Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN Incendie Accidents, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1 / de M. Léopold X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2 / de Mme Simone X..., née Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
3 / de la caisse primaire d'assurance maladie région Choletaise, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
4 / de la société anonyme des Voyages Fram, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.
Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN Incendie Accidents, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie GAN Incendie Accidents a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclarée responsable du sinistre survenu aux époux X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le GAN Incendie Accidents sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Attendu que les époux X... sollicitent sur le fondement de ce même texte ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir leur demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par le GAN Incendie Accidents sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE également la demande présentée par les époux X... sur le fondement du même texte ;
Condamne la compagnie GAN Incendie Accidents, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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