Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/171
N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIKK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 février à 15h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 à 18H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [M]
né le 20 Juin 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16/02/2023 à 17 h 00 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/02/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] [M]
assisté de Me BARBOT-LAFFITE substituant Me Sylvain LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [M], âgé de 26 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2] du 10 février 2021 au 13 février 2023 en exécution notamment d'une peine de prison prononcée le 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Cahors assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
M. [M] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par la préfète de Tarn-et-Garonne le 27 octobre 2022 et notifié le 9 février 2023.
Le 13 février 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 9h58 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [C] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 14 février 2023 à 10h58 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, la préfète de Tarn-et-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [C] [M] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 14 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h46.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 février 2023 à 18h01.
M. [C] [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 février 2023 à 17h00.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [M] a principalement soutenu, sur l'arrêté de placement en rétention administrative, que :
. la décision est insuffisamment motivée, il réside en France depuis des années, y compte de nombreuses attaches, a une relation amoureuse stable et est le père d'un enfant français né le 1er juillet 2021 qu'il n'a pu reconnaître en détention, et dispose donc de garanties de représentation,
. elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation, les éléments de sa situation ne sont pas pris en compte, aucun risque de fuite n'est caractérisé,
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute perspective d'éloignement.
À l'audience, Maître Barbot-Lafitte substituant Me Laspalles a repris oralement les termes de son recours et expliqué l'impossibilité pour M. [M] de reconnaître son fils faute de documents d'identité et également de les faire renouveler dans son pays du fait du décès récent de ses deux parents : le préfet se fonde à tort sur son audition de 2021 alors que sa situation a évolué depuis lors.
Elle a ajouté, sur les diligences utiles, que les empreintes au format NIST sollicitées dès le 4 février 2023, n'ont toujours pas été transmises après le13 février 2023.
M. [M] qui a demandé à comparaître indique, en français et sans recours à l'aide de l'interprète, qu'il veut reconnaître son fils et quittera la France avec respect, n'ayant pas le choix.
La préfète de Tarn-et-Garonne, régulièrement représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant le souhait de M. [M] de rester en France, l'absence de justificatifs de la solidité de ses liens en France, d'une résidence, de document d'identité et de vulnérabilité.
De fait, au moment où elle a pris sa décision, la préfète ne disposait que des déclarations de l'intéressé, et a pu considérer qu'il n'en justifiait pas : les éléments produits par la suite sont en effet postérieurs à l'audition du 8 février 2023.
Dès lors, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, l'appréciation de la situation faite par la préfète apparaît exempte d'insuffisance comme d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur les diligences utiles
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est constant que la seule demande d'identification en cours concerne les autorités algériennes qui ont sollicité le 4 février 2023 les empreintes de M. [M] sous format Nist : il ne ressort pas du dossier ou des débats qu'il a été donné suite à cette démarche, sans qu'un obstacle spécifique soit allégué.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que tout a été fait pour limiter la durée de la rétention administrative. En conséquence, le maintien de la mesure n'est pas justifié et la décision déférée doit être infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [M],
Rappelons à M. [C] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. [C] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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