Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/01734
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique TROUVÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
INTIMÉE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été embauché par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens ( RATP), le 13 décembre 1995 en qualité d'opérateur qualifié mécanicien d'entretien, au sein du département Matériel Roulant Bus (MRB).
Le 1er février 2000, il a effectué une mobilité en tant qu'agent des gares au sein du département RER.
Le 17 décembre 2012, une déclaration d' accident du travail était établie pour des faits survenus le même jour et ainsi décrits : 'M. [R] était sur le quai voie 1 en direction de [Localité 5] pour attendre son train afin d'aller à une formation à [Localité 6] lorsqu'il a vu allongé sur la voie une personne. Accompagné de voyageurs, ils ont hissé la personne sur le quai et l'ont mis en sécurité sur un siège en attendant l'arrivée des pompiers et des agents de gare.'
Cet accident a été pris en charge au titre la législation professionnelle par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (la CCAS ).
Le 18 février 2014, M. [R] a été placé en congé de longue durée en application de l'article 84 du Statut du personnel et a bénéficié d'un maintien de salaire à taux plein pendant 3 ans.
Le 10 septembre 2014, il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 25% en
raison des séquelles du traumatisme psychologique qu'il avait subi et une rente lui a été attribuée à ce titre.
A compter du 17 février 2017, il a bénéficié d'une rémunération à demi traitement, conformément aux dispositions de l'article 84 du Statut du personnel RATP.
Le 23 mars 2017, il a contesté auprès de la CCAS, son passage a demi traitement et sa demande a été rejetée le 6 juin 2017.
Le 2 octobre 2017, M. [R] a été déclaré inapte définitif à son poste d'agent des gares.
La RATP a formulé 5 propositions de poste de reclassement à Monsieur [R].
Le 19 juin 2018, M. [R] a été déclaré inapte à son poste et aux postes de
reclassement proposés par la RATP, le médecin du travail estimant que son état de santé
faisait obstacle à tout reclassement dans le groupe RATP.
Par courrier du 19 juin 2018, reçu le 21 juin 2018, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 novembre 2018.
Par jugement du 1er décembre 2020, notifié aux parties le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que la prise d'acte du contrat de travail de M. [R] n'est pas fondée,
-dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté le surplus des demandes de la RATP prise en la personne de son représentant légal,
-mis les dépens de l'instance à la charge de M. [R].
Par déclaration en date du 15 janvier 2021, M.[R] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 14 avril 2021, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- y faisant droit, réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
à titre principal :
-condamner la RATP à lui à payer 21.333,12 euros.
-qualifier ladite rupture de licenciement.
-écarter les plafonds d'indemnisation de l' article L.1235-3 du code du travail.
-condamner la RATP à lui payer :
-3 587 euros au titre du préavis.
-23 781 euros d indemnité spéciale de licenciement.
à titre subsidiaire :
-condamner la RATP à lui payer 58 858 euros représentant son salaire intégral jusqu à avril 2021.
-condamner la RATP à lui payer son salaire complet chaque mois jusqu'à son licenciement.
En tout état de cause :
-condamner la RATP à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la RATP en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021, la RATP demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et en son appel incident,
y faisant droit,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Conseil de prud'hommes
en ce qu'il a débouté M.[R] de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, dire et juger M. [R] mal fondé en ses demandes, fins et
prétentions et l'en débouter,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de rappel de salaire
sur la période du 17 février 2017 au 21 juin 2018, condamner M. [R] à lui verser 1289,40 euros à titre de rappels de salaires pour le mois d'octobre 2017 ;
en tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la RATP et statuant à nouveau :
-condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 783,58 euros au titre
de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
-condamner M.[R] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
ajoutant,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
-condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur le non respect de la réglementation sur les salaires
M. [R] fait valoir qu'il aurait dû ne pas être payé à mi traitement à compter du 17 février 2017 par application de l'article 84 du statut du personnel mais à plein traitement par application de l'article 81 dudit statut.
Si la RATP oppose à ce moyen que le choix de l'application des dispositions précitées ne relève pas de sa compétence mais de son régime particulier d'assurance géré par la CCAS, cet argument est inopérant dés lors d'une part que cet organe n'est pas une entité judiridique distincte de l'EPIC RATP et d'autre part que si les décisions prises par le régime d'assurance sociale de la RATP relèvent non pas du conseil de prud'hommes mais du pôle social du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, la cour de céans est juridiction d'appel tant des juridictions prud'homales que de celles de la sécurité sociale relevant du pôle social du tribunal judiciaire.
Sur le fond, il convient de préciser que l'article 81 du statut du personnel dont M. [R] revendique l'application précise : 'les agents mis hors d'état de continuer leur service soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes soit au cours d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi dans l'exercice de leurs fonctions sont maintenus en congé de maladie à plein salaire juqu'à leur rétablissement ou leur admission à la retraite.'
Or, il ressort de la déclaration d'accident du travail produite au débat que 'M. [R] était sur le quai voie 1 en direction de [Localité 5] pour attendre son train afin d'aller à une formation à [Localité 6] lorsqu'il a vu allongé sur la voie une personne' et 'qu' accompagné de voyageurs, ils ont hissé la personne sur le quai et l'ont mis en sécuroté sur un siège en attendant l'arrivée des pompiers et des agents de gare.'
Ainsi, et comme l'indique l'appelant, compte tenu de la dangerosité que constitue le fait d'accèder à la voie (risque de pssage d'un train et d'électrocution notamment), pour sauver le vie d'un homme en le hissant sur le quai, il doit être retenu qu'il a également exposé la sienne.
M. [R] est donc bien fondé à solliciter le maintien de son salaire jusqu'à la date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail (le 21 juin 2018).
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaires qu'il forme à ce titre sur la période du 17 février 2017 au 21 juin 2018 pour un montant de 21 333,12 euros non strictement contesté et conforme à ses droits.
II- Sur la prise d'acte de la rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture.
En l'espèce, M.[R] fait valoir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
M [R] fait valoir à cet égard qu'il n'a pas été préparé en amont aux accidents voyageurs et qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge psychologique après avoir secouru un voyageur allongé sur les voies.
Or, bien que la RATP souligne que lorsqu'un agent est victime d'un accident du travail ,il est systématiquement orienté vers l'institut d'accompagnement psychologique et de ressources afin de bénéficier d'un accompagnement psychologique (pièce 13), elle ne justifie pas de cette orientation au bénéfice de l'appelant alors qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail qui a été établie que les faits dont il a été témoin (voir une personne allongée sur la voie) puis l'aide qu'il a apportée à la personne allongée sur la voie, laquelle a sauvé la vie de l'intéressée (la hisser sur le quai et la mettre en sécurité en attendant l'arrivée des pompiers et des agents de gare), étaient de nature à entraîner des répercussions psychologiques sur sa personne.
La RATP ne justifie pas non plus avoir préparé en amont le salarié à faire face à des situations d'accident voyageur et lui avoir fait bénéficier de formations adaptées.
Aussi, la violation de l'obligation de sécurité doit être retenue.
Cette violation a eu des répercussions graves sur M. [R] qui s'est trouvé dans l'incapacité de reprendre son emploi après son accident de travail.
La prise d'acte de la rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] demande à être indemnisé dans le cadre des règles spécifiques du code du travail applicables à l'inaptitude consécutive à un accident du travail (et notamment celles de l'article 1226- 14 du code du travail), ce qui est contesté par la RATP.
Il convient d'observer que c'est à la suite de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle que l'appelant a été placé en arrêt de travail puis déclaré inapte à son emploi et que s'il résulte de la décision de la CCAS de la RATP une ambiguïté sur la qualification de l'accident dés lors qu'il est indiqué qu'il est pris en charge au titre de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale (accident du travail) ou de L.411-2 du même code (accident de trajet), il ressort des circonstances de l'accident telles que ci-avant décrites que M.[R] ne se rendait pas sur le lieu habituel de son travail mais sur un lieu de formation.
Or, l'accident ainsi survenu au cours d'une mission doit être qualifié d'accident du travail conformément aux dispositions des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale précitées.
M. [R] est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions précitées.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice d'un montant de
3 587 euros calculée, conformément à ses droits, sur la base de deux mois de salaire.
Il sera également fait droit à sa demande d'indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 23 781 euros, qu'il a également calculé conformément à ses droits.
III- Sur les autres demandes
La RATP sera déboutée de sa demande de rappel salaire dés lors que cette demande était formée en réponse à la demande subsidiaire du salarié, laquelle n'a pas été examinée par la cour dés lors qu'elle a accueilli sa demande principale.
L'intimée qui succombe sera en outre déboutée de ses autres demandes reconventionnelles.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [R] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à verser à M.[R] les sommes de :
- 21 333,12 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article 84 du statut de la RATP ;
- 3 587 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
- 23 781 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
-1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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