Texte intégral
N° RG 22/03077 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPRZ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/01873)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 30 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 05 août 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié chez m. et mme [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2015, M. [E] [J] a souscrit auprès de la société Créatis un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 43.600€ remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe annuel de 6,07'%, le taux annuel effectif global s'établissant à 7,81'%.
A la suite d'impayés survenus à partir de décembre 2020, la société Créatis, par courrier recommandé avec AR du 12 octobre 2021 (pli avisé non réclamé), a mis en demeure M. [J] de payer la somme de 3.321,69€ dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec AR du 22 novembre 2021, la société Créatis a notifié la déchéance du terme à M. [J] et l'a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 33.351,53€.
Suivant acte extrajudiciaire du 6 avril 2022, la société Créatis a assigné M. [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, la juridiction précitée a':
condamné M. [J] à payer à la société Créatis la somme de 13.862€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre du prêt personnel consenti le 19 novembre 2015,
débouté la société Créatis du surplus de ses demandes,
dit que M. [J] pourra s'acquitter de la dette par versements mensuels de 400€ le 10 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
dit qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
rejeté la demande formée par la société Créatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux dépens.
La juridiction a notamment retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue dès lors que la société Créatis ne justifiait pas s'être conformées aux dispositions de l'article L.311-12 du code de la consommation relatives à l'existence d'un bordereau de rétractation détachable dans l'exemplaire emprunteur de l'offre de crédit.
Par déclaration du 5 août 2022, la société Créatis a relevé appel du jugement.
Dans ses uniques conclusions déposées le 4 octobre 2022 sur le fondement des articles L.312-39 du code de la consommation,1217, 1224 et 1343-5 du code civil, la société Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens, et statuant à nouveau de':
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en tout état de cause,
condamner M. [J] à lui payer au titre du contrat du 19 novembre 2015, la somme de 33.658,88€, outre les intérêts contractuels au taux de 6,07 % à compter du 22 novembre 2021, date de la mise en demeure,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
condamner le même aux entiers dépens.
L'appelante soutient notamment que le bordereau de rétractation ne doit être joint qu'à l'exemplaire destiné à l'emprunteur et que la reconnaissance par celui-ci d'être en possession d'un formulaire détachable de rétractation fait présumer la régularité de l'offre au sens de l'article L.311-12 du code de la consommation.
M. [J], à qui la déclaration d'appel (accompagnée des conclusions de l'appelante) a été signifiée le 11 octobre 2022 à sa personne, n'a pas constitué avocat'; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est fait observer que le premier juge a dit la déchéance du terme valablement acquise à la suite de la mise en demeure du 22 novembre 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point comme le sollicite l'appelante à titre principal.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le formulaire détachable de rétractation
Usant de la faculté qui lui est reconnue par l'article R .632-1 du code de la consommation, et après avoir recueilli les observations des parties, le premier juge a relevé d'office la déchéance des intérêts et l'a prononcée au motif que le prêteur ne justifiait pas de l'existence et de la remise effective de ce bordereau de rétractation à l'emprunteur malgré la clause selon laquelle celui-ci reconnaissait être en possession d'un exemplaire de contrat doté d'un tel formulaire.
En droit, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable selon laquelle il reconnaît aux termes d'une clause type que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation devant figurer dans l'exemplaire emprunteur du contrat de crédit comme prévu à l'article L. 312-21 du code de la consommation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant rappelé que ce dernier doit prouver qu'il a satisfait à ses obligations, à savoir qu'il a remis une offre de prêt régulière ainsi que l'imposent l'article 1353 du code civil et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 décembre 2014 .
En l'absence de tout élément de preuve produit à hauteur d'appel permettant de vérifier l'effectivité de la remise du bordereau de rétractation à M. [J], le jugement déféré doit être, sans plus ample discussion, confirmé en ce qu'il a appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts aux motifs propres que la société Créatis ne démontre pas s'être conformée aux règles édictées par l'article L.311-12 du code de la consommation.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts et condamné M.[J] au paiement de la somme de 13.862€ au titre du prêt litigieux augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa date de prononcé, cette déchéance devant être totale et non partielle, la confirmation s'imposant également à l'égard du rejet de l'indemnité de 8'% réclamée sur le capital restant dû, l'emprunteur n'étant tenu en cas de déchéance du droit aux intérêts, qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Sur les délais de paiements
L'affirmation de la société Créatis selon laquelle «'aucun justificatif n'a été versé aux débats'» par M. [J] au soutien de sa demande de délais de paiement est contredite par les termes du jugement entrepris dont il résulte que M. [J], comparant en personne, a fait état de ses revenus et a offert de s'acquitter d'un remboursement mensuel de 400€'; en tout état de cause, l'appelante ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas que M. [J] ne respecterait pas les délais de paiement qui lui ont été accordés par le premier juge.
Dès lors, le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société Créatis qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Ajoutant,
Déboute la société Créatis de sa demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Créatis aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment