date de l'introduction de l'instance le 14 avril 2020, ces demandes n'étaient pas atteintes par la prescription. La fin de non-recevoir est donc rejetée de ces chefs.
De même, s'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la salariée invoque des attouchements dont elle aurait été victime de la part de M. [J] pendant qu'elle s'occupait de Mme [A] de sorte le délai de prescription a commencé à courir le 28 avril 2018, date des derniers faits dénoncés par la salariée dans un dépôt de plainte.
La prescription n'était donc pas atteinte à la date du 14 avril 2020 et la fin de non-recevoir est également rejetée de ce chef.
2 ' Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action dirigée contre M. [G] [J] :
Il est établi que l'action dirigée contre Mme [R] [J], fille de Mme [B] [A] et rédactrice des courriers adressés à la salariée, et contre M. [H] [A] en sa qualité d'ayant-droit de Mme [B] [A], est recevable.
Pour sa part, M. [G] [J] oppose une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir à son encontre faute de preuve de sa qualité d'employeur.
D'une première part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
D'une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
D'une troisième part, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est acquis que le nom de M. [G] [J] ne figure pas sur les courriers transmis à la salariée et que celui-ci n'a pas la qualité d'ayant-droit de Mme [A].
Mme [Z] épouse [T], qui soutient que l'intéressé « s'est comporté comme un employeur » échoue à démontrer l'existence d'un lien de subordination avec l'époux de Mme [R] [J].
En effet la salariée se prévaut d'un courriel expédié le 1er mai 2018 depuis l'adresse [Courriel 9], sans que n'apparaisse le nom de l'intéressé, ni dans le texte de message envoyé, ni dans la pièce jointe signée au nom de « [F] [J] » de sorte que la seule dénomination de l'adresse d'expédition ne suffit pas à identifier M. [G] [J] en qualité d'expéditeur du courriel.
Aussi Mme [Z] épouse [T] produit une attestation manuscrite rédigée par Mme [S] [D] indiquant « J'ai travaillé pour les familles [A] et [J] de mai 2016 à février 2018. Pendant ce laps de temps M. [J] [G] ['], propriétaire de la maison sise au [Adresse 3] à [Localité 5] (lieu de travail) venait trois ou quatre fois par semaine sous divers prétextes et sans m'avertir au préalable », sans que ces éléments ne se révèlent pertinents pour établir que M. [G] [J] aurait donné des ordres et des directives à Mme [Z] épouse [T] au cours de son emploi.
Enfin, c'est par un moyen inopérant que la salariée produit un contrat de réexpédition de son courrier à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 5] pour la période du 16 février 2018 au 14 août 2018, en faisant valoir qu'elle était logée à titre gratuit à cette adresse appartenant à M. [G] [J], ces circonstances n'étant pas suffisantes pour caractériser des ordres et directives donnés par l'intéressé.
Faute de preuve d'un lien contractuel avec M. [G] [J], les prétentions dirigées à son encontre sont déclarées irrecevables.
3 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet :
Aux termes de l'article L 7221-2 du code du travail, sont seules applicables au salarié employé par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Selon l'article L. 3123-9 du même code, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Selon l'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors en vigueur, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un « travailleur à temps partiel ».
La durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-6 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-21.584)
Dès lors c'est par un moyen inopérant que Mme [Z] épouse [T] se prévaut de la présomption définie par l'article L 3121-6 du code du travail et de l'absence de tout contrat écrit pour solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet.
En revanche les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre de travail effectuées relèvent du régime probatoire spécifique au droit social applicable.
Or en l'espèce, Mme [Z] épouse [T], qui a été rémunérée à raison de 100 heures par mois à hauteur de 1 000 euros, soit pour un nombre d'heures inférieur au seuil de 40 heures par semaine en deça duquel le salarié est considéré comme étant à temps partiel en application de l'article 15 de la convention collective précitée, se limite à invoquer l'absence de contrat écrit et s'abstient de produire tout élément pertinent quant au nombre d'heures de travail revendiquées.
Il en résulte que Mme [Z] épouse [T] manque d'engager le débat du temps de travail réalisé pour permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, elle est déboutée de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet.
4 - Sur la demande en paiement de rappels de salaire :
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
En l'espèce d'une première part, la partie intimée verse aux débats plusieurs reçus de versements en espèces, à savoir 400 euros le 1er mars 2018, 1 000 euros le 31 mars 2018 et 1 000 euros le 30 avril 2018,revêtus d'une signature manuscrite sous le nom dactylographié de « [X] [T] [Z] ».
Celle-ci conteste vainement la signature portée sur ces reçus dès lors qu'elle n'a pas eu recours à la procédure de dénégation de signature et qu'elle ne produit aucun élément pertinent à l'appui de sa dénégation.
Il s'en déduit que l'employeur démontre avoir payé à Mme [Z] épouse [T] les sommes mentionnées sur ces reçus, correspondants en outre à des retraits en espèces opérés sur le compte bancaire dont il produit les extraits.
D'une seconde part, elle revendique l'application du salaire mensuel brut conventionnel correspondant à un temps complet, sans qu'aucun élément versé aux débats ne tendent à soutenir que les consorts [A] n'auraient pas respecté le montant du salaire minimum conventionnel pour un temps partiel.
Mme [Z] épouse [T] ayant été déboutée de sa demande en requalification du contrat en contrat de travail à temps plein, elle doit être déboutée de sa demande en rappel de salaire à ce titre.
D'une troisième part Mme [Z] épouse [T] revendique le paiement d'heures de présence responsable définies par l'article 3 de la convention collective comme étant celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu.
Toutefois elle dénature de manière flagrante le courriel de l'employeur lui reprochant le manque d'hygiène et la maltraitance dont a souffert Mme [A] avant son hospitalisation, sans que ce reproche n'atteste ni de son temps de travail ni de la réalisation d'heure de présence responsable.
Il ne résulte d'aucun autre élément versé aux débats qu'il ait été convenu entre les parties que Mme [Z] épouse [T] accomplirait des heures de présence responsable.
Par confirmation du jugement déféré, la salariée appelante est donc déboutée de ses demandes en rappel de salaire.
5 ' Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés :
Outre le fait Mme [Z] épouse [T] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 67 de la convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la rupture du contrat, elle chiffre sa demande sur la base de l'exécution du contrat de travail à temps complet en sollicitant l'indemnisation de 9 jours de congés payés acquis alors qu'elle échoue à obtenir une telle requalification de son contrat.
Il en résulte que sa demande n'est pas fondée.
Par confirmation du jugement entrepris, elle est déboutée de ce chef de prétention.
6 ' Sur la demande indemnitaire pour violation de la réglementation sur le temps de travail :
L'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors en vigueur prévoit notamment que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et être donné de préférence le dimanche.
L'employeur doit rapporter la preuve qu'il respecte les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos du salarié, notamment le repos hebdomadaire.
En l'espèce, l'employeur ne présente aucune observation quant au respect d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
Aussi les éléments versés aux débats ne permettent nullement de préciser la répartition des heures de travail de la salariée sur la semaine.
Il en résulte, qu'à l'exception de la période d'hospitalisation de Mme [A] du 30 mars 2018 au 10 avril 2018, l'employeur, qui n'allègue et encore moins ne justifie du jour de repos hebdomadaire de la salariée, a méconnu le droit au repos hebdomadaire de la salariée.
Mme [Z] épouse [T] a incontestablement subi un préjudice à raison de la violation de son droit au repos, lequel reste limité compte tenu de la brièveté de la période d'emploi et de l'impact de la période d'hospitalisation de Mme [A].
Par infirmation du jugement déféré, Mme [R] [J] et M. [H] [A] sont condamnés à lui verser la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts.
7 ' Sur la demande de remise des documents :
Compte tenu de ce qui précède, Mme [Z] épouse [T] n'est pas fondée à solliciter la production de bulletins de salaire pour les mois de mars et avril 2018, dès lors qu'elle s'est vu remettre des bulletins conformes aux heures de travail réalisées et établis au regard des déclarations enregistrées par l'employeur auprès des services du dispositif CESU.
En revanche, l'employeur manque de justifier de l'établissement d'un bulletin de salaire au titre du travail effectué en février 2018, alors même qu'il se prévaut du paiement d'un salaire de 400 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, Mme [R] [J] et M. [H] [A] sont condamnés à lui remettre un bulletin correspondant à son salaire du mois de février 2018, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.
8 ' Sur la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Les dispositions du code du travail relatives au travail dissimulé sont applicables aux salariés du particulier employeur (Soc., 20 novembre 2013, pourvoi nº 12-20.463).
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce, il s'évince de ce qui précède que l'employeur n'a pas manqué de mentionner les heures de travail réalisées pour les mois de mars et avril 2018, conformément aux bulletins de salaire établis par les services du dispositif CESU, et ce même si ces bulletins n'ont été formalisés que postérieurement à la rupture.
Cependant l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas établir de bulletin de salaire pour le travail réalisé en février 2018 est établi, aucun bulletin de salaire n'étant produit au titre de la rémunération versée pour le mois de février 2018.
D'une première part, la salariée verse aux débats une convention signée par Mme [A] épouse [J], datée du 21 février 2018 qui prévoit « qu'à titre amical Mme [T] [Z] habitera à titre gratuit et pour une durée indéterminée notre maison ['] logée, nourrie, et que dans le cadre d'un nursing dame de compagnie elle s'occupera bénévolement de Mme [A] [B] demeurant à la même adresse ».
Tout en déniant sa signature portée sur ce document ainsi que la force probante de cette convention, la salariée relève la concordance des termes mentionnés sur ce document avec ceux mentionnés dans le document « fin de convention » transmis par l'employeur par courriel du 1er mai 2018, que la salariée dénie également avoir signé, et qui mentionne « Je soussignée Mme [J] [R] atteste avoir eu en nursing dame de compagnie Mme [T] [Z] comme convenu entre nous par convention du 21/02/2018 pour s'occuper à titre amical de ma mère Mme [A]. Elle quittera ce poste libre de tout engagement sans recours ultérieur ».
Et l'employeur ne présente aucune explication quant aux termes « bénévole » et « amical » utilisés dans ces documents.
D'une seconde part s'il est établi que l'employeur a régulièrement déclaré le travail réalisé par la salariée pour les mois de mars et avril 2018, il manque de s'expliquer sur son omission pour le mois de février 2018.
D'une troisième part c'est par un moyen inopérant que l'employeur invoque les humiliations et propos violents infligés par Mme [T] [Z], qui a notamment écrit :
- le 1er mai 2018 « attestation de travail non rémunéré par [F] [J], c'est le retour du baton ['] je vais vous faire mordre la poussière'. ['] toutes heures présence et nuit en NURSING !!!!! hi hi hi hi !!!!!! je n'ai pas touché de salaire et quand on embauche une personne, si après 2 jours elle n'a pas de contrat, elle est en CDI, donc pense-y, rupture de contrat abusive. Allez bon 1er MAI »
- le 1er mai 2018 « je vous ai bien eu avec le NURSING !!!!!!! complétement ignare savez vous que l'on a 3 ans pour attaquer au prud'homme, quand aux comptes mais quels comptes '''''' vous etes nuls en tout sauf pour couper du bois un paysan, je vous dit au fait j'ai toujours un dictaphone sur moi et je vous jure que ça peut servir'. »
- le 2 mai 2018 « ['] vous n'avez aucune idée de tout ce que j'ai sur vous c'est pas un bras mais les deux que ça vous coutera » ,
- le 3 mai 2018 « oh et puis non, j'ai plus à prendre, je renonce à ce compromis SALUT LE [J] »,
- le 7 mai 2018 « vous êtes DEBILE ET LA GROSSE aussi, vous êtes malade, faire fausse déclaration à l'administration completement nul ['] plus de mail OK GROS [J] et ensuite prud'homme 9H 20 6/7 et 1 jours de repos et toutes les nuits, CA VA FAIRE CHER HEIN' ['] »,
- le 14 mai 2018 « au fait j'ai fait une dépression suite au BURN OUT subi chez vous »,
- le 15 mai 2018 « quand je parle de [J] ce n'est pas du racisme, vous êtes limité c'est votre nom et c'est du second degré, paysan c'est vrai vous êtes né dans une ferme et pas intelligent maintenant vous pouvez dire LA [P] comme beaucoup' ».
Si les termes reproduits attestent d'une attitude de provocation adoptée par la salariée à compter de la rupture du contrat, la violence des provocations subies ne sont pas de nature à expliquer ni excuser la soustraction de l'employeur à ses obligations déclaratives pour les premières semaines d'emploi.
L'élément intentionnel du travail dissimulé étant démontré, il y a lieu de condamner Mme [F] [J] et M. [H] [A] à payer à Mme [Z] épouse [T] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, par infirmation du jugement déféré.
9 ' Sur la demande indemnitaire pour absence de surveillance médicale obligatoire :
En application de l'article 22 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors en vigueur et des dispositions de l'article R4624-10 du code du travail concernant la surveillance médicale, étaient obligatoirement applicables aux salariés du particulier employeur employés à temps complet l'examen médical d'embauche et la visite médicale périodique des travailleurs de nuit.
Mme [Z] épouse [T], déboutée de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, n'est pas fondée à solliciter l'application de ces dispositions.
Par confirmation du jugement déféré elle est donc déboutée de ce chef de prétention.
10 ' Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat :
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce Mme [Z] épouse [T] soutient avoir été victime d'attouchements de la part de M. [J] quand il passait lui rendre visite sur son lieu de travail lorsqu'elle s'occupait de Mme [B] [A].
En se limitant à produire l'attestation rédigée Mme [S] [D] confirmant que M. [G] [J] venait sur son lieu de travail « trois ou quatre fois par semaine » ainsi que le récépissé d'un dépôt de plainte en date du 28 mai 2018 concernant des faits d'agression sexuelle subis à [Localité 5] entre le 13 et le 26 avril 2018, Mme [Z] épouse [T] manque d'établir la réalité des faits dont elle se déclare victime.
Par confirmation du jugement entrepris la salariée est donc déboutée de ce chef de prétention.
11 ' Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] épouse [T] étant partie perdante pour l'essentiel de ses prétentions, il convient de mettre à sa charge l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
Dès lors elle est déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [J], M. [H] [A] et M. [G] [J] les frais qu'ils ont été contraints d'exposer en justice pour la défense de leurs intérêts de sorte qu'ils sont déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
DECLARE Mme [X] [Z] épouse [T] irrecevable en son action dirigée contre M. [G] [J] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Mme [X] [Z] épouse [T] de :
sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet,
sa demande en paiement de rappels de salaire,
sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés,
sa demande indemnitaire pour absence de surveillance médicale obligatoire,
sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Rejeté la demande de Mme [X] [Z] épouse [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à Mme [X] [Z] épouse [T] la charge des entiers dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [J] et M. [H] [A] à payer à Mme [X] [Z] épouse [T] :
la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives au repos hebdomadaire ;
la somme de 6 000 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
CONDAMNE Mme [R] [J] et M. [H] [A] à remettre à Mme [X] [Z] épouse [T] son bulletin de salaire pour le mois de février 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte ;
DEBOUTE Mme [X] [Z] épouse [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [J], M. [H] [A] et M. [G] [J] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,