Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/07057
N° MINUTE :
Assignation du :
15, 22, 23 et 30 Mai 2024
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [F] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par la SELARL Jehanne COLLARD et associés SELARL Inter-Barreaux, par le ministère de Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Paul-Antoine DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0687 et par la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 02 Décembre 2025
19ème chambre civile
RG 24/07057
La S.A [Localité 12] HUMANIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
S.A AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Emmanuelle GENDRE et Laurence GIROUX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, alors qu’elle conduisait son véhicule, Mme [L] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [E] [C] et assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA.
Dans les suites de l’accident, elle a présenté :
- Un polytraumatisme compliqué d’un choc hémorragique ;
- Une désinsertion mésentérique avec résection grêlique ;
- Une fracture complexe du bassin ;
- Des fractures multiples du pied gauche ;
- Une fracture luxation du genou gauche.
Par jugement rendu le 26 octobre 2021, M. [E] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de PARIS pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois.
Une première expertise amiable réalisée par le docteur [Z] et le docteur [M] le 20 mai 2021 a constaté l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [L] [F].
Une nouvelle expertise a été réalisée le 9 février 2023 par les docteurs [M] et [D] mandatés respectivement par la compagnie PACIFICA et par Mme [L] [F], et a également conclu à l’absence de consolidation.
A l’issue d’un nouvel examen par les mêmes médecins, l’expertise amiable en date du 3 avril 2024 a conclu de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 24 septembre 2020 au 13 mars 2021, du 26 août 2021 au 1er septembre 2021, du 27 janvier 2022 au 12 avril 2022 ;
. classe IV du 14 mars 2021 au 25 août 2021, du 2 septembre 2021 au 26 janvier 2022, du 13 avril 2022 au 17 août 2022 ;
. classe III du 18 août 2022 au 24 janvier 2023 ;
. classe II du 25 janvier 2023 au 9 janvier 2024 ;
- Consolidation le 9 janvier 2024 ;
- AIPP : 28% ;
- Souffrances endurées : 5,5/7 ;
- Dommage esthétique permanent : 3/7 ;
- [Localité 15] personne : 1h par jour du 14 mars 2021 au 25 août 2021, du 2 septembre 2021 au 26 janvier 2022, du 13 avril 2022 au 17 août 2022, 4h par semaine du 18 août 2022 au 24 janvier 2023, 2h par semaine du 25 janvier 2023 au 9 janvier 2024 ;
- [Localité 15] personne pérenne : 1 h par semaine ;
- Véhicule équipé d’une boîte automatique ;
- Logement aménagé : douche italienne, WC surélevé, barres d’appui ;
- Frais divers : deux paires de chaussures par an ;
- Incidence professionnelle à prévoir ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice sexuel.
Par actes signifiés les 15, 22, 23 et 30 mai 2024, Mme [L] [F] et M. [K] [N] ont fait assigner la société PACIFICA, la société MALAKOFF HUMANIS, la société AXA France et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE (ci-après CPAM) des DEUX-SEVRES devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [F] et M. [K] [N] demandent notamment au tribunal de :
- Condamner la compagnie PACIFICA à verser à Madame [L] [F] épouse [N]:
- 611,10 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 10.742,38 € au titre des frais divers ;
- 43.656,87 € au titre des pertes de gains professionnels actuels avant déduction des créances, soit 968,54 € après déduction ;
- 18.299 € au titre de la tierce personne avant consolidation ;
- 12.895,75 € au titre des dépenses de santé futures ;
- 13.782,08 € au titre des frais de véhicule adapté ;
- 55.562,26 € au titre de la tierce personne après consolidation ;
- 151.265,89 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit aucune somme après déduction ;
- 75.397,56 € au titre de l’incidence professionnelle, soit aucune somme après déduction ;
- 22.560 € au titre de la gêne temporaire totale et partielle ;
- 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 40.000 € au titre des souffrances endurées ;
- 70.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 15.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- 12.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10.000 € au titre du préjudice sexuel ;
- Condamner la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [K] [N] :
- 15.000 € au titre du préjudice moral et d’accompagnement ;
- 3.471,60 € au titre du préjudice matériel ;
- 10.000 € au titre du préjudice sexuel ;
- Condamner la compagnie PACIFICA à verser à Madame [L] [F] épouse [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER la société PACIFICA recevable et fondée en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Madame [L] [N] et Monsieur [K] [N] de toute demande plus ample et/ou contraire,
- FIXER l’indemnisation du préjudice de Madame [L] [N] selon les sommes suivantes :
. dépenses de santé actuelles : 6.129,04 €
. frais divers : 10.437,74 €
. pertes de gains professionnels actuels : 0 €
. tierce personne avant consolidation : 9.335,47 €
. dépenses de santé futures : 5.910,19 €
. frais de véhicule adapté : 6.729,05 €
. tierce personne après consolidation : 24.426,69 €
. pertes de gains professionnels futurs : 0 €
. incidence professionnelle : 0 €
. gêne temporaire totale : 6.275 €
. gêne temporaire partielle : 12.643,75 €
. préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
. souffrances endurées : 35.000 €
. déficit fonctionnel permanent : 58.800 €
. préjudice d’agrément : 3.000 €
. préjudice esthétique permanent : 5.000 €
. préjudice sexuel : 4.000 €
- DECLARER qu’il y a lieu de déduire la somme totale de 57.300 euros au titre des provisions déjà perçues par Madame [L] [N],
- FIXER l’indemnisation du préjudice de Monsieur [K] [N] selon les sommes suivantes:
. préjudice moral et d’accompagnement : 8.000 €
. préjudice matériel : 2.156 €
. préjudice sexuel : 4.000 €
- DECLARER que chaque partie conserve la propre charge de ses frais et dépens d’instance,
- DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des DEUX-SEVRES, [Localité 12] HUMANIS et AXA FRANCE.
La CPAM des DEUX-SEVRES, [Localité 12] HUMANIS et AXA FRANCE, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et leur sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 juin 2025.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [L] [F] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Sur l'évaluation du préjudice corporel de mme [L] [F]
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [L] [F], née le [Date naissance 4] 1967 et âgée par conséquent de 52 ans lors de l'accident, 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, de 57 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de conseillère de vente lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Mme [L] [F] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux -1%, tandis que la compagnie PACIFICA sollicite l’application du barème BCRIV 2025. Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 611,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant à :
Frais de pharmacie : 59,85 euros ;Frais de transfert pour se rendre à l’unité médico-judiciaire : 176,25 euros ;Frais de chaussures orthopédiques : 216 euros ;Frais de franchise médicale : 159 euros.
La compagnie PACIFICA accepte les demandes relatives aux frais de pharmacie, aux frais de chaussures orthopédiques et de franchise médicale. Elle s’oppose en revanche à l’indemnisation des frais de transfert à l’unité médico-judiciaire en l’absence d’élément indiquant que Mme [L] [F] s’est bien rendue à [Localité 14].
Réponse du tribunal :
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 9 août 2024, le montant définitif des débours de la CPAM des DEUX-SEVRES s'est élevé à 210.583,75 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 205.267,71 euros ;Frais médicaux : 4.593,55 euros ;Frais Pharmaceutiques : 444,40 euros ;Frais d’appareillage : 437,09 euros ;Franchises : -159 euros.
Elles ont été prises en charge par la mutuelle [Localité 12] HUMANIS pour la somme de 7.574,05 euros.
Conformément à l’accord des parties, il sera fait droit aux demandes relatives aux frais de pharmacie, de chaussures orthopédiques et de franchise médicale, soit 611,10 euros.
S’agissant des frais de transfert en taxi au CHU de [Localité 14], la compagnie PACIFICA ne conteste pas le principe de la prise en charge de ce transport mais estime que Mme [L] [F] ne justifie pas de la consultation. Il est effectivement produit une facture de taxi pour un trajet du 18 mars 2021 vers le centre hospitalier de [Localité 14], mais aucun compte rendu d’examen correspondant à cette date. Dans ces conditions, l’imputabilité de ce trajet à l’accident n’est pas démontrée et la demande de remboursement sera rejetée.
- Frais divers
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 10.742,38 euros décomposée ainsi :
Frais de location de téléviseur à l’hôpital : 255,60 euros ;Frais de location de téléviseur en rééducation : 102,50 euros ;Frais de reprographie de dossier : 94,58 euros ;Vêtements achetés durant l’hospitalisation : 77,93 euros ;Frais postaux : 25,65 euros ;Aménagement salle de bain : 4.186,12 euros ;Assistance expertise : 5.700 eurosEffets détruits lors de l’accident : 300 euros.
La compagnie PACIFICA offre la somme de 10.437,74 euros incluant :
les frais de location de téléviseur : 255,60 euros + 102,50 euros ;frais de reprographie de dossier et frais postaux : 115,59 euros ;vêtements : 77,93 euros ;aménagement de salle de bain : 4.186,12 euros ;assistance à expertise : 5.700 euros.
Réponse du tribunal :
Il y a lieu d’allouer à Mme [L] [F] les sommes de 255,60 euros, de 102,50 euros, de 77,93 euros, de 4.186,12 euros et de 5.700 euros, soit 10.322,15 euros acceptées par la compagnie PACIFICA.
Le désaccord persiste sur le montant des frais de reprographie et postaux et sur l’indemnisation des vêtements détruits lors de l’accident. Au vu des pièces produites, il est justifié de frais de reprographie et postaux à hauteur de 115,59 euros. Il sera alloué en outre la somme de 150 euros pour l’indemnisation des vêtements détruits lors de l’accident.
Il revient ainsi au total la somme de (10.322,15 euros + 115,59 euros + 150 euros) = 10.587,74 euros à Mme [L] [F] au titre des frais divers.
Il y a lieu de préciser que ce poste inclus également la somme de 22.975,43 euros versée par la CPAM au titre des frais de transport.
- Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 18.299 euros sur la base d’un taux horaire de 29 euros. Elle estime que l’offre de la compagnie PACIFICA sur un montant horaire tenant compte du crédit d’impôt ne doit pas interférer dans l’indemnisation.
La compagnie PACIFICA offre la somme de 9.335,47 euros. Elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle l’avantage fiscal doit être déduit des frais d’assistance. Elle relève que Mme [L] [F] produit des factures d’aide professionnelle pour seulement 62h30 dont il doit être déduit la somme de 50% au titre de l’avantage fiscal. Pour les 568,5 h restantes, l’assureur retient un taux horaire de 15 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
1h par jour du 14 mars 2021 au 25 août 2021, du 2 septembre 2021 au 26 janvier 2022, du 13 avril 2022 au 17 août 2022, 4h par semaine du 18 août 2022 au 24 janvier 2023, 2h par semaine du 25 janvier 2023 au 9 janvier 2024
Les parties s’accordent pour retenir un volume horaire de 631 heures. Il est justifié de 62,50 heures auprès d’un prestataire facturées à un montant de 1.615,95 euros. Il convient donc d’indemniser ces heures selon leur coût réel. Il sera cependant tenu compte du crédit d’impôt dont a bénéficié Mme [L] [F] du fait de cet emploi correspondant à 50% du coût, ses avis d’imposition pour les années 2021 et 2022 mentionnant bien qu’elle a bénéficié d’un tel crédit. Pour les heures qui ne sont pas concernées par le tarif prestataire, soit (631 h – 62,50 h) = 568,5 heures, il sera retenu un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime.
Il sera donc alloué la somme suivante : 1.615,95 euros x 50% + 568,5h x 20 euros = 12.177,98 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 968,54 euros à ce titre. Elle expose qu’elle travaillait comme conseillère de vente pour la société SAS KIABI EUROPE et percevait un revenu de référence de 13.282,92 euros par an ou 1.106,91 euros par mois. Elle indique qu’elle aurait dû percevoir entre l’accident et la consolidation, la somme de 43.656,87 euros et qu’elle a en réalité perçu la somme de 34.172,44 euros d’indemnités journalières et de 8.515,89 euros de la prévoyance, soit une perte de 968,54 euros.
La compagnie PACIFICA s’oppose à la demande. Elle fait valoir que le calcul des sommes que Mme [L] [F] aurait dû percevoir est erroné et que cette somme représente en réalité 33.911,10 euros. Elle relève qu’elle a en réalité perçu la somme de 31.882,89 euros au titre des indemnités journalières nettes et celle de 8.515,89 euros de la prévoyance.
Réponse du tribunal :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
L’expertise retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 24 septembre 2020 au 31 mars 2023. A la suite de cet arrêt de travail en raison des restrictions retenues par la médecine du travail, Mme [L] [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 13 juin 2023.
En se basant sur le montant du cumul net imposable de Mme [L] [F] le mois précédant l’accident, à savoir le mois d’août 2020, son revenu depuis le début de l’année 2020 était de 8.855,33 euros, soit 1.106,91 euros par mois et 36,29 euros par jour.
Ainsi entre le 24 septembre 2020 et la consolidation le 9 janvier 2024, elle aurait dû percevoir 36,29 euros x 1.203 jours = 43.656,87 euros.
La CPAM des DEUX-SEVRES a versé la somme de 34.172,44 euros d’indemnités journalières, correspondant à un montant net de 31.882,89 euros après déduction de la CSG et de la CRDS. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [L] [F] a perçu la somme de 8.515,89 euros de sa prévoyance.
La perte de revenus se calcule donc de la manière suivante : 43.656,87 – (31.882,89 euros + 8.515,89 euros) = 3.258,09 euros. Il convient de préciser que les arrérages échus de la rente accident du travail versés antérieurement à la consolidation ne peuvent se déduire du poste des pertes de gains professionnels actuels, mais seulement des pertes futures.
Le poste de préjudice s’élève donc à la somme de (34.172,44 euros + 8.515,89 euros +3.258,09 euros) = 45.946,42 euros.
Il sera donc alloué à Mme [L] [F], la somme de 968,54 euros à hauteur de sa demande.
- Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 12.895,75 euros correspondant au renouvellement de deux paires de chaussures tous les deux ans pour un coût de 350 euros la paire, soit 350 euros par an. Elle fait valoir que cette dépense n’est pas prise en charge par la CPAM qui ne retient aucun remboursement pour les chaussures mais seulement pour des orthèses plantaires.
La compagnie PACIFICA offre la somme de 5.910,19 euros. Elle relève que Mme [L] [F] produit une facture pour un montant de 216 euros et procède au calcul sur la base de ce montant.
Réponse du tribunal :
L’expertise a retenu la nécessité d’un renouvellement de deux paires de chaussures (été/hiver) tous les deux ans, confectionnées par le cordonnier d’un coût moyen de 350 euros la paire.
Au titre des dépenses de santé futures, la créance de la CPAM mentionne une prise en charge à hauteur de 3.718,45 euros incluant le renouvellement de deux orthèses plantaires tous les ans, mais pas de prise en charge pour les chaussures.
Mme [L] [F] produit une facture de chaussures d’un montant de 216 euros. Ce coût réel sera privilégié à l’estimation de l’expert. Il convient donc de retenir un coût de 432 euros tous les deux ans et de 216 euros par an.
Ainsi, il revient à Mme [L] [F] :
Au titre des arrérages échus : 432 euros (achat de deux paires de chaussures)Au titre des arrérages à échoir à compter du 2 décembre 2025 : 216 euros x 27,186 (euro de rente pour une femme de 57 ans GP 2025 0,5% stationnaire) = 5.872,18 euros.
Soit un total de (432 euros = 5.872,18 euros) = 6.304,18 euros.
Le poste de préjudice, incluant la créance de la CPAM est donc évalué à la somme de (6.304,18 euros + 3.718,45 euros) = 10.022,63 euros.
La compagnie PACIFICA sera condamnée à verser la somme de 6.304,18 euros à Mme [L] [F].
- Assistance par tierce personne pérenne
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 55.562,26 euros sur la base d’un tarif horaire de 29 euros.
La compagnie PACIFICA offre la somme de 27.430,52 euros dans ses écritures sur la base d’un tarif horaire de 17 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort du rapport d'expertise un besoin d’assistance par tierce personne pérenne d’une heure par semaine.
Le tarif prestataire sollicité par Mme [L] [F] ne sera pas retenu dès lors que les factures produites concernant la tierce personne passée correspondent à un nombre d’heures très inférieur au besoin évalué par l’expert ce qui témoigne d’un recours ponctuel à une entreprise de service.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros pour les arrérages échus et de 22 euros pour la tierce personne à échoir. Dans la mesure où il n’est pas retenu un tarif prestataire, il convient de tenir compte pour les arrérages à échoir d’une période de 59 semaines par an pour inclure les périodes de congés payés et les jours fériés.
Ainsi, il sera alloué à Mme [L] [F] les sommes suivantes :
Au titre des arrérages échus entre le 9 janvier 2024 et le 2 décembre 2025, soit 694 jours soit 99 semaines : 99 semaines x 1h x 20 euros = 1.980 euros ;Au titre des arrérages à échoir à compter du 3 décembre 2025 : (59 semaines x 1h x 22 euros) x 27,186 (euro de rente pour une femme de 57 ans) = 35.287,43 euros.
Il revient ainsi à Mme [L] [F] la somme de (1.980 euros + 35.287,43 euros) = 37.267,43 euros au titre de la tierce personne pérenne.
- Perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties :
Mme [L] [F] demande que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 151.265,89 euros, précisant qu’il ne demeure aucun reliquat après déduction de la créance de la CPAM. Elle indique qu’après examen de la médecine du travail, elle ne peut qu’espérer une reconversion à un poste sédentaire et elle a d’ailleurs fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Elle ajoute être inscrite à Pôle Emploi et avoir essuyé de nombreux refus de candidatures. Elle considère toute reconversion illusoire et retient donc une perte de gains intégrale. Elle précise qu’elle ne pourra prendre sa retraite à taux plein qu’à l’âge de 67 ans soit le 19 décembre 2034, ce qui revient à une perte capitalisée entre la consolidation et le 19 décembre 2034 de 151.265,89 euros, absorbée par la rente accident du travail d’un montant de 331.533,20 euros.
La compagnie PACIFICA sollicite le débouté de la demande. Elle fait valoir que Mme [L] [F] n’est pas inapte à tout emploi et elle ne justifie pas d’une recherche active. Elle ajoute que Mme [L] [F] ne travaillait pas à temps complet et avait connu plusieurs périodes sans emploi par le passé, de sorte que le manque de trimestres de cotisation n’est pas imputable à l’accident. L’assureur considère que Mme [L] [F] percevra la somme de 934,97 euros par mois au titre de la rente accident du travail et une aide au retour à l’emploi de 8876,68 euros par mois, ce qui est supérieur à son salaire de référence.
Réponse du tribunal :
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Le principe de réparation intégrale impose d’indemniser les pertes de gains futurs alors que l’événement a définitivement empêché la victime de reprendre son emploi et l’a contrainte, en suite de son licenciement pour inaptitude, à occuper un emploi moins rémunérateur (Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, no 19-15969).
Si la victime perçoit une rente accident du travail ou une pension d’invalidité ou autre rente, celle-ci s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle.
Il ressort de l’expertise que l’inaptitude au poste antérieur et le licenciement sont à retenir en lien avec l’accident et qu’une reconversion professionnelle sur un poste sédentaire est à prévoir.
Il sera rappelé qu’au moment de l’accident, Mme [L] [F] bénéficiait d’un emploi de conseillère de vente en contrat à durée indéterminée, à temps partiel (30 h par semaine), depuis le 21 décembre 2015. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 13 juin 2023, le médecin du travail ayant retenu une impossibilité de port de charges de plus de 5 kg, de travail debout, de piétinement et marche de plus de 20 mètres et de travail en hauteur.
Selon son curriculum vitae, Mme [L] [F] est titulaire d’un CAP couture et d’un certificat de compétence professionnelle comme employée commerciale en magasin. Par ailleurs son relevé de retraite, mentionne effectivement plusieurs périodes importantes sans cotisations.
Au terme de l’expertise il a été retenu des douleurs intermittentes sur le genou gauche avec une importante raideur, un déficit partiel de releveur du pied gauche et une gêne du fait du trouble sensitif sur l’ensemble du gros orteil gauche. La marche est limitée à 1 km au maximum avec une pause et une canne. Les séquelles ainsi constatées ont justifié une évaluation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 28%.
Au regard de ces éléments, de l’importance des séquelles constatées, de l’âge de Mme [L] [F] à la consolidation de son état de santé 56 ans, de ses faibles qualifications et de son parcours professionnel antérieurement à l’accident, il apparaît illusoire qu’elle puisse effectivement retrouver un emploi adapté à son handicap. Il n’y a par conséquent pas lieu de considérer que Mme [L] [F] dispose d’une capacité de gains résiduelle. Par ailleurs, l’allocation de retour à l’emploi ne doit pas être prise en compte dans l’évaluation des pertes de gains.
Le calcul de la perte de gains professionnels future se calcule donc sur la base du revenu de référence antérieur à l’accident, soit 1.106,91 euros par mois et 36,29 euros par jour.
En considérant une perte totale de gains à compter de la consolidation jusqu’à l’âge de 67 ans correspondant à l’âge auquel Mme [L] [F] aurait pu bénéficier d’une retraite à taux plein, la perte de gains professionnels correspond à :
Au titre des arrérages échus entre le 9 janvier 2024 et le 2 décembre 2025 : 694 jours x 36,29 euros = 25.185,26 euros ;A compter du 3 décembre 2025 : (1.106,91 euros x 12 mois) x 9,496 (euro de rente jusqu’à 67 ans pour une femme de 57 ans GP 2025) = 126.134,61 euros.
La perte de gains professionnels futurs s’évalue donc à la somme de (126.134,61 euros + 25.185,26 euros) = 151.319,87 euros ramenée à la somme de 151.265,89 euros sollicitée en demande.
Il convient de déduire de cette somme les arrérages échus et la rente d’accident du travail (14.466,17 euros + 317.067,03 euros) = 331.533,20.
Ainsi, après déduction de la créance de la CPAM des DEUX SEVRES (151.265,89 euros – 331.533,20 euros) = -180.267,31 euros, il ne demeure aucun reliquat revenant à Mme [L] [F] à ce titre.
- Incidence professionnelle
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite l’évaluation de ce poste à la somme de 75.397,56 euros précisant que ce poste est absorbé par le reliquat de la rente accident du travail. Elle rappelle qu’elle a dû abandonner sa profession du fait de l’accident ce qui justifie l’allocation de la somme de 30.000 euros. Elle ajoute qu’elle va subir une perte de droits à la retraite qu’elle évalue à 45.397,56 euros correspondant à la moitié de la perte annuelle de gains professionnels x 25% correspondant à la proportion des 44 trimestres qu’il lui restait à cotiser sur les 170 trimestres nécessaires, capitalisée de manière viagère, soit (13.282,92 euros x 50%) x 25% x 27342.
La compagnie PACIFICA sollicite le débouté de cette demande. Elle rappelle que Mme [L] [F] peut travailler sur un poste sédentaire, qu’elle perçoit à ce jour des revenus plus importants qu’avant l’accident et ne subira aucune perte de retraite.
Réponse du tribunal :
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il convient de relever en l’espèce que Mme [L] [F] a été licenciée pour inaptitude de son emploi. Il a par ailleurs été précédemment considéré que l’éventualité d’une reconversion demeurait illusoire au regard de sa situation actuelle. Dans ces conditions, l’incidence professionnelle correspond à l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure et de la dévalorisation sociale liée à son exclusion du monde du travail. Au regard de l’âge de Mme [L] [F] à la consolidation, 56 ans, ce préjudice sera évalué à la somme de 15.000 euros.
S’agissant des pertes de droit à la retraite, Mme [L] [F] produit un relevé de carrière en date du 1er janvier 2021 indiquant qu’elle avait cotisé 89 trimestres au régime général et cumulé 1.250,53 points de retraite complémentaire. Si l’on peut considérer qu’en l’absence d’accident, Mme [L] [F] aurait continué à cotiser jusqu’à l’âge de 64 ou 67 ans, il n’est produit aucun élément permettant de valider sa méthode de calcul et d’établir l’existence d’une perte de droits. Mme [L] [F] ne sollicitant l’allocation d’aucune somme au titre de l’incidence professionnelle compte tenu de l’imputation de la créance de la CPAM et au vu des pièces produites, le montant de l’incidence sur les droits à la retraite ne pourra donc être fixé et il ne peut être statué pour le surplus.
Dans ces conditions, au regard de l’incidence professionnelle retenue 15.000 euros et après déduction du reliquat de la rente accident du travail de 180.267,31 euros, il ne demeure aucune somme revenant à Mme [L] [F] à ce titre.
- Aménagement du véhicule
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 13.782,08 euros incluant la prise de leçons pour adapter sa conduite, un surcoût de véhicule de 1.800 euros et un renouvellement quinquennal.
La compagnie PACIFICA offre une indemnisation de 6.729,05 euros en retenant un surcoût de 1.800 euros et un renouvellement tous les 8 ans. Elle accepte le coût des leçons de conduite pour 47 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient de retenir un surcoût pour un véhicule muni d’une boîte automatique de 1.800 euros et un renouvellement du véhicule tous les 7 ans. Mme [L] [F] a acquis un véhicule adapté le 13 juin 2022. Conformément à la méthode de calcul qu’elle applique, il y a lieu d’indemniser le surcoût de la première acquisition (1.800 euros), puis de capitaliser le coût annuel (1.800 euros/ 7 ans) = 257,14 euros à compter du premier renouvellement, soit le 13 juin 2029.
Il sera ainsi alloué : (1.800 euros + 47 euros) + (257,14 euros x 24,116 euros de rente pour une femme de 61 ans GP 2025) = 8.048,19 euros.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 22.560 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 18.918,75 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 24 septembre 2020 au 13 mars 2021, du 26 août 2021 au 1er septembre 2021, du 27 janvier 2022 au 12 avril 2022, soit 254 jours ;
. classe IV du 14 mars 2021 au 25 août 2021, du 2 septembre 2021 au 26 janvier 2022, du 13 avril 2022 au 17 août 2022, soit 439 jours ;
. classe III du 18 août 2022 au 24 janvier 2023, soit 160 jours ;
. classe II du 25 janvier 2023 au 9 janvier 2024, soit 350 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (254 j x 30 euros) + (439 jours x 30 euros x 75%) + (160 jours x 30 euros x 50%) + (350 euros x 30 euros x 25%) = 22.522,50 euros.
- Souffrances endurées
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 40.000 euros, tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 35.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, Mme [L] [F] ayant souffert à la suite de l’accident d’un traumatisme du rachis, d’un traumatisme thoracique, d’un traumatisme abdominal, de fractures de deux os de l’avant-bras, d’une fracture du bassin, fracture ouverte du genou. Elle a été hospitalisée du 24 septembre 2020 au 12 octobre 2020 en neuro-réanimation, du 12 octobre 2020 au 12 novembre 2020 en chirurgie orthopédique et du 12 novembre 2020 au 13 mars 2021 en rééducation. Elle a subi de multiples interventions entre le 24 septembre 2020 et le 11 mars 2022 : une intervention d’ostéosynthèse des deux os de l’avant-bras gauche et de la fracture du bassin et du fémur, une pose d’un fixateur externe fémoro tibial, deux interventions du coude droit, une intervention d’ablation du fixateur externe, une intervention d’implantation de prothèse totale de hanche, une intervention du genou gauche avec mise en place d’une prothèse. Elle a subi de longues périodes de traitements de rééducation, en hôpital de jour. Il doit être tenu compte du retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 5,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 40.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 8.000 euros tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 1.000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Il a été coté à 3/7 lors de l’expertise en raison notamment du traumatisme initial, des cicatrices évolutives, de l’utilisation d’aides techniques, des orthèses, ce taux évoluant sur les périodes de gênes temporaire partielle pour rejoindre le préjudice esthétique définitif.
Au regard de l’importance de ce préjudice et de la période entre l’accident du 24 septembre 2020 et la consolidation du 9 janvier 2024, il sera alloué la somme de 3.000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 70.000 euros tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 58.800 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Décision du 02 Décembre 2025
19ème chambre civile
RG 24/07057
L’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 28% en raison des séquelles douloureuses et fonctionnelles incluant des douleurs intermittentes sur le genou gauche, une gêne du fait d’un trouble sensitif sur l’ensemble du gros orteil gauche, une marche limitée à 1 km avec pause et usage d’une canne.
Il sera retenu une valeur du point à hauteur de 2.305 euros, la victime étant âgée de 56 ans à la consolidation en tenant compte de l’espérance de vie plus importante d'une victime de sexe féminin et en actualisant les valeurs de référence. Il lui sera ainsi alloué une indemnité de 64.540 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 12.000 euros à ce titre tandis que l’assureur offre la somme de 5.000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Selon l’expertise, ce préjudice a été coté à 3/7 par l'expert en raison notamment d’une boiterie avec steppage à gauche avec accentuation de flexion du genou gauche par compensation, l’usage d’une canne pour la marche, des cicatrices sur les membres supérieurs droit et gauche, sur le membre inférieur gauche (région trochantérienne, genou, cuisse, crête tibiale), sur le membre inférieur droit, sur le ventre et les flancs.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer une somme de 8.000 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément. Elle expose qu’elle pratiquait le vélo, la course à pied, la pétanque, l’haltérophilie et le ski, activités qu’elle ne peut plus pratiquer.
La compagnie PACIFICA offre la somme de 3.000 euros précisant que si Mme [L] [F] semblait plutôt active, les limitations relevées par l’expert ne justifient pas la somme demandée.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Il ressort de l’expertise que Mme [L] [F] n’a pas repris le vélo et la course à pied et éprouve une limitation du périmètre de marche et des activités de pétanque.
Mme [L] [F] produit :
- des attestations de proches indiquant qu’elle pratiquait le vélo, la marche à pied, la pétanque, des photographies la représentant lors de sorties en vélo, de courses à pied, de concours de pétanque et d’haltérophilie, de pratique du ski ;
- des articles dans lesquels elle est mentionnée pour sa participation à des compétitions d’haltérophilie en 2009, 2010.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
- Préjudice sexuel
Moyens des parties :
Mme [L] [F] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 4.000 euros.
Réponse du tribunal :
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Il ressort de l’expertise que les séquelles fonctionnelles et douloureuses persistantes peuvent entrainer un préjudice sexuel sur le plan positionnel.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur l'évaluation du préjudice indirect de m. [K] [N]
Frais de déplacement
Moyens des parties :
M. [K] [N] sollicite la somme de 3.471,60 euros au titre de ses déplacements pour rendre visite à son épouse. M. [K] [N] indique avoir parcouru 5.578 km avec un véhicule 5 CV en 2020 et 2021, 558 km en 2022, 244 km en 2023. Il ajoute 17,70 euros de frais de péage et 25,90 euros de frais de stationnement. Il produit une capture d’écran de calcul des frais kilométriques.
La compagnie PACIFICA offre la somme de 2.156 euros sur la base d’un prix au kilomètre de 0,35 euros. Elle ne remet pas en cause le principe de l’indemnisation et la réalité de ces déplacements calculant toutefois un total de 6.160 km au lieu de 6.380 km sollicité en réalité. Elle demande de retenir un coût de 0,35 euros/km.
Réponse du tribunal :
Les déplacements, éventuellement les hébergements causés par le décès d’un proche peuvent être indemnisés.
Il est justifié que M. [K] [N] dispose d’un véhicule d’une puissance fiscale de 5 CV.
Il lui sera ainsi alloué en application du barème fiscal applicable sur chaque période :
Pour l’année 2020-2021 : 5.578 km x 0,512 = 2.855,94 euros ;Pour l’année 2022 : 558 km x 0,603 = 336,47 euros ; Pour l’année 2023 : 244 km x 0,636 = 155,18 euros.
Soit un total de 2.855,94 euros + 336,47 euros + 155,18 euros = 3.347,59 euros.
Il y a lieu également de faire droit aux remboursements de frais de péage et de stationnement dont il est justifié, soit 17,70 euros et 25,90 euros.
Il lui sera donc attribué une indemnité de (3.347,59 euros + 17,70 euros + 25,90 euros) = 3.391,19 euros au titre de ses frais exposés en lien avec l’accident de son épouse.
- Préjudice d’affection et d’accompagnement
Moyens des parties :
M. [K] [N] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 8.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse endurées par un proche au contact de la souffrance de la victime directe.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
Les demandeurs produisent les livrets de famille montrant qu’ils sont mariés depuis 1998.
Au regard de l’importance des souffrances de Mme [L] [F] évaluées par l’expertise, de la durée qui a précédé la consolidation de son état de santé et des séquelles dont elle demeure atteinte, il y a lieu d’allouer la somme de 8.000 euros à M. [K] [N].
- Préjudice sexuel
Moyens des parties :
M. [K] [N] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 4.000 euros.
Réponse du tribunal :
Au regard du préjudice sexuel retenu pour Mme [L] [F], il sera alloué la même somme à son époux, soit 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La compagnie PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [L] [F] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par M. [E] [C] et assuré par la SA PACIFICA est impliqué dans la survenance de l'accident du 24 septembre 2020 ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [L] [F] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2020 est entier ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Mme [L] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 611,10 euros ;
- frais divers : 10.587,74 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 12.177,98 euros ;
- pertes de gains professionnels actuels : 968,54 euros ;
- dépenses de santé futures : 6.304,18 euros ;
- assistance par tierce personne permanente : 37.267,43 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : néant après déduction de la rente accident du travail sur le montant de 151.265,89 euros ;
- incidence professionnelle : néant après déduction de la rente accident du travail sur le montant de 15.000 euros ;
- frais de véhicule adapté : 8.048,19 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 22.522,50 euros ;
- souffrances endurées : 40.000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 64.540 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ;
- préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
- préjudice sexuel : 5.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [K] [N], à titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Frais de déplacement : 3.391,19 euros ; Préjudice d’affection et d’accompagnement : 8.000 euros ;Préjudice sexuel : 5.000 euros ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des DEUX-SEVRES, à [Localité 12] HUMANIS et AXA FRANCE ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Mme [L] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 02 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE