Texte intégral
N° RG 23/02537 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4AL
Nom du ressortissant :
[J] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseilller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [J] [Z]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant, asssité de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [F],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023 à 09 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné X se disant [J] [Z] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans.
Par décision en date du 24 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 février 2023.
Par ordonnance du 26 février 2023, confirmée en appel le 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [J] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 25 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mars 2023 a fait droit à cette requête.
X se disant [J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 11 heures en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement pendant la première période de sa rétention administrative.
X se disant [J] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10 heures 30.
X se disant [J] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [J] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [J] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [J] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [J] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- X se disant [J] [Z] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'obligeant à effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire le 24 février 2023 ;
- cette saisine a été suivie par l'envoi du jeu d'empreintes et de photographies avec fond de dossier le 27 février 2023, et les diligences consulaires n'ont pas été poursuivies en raison de l'avancée des démarches au titre du règlement Dublin car l'intéressé a fait l'objet d'un hit positif lors de son passage à la borne Eurodac le 25 février 2023, laissant apparaître une prise d'empreintes de l'intéressé aux Pays-Bas du 25 février 2020 ;
- les Pays-Bas ont été saisis d'une demande de reprise en charge au titre du règlement Dublin le 27 février 2023, et les autorités de ce pays ont fait part de leur accord explicite le 6 mars 2023 ;
- un arrêté préfectoral de réadmission a été notifié à l'intéressé le 7 mars 2023, et un routing a été pris, en prévision d'un vol pour les Pays-Bas le 28 mars 2023 à 11 heures 35 ;
- les Pays-Bas ont été informés de ce transfert dès Ie 15 mars 2023 ;
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, la proximité réelle de l'éloignement prévu ce jour ne permet pas à X se disant [J] [Z] d'être fondé à invoquer une carence ;
Qu'il a d'ailleurs choisi de faire obstruction le 28 mars 2023 à son départ pour la Hollande ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal produit par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [J] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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