Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [I] [F]
N° RG 19/03345 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNTC
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 538
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[I] [F]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Me Guillaume ROSSI, vestiaire : 538
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, Mme [I] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon , devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 30 octobre 2019 pour la somme de 3 393,71 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, outre régularisation 2017.
A l’appui de son recours, Mme [F] expose qu’elle n’a jamais reçu d’appels de cotisations de la part de la CIPAV pour les années considérées, que les cotisations demandées sont erronées, que les montants réclamés n’ont cessé de changer.
Dans ses écritures transmises au tribunal, elle fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que la CIPAV était tenue de l’informer a minima du montant des cotisations dont elle est redevable et de la base de calcul de ses cotisations, que les calculs de la caisse sont inexacts, que ses revenus 2017 sont de 12 309 euros et non 13 305 euros comme le retient l’URSSAF Ile de France (venant aux droits de la CIPAV) ce qui fausse nécessairement le montant de la cotisation de retraite de base 2018 ; que pourtant elle a été contrainte de payer la somme de 1 344 euros, qui était erronée; que la régularisation 2017 est également erronée pour le même motif; que l’URSSAF affirme dans ses écritures que “ les revenus 2018 ont été supérieurs à ceux de 2017" sans toutefois mentionner le montant des revenus 2018; que l’appel de cotisations 2019 fait apparaître le montant des revenus 2018 qui serait de “38 779 euros” sans qu’elle sache à quoi correspond cette somme de 38 779 euros; qu’en effet elle a déclaré pour 2018 des revenus de 19 072 euros selon sa déclaration fiscale.
Elle sollicite le débouté des demandes de l’URSSAF Ile de France et la condamnation de l’URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- l’opposante a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er octobre 2017 sous statut libéral pour son activité de formatrice et a été affiliée auparavant à la caisse sous le statut d’autoentrepreneur du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011;
- le montant réclamé par mise en demeure du 08 juin 2019 était de 4 123,56 euros, majorations de retard incluses, au sujet des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et invalidité-décès des exercices 2017/2018 outre régularisation 2017; la contrainte a été émise le 23 septembre 2019 puis signifiée le 30 octobre 2019 pour la somme de 3 393,71 euros qui tient compte des acomptes et régularisations;
- les appels de cotisations qui ont été adressés à l’assurée, sont versés aux débats; de jurisprudence constante, les cotisations étant portables et non quérables, il appartient au cotisant de proposer de les payer spontanément en prenant contact avec la CIPAV; l’absence d’appels de cotisations ne constitue jamais un motif d’annulation de la contrainte;
- au sujet de l’assiette des cotisations : les pièces produites font apparaitre que la rémunération 2017 est de 12 309 euros et que les cotisations facultatives ( Loi Madelin) sont de 996 euros soit un total de 13 305 euros soit le montant des revenus retenu par la caisse; que suivant le même raisonnement les revenus 2018 sont bien de 20 352 euros soit 19 072 euros de rémunération et 1 280 euros de cotisations facultatives; les revenus de loi Madelin étant soumis à l’impôt sur le revenu, ils sont logiquement soumis à cotisations sociales;
- au sujet de la retraite de base, la cotisation 2017 et la cotisation 2018 sont réglées; la régularisation 2017 est également réglée; une proratisation a été appliquée compte tenu de l’affiliation au 1er octobre 2017;
- concernant la retraite complémentaire, une exonération a été appliquée pour 2017 compte tenu du début d’activité au 1er octobre 2017; la cotisation 2018 a été appelée dans la classe la plus faible soit la classe A ;
- en ce qui concerne l’invalidité-décès, la cotisante est redevable de la cotisation 2017 proratisée et de la cotisation 2018, toutes deux appelées en classe minimale soit la classe A ;
- des majorations de retard ont été appliquées et s’élèvent à 82,50 euros.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal :
- de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 835 euros soit 752,50 euros en cotisations et 82,50 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de condamner la cotisante au paiement de cette somme ;
- de débouter la cotisante de ses demandes,
- de la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [F] a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er octobre 2017 sous statut libéral pour son activité de formatrice et a été affiliée auparavant à la caisse sous le statut d’autoentrepreneur du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011, et qu’à ce titre elle était tenue de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
Elle conteste le montant des revenus qui ont été pris en compte par la caisse en estimant que les montants retenus sont supérieurs à ceux qui ont été effectivement perçus.
L’URSSAF explique que la rémunération 2017 déclarée au services fiscaux est de 12 309 euros et que les cotisations facultatives ( loi Madelin) sont de 996 euros soit un total de 13 305 euros soit le montant des revenus retenu par la caisse, et que les revenus 2018 sont bien de 20 352 euros soit une rémunération de 19 072 euros et des cotisations facultatives s’élevant à 1 280 euros, comme en atteste le courrier de la CIPAV daté du 25 juillet 2019 versé aux débats. Elle ajoute que les revenus de loi Madelin étant soumis à l’impôt sur le revenu, ils sont logiquement soumis à cotisations sociales. En outre l’information donnée à Mme [F] par courrier du 19 mai 2018 portant appel de cotisations 2018, versé aux débats par la cotisante elle-même, était claire et non équivoque : “revenus déclarés pour 2017 : 13 305 euros (cotisations Loi Madelin incluses)”.
L’appel de cotisations 2019 mentionné par la cotisante est hors débat dans la mesure où la contrainte litigieuse porte uniquement sur la période d’exigibilité 2017/2018 outre régularisation 2017.
Aucune somme n’est réclamée au titre de la retraite de base 2017 et 2018 car ces cotisations ont déjà été réglées. Pour la parfaite information des parties, aucune erreur commise par la caisse au sujet du calcul des cotisations dues ni aucun trop-perçu ne sont démontrés par Mme [F].
Concernant la retraite complémentaire, une exonération a été appliquée pour 2017 compte tenu du début d’activité de Mme [F] au 1er octobre 2017 et la cotisation 2018 a été appelée dans la classe la plus faible soit la classe A.
En ce qui concerne l’invalidité-décès, la cotisante est redevable de la cotisation 2017 proratisée et de la cotisation 2018, toutes deux appelées en classe minimale soit la classe A.
Des majorations de retard ont été appliquées et s’élèvent à 82,50 euros.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 835 euros soit 752,50 euros en cotisations et 82,50 euros en majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner Mme [F] au paiement des frais de signification d’un montant de 70,98 euros.
Sur la demande de l’URSSAF Ile de France au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
Mme [F] succombant à l’instance, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 30 octobre 2019 pour la somme de 835 euros soit 752,50 euros en cotisations et 82,50 euros en majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018;
Condamne Mme [I] [F] au paiement de la somme de 835 euros €0,00 et des frais de signification d’un montant de 70,98 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Mme [I] [F].
La GreffièreLa Présidente
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