Texte intégral
Minute n° : 25/02538
N° RG 23/05340 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBDV
Affaire : [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [Z] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], domiciliée : chez Cabinet Me AUFFRAY Christine, [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Christine AUFFRAY, avocat au barreau de TOURS - 94 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Ludovic BAUSTIER, avocat au barreau de TOURS - 121
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Octobre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 1er décembre 2023,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [K] [I] [N] [V],
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]),
et de
Mme [Z] [Q],
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 8]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute Mme [Z] [Q] de ses demandes tendant à interdire à M. [K] [V] d’approcher d’elle et de se présenter à son domicile ;
Condamne M. [K] [V] à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Mme [Z] [Q] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 septembre 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [Z] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déclare irrecevables les demandes des parties tendant à la condamnation de M. [K] [V] au paiement d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
Déclare irrecevables les demandes des parties tendant juger que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) sera vendu ;
Déclare irrecevables les demandes des parties tendant à les autoriser à faire estimer l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
Déboute Mme [Z] [Q] de ses demandes tendant à être autorisée à vendre seule l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] ([Localité 5]-et-
Loire) ;
Condamne M. [K] [V] à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [V] aux dépens.
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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