Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/04314 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT3W
AFFAIRE :
[S] [B] épouse [L]
....
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00832
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Emmanuel MOREAU
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [B] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078098
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 4
APPELANTS
****************
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20218772
Représentant : Me Michèle SOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
INTIMEE
****************
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20218772
Représentant : Me Michèle SOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2016, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'épargne) a consenti à la SAS ISG group (la société ISG) deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de pizzeria et un besoin en fonds de roulement :
- l'un n°9844566 d'un montant de 80 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,90% ;
- l'autre n°9844567 d'un montant de 75 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,70%.
Par actes séparés du même jour, M. [P] [W], associé et directeur général, et Mme [S] [B] épouse [L], associée et présidente, se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'épargne en garantie du remboursement de ces deux prêts, chacun à hauteur de 104 000 euros pour le premier prêt et de 97 500 euros pour le second, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour des durées de quatre-vingt quatre et soixante mois.
Selon procès-verbal de décisions de l'associée unique, Mme [X] [J], en date du 1er juin 2017, cette dernière a été nommée présidente de la société ISG et le poste de directeur général supprimé.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ISG, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 6 septembre 2019.
Par courriers recommandés du 19 juillet 2019, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire dont 60 526,59 euros au titre du prêt n°9844566 et 44 418,66 euros au titre du prêt n°9844567 et mis les cautions en demeure de payer ces sommes.
Le 19 novembre 2021, la Caisse d'épargne a cédé à la société Cabot financial France sa créance envers la société ISG.
Saisi par acte d'huissier du 25 septembre 2019 délivré par la Caisse d'épargne, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement assorti de l'exécution provisoire du 30 avril 2021, a :
- condamné solidairement, au titre du prêt n°9844566, M. [W] et Mme [B] épouse [L] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 60 526,59 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90% à compter du 25 juillet 2019 ;
- condamné solidairement, au titre du prêt n°9844567, M. [W] et Mme [B] épouse [L] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 44 418,66 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,70% à compter du 25 juillet 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [B] épouse [L] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [B] épouse [L] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [B] épouse [L] et M. [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 janvier 2022, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau de :
- les recevoir en toutes leurs demandes ;
- dire et juger que leurs engagements de cautions étaient, lors de leur souscription manifestement disproportionnés au regard de leurs biens et revenus ;
- dire et juger que leurs patrimoines, au jour où ils sont actionnés en leur qualité de caution, ne leur permettent pas de faire face à leurs engagements de caution ;
- prononcer la nullité de leurs actes de cautionnement souscrits lors de la conclusion des prêts n°9844566 et n°9844567 ;
- dire et juger que la Caisse d'épargne a commis une faute inexcusable et a agi avec une légèreté blâmable en les faisant souscrire aux actes de cautions, et condamner la Caisse d'épargne au paiement d'une somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la Caisse d'épargne à leur verser chacun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens.
La Caisse d'épargne, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 février 2022, demande à la cour de :
- recevoir la société Cabot financial France en son intervention volontaire et l'y déclarée bien fondée ;
- la mettre hors de cause ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [W] et Mme [B] épouse [L] de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. [W] et Mme [B] épouse [L] à payer à la société Cabot financial France la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [W] et Mme [B] épouse [L] aux entiers dépens et autoriser maître Emmanuel Moreau, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Cabot financial France, dans ses conclusions en intervention volontaire déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 février 2022, demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire et l'y déclarée bien fondée ;
- mettre hors de cause la Caisse d'épargne ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [W] et Mme [B] épouse [L] de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. [W] et Mme [B] épouse [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [W] et Mme [B] épouse [L] aux entiers dépens et autoriser maître Emmanuel Moreau, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cession de créance au profit de la société Cabot financial France étant justifiée, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
Les appelants, qui rappellent que les contrats qu'ils ont signés étaient d'une grande complexité financière et technique, a fortiori pour des cautions profanes comme eux, prétendent ne pas avoir eu conscience de l'ampleur et de la portée de leurs engagements et avoir cru au moment de l'assignation que c'était la société qui était débitrice du remboursement des prêts et ce d'autant plus qu'ils ne jouaient plus aucun rôle dans la société. Ils soutiennent tout d'abord, au visa des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, que lors de leur souscription leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, relevant que la jurisprudence tient compte de l'importance des mensualités de remboursement au regard des revenus de la caution, de l'importance des engagements financiers précédemment ou concomitamment souscrits par la caution et de l'importance du cautionnement donné au regard des revenus de la caution. Ils exposent que la Caisse d'épargne qui a financé la totalité de l'opération ne s'est pas souciée de connaître leur situation financière puisqu'elle s'est contentée de leur demander une copie de leur avis d'impôt relatif aux revenus de l'année précédente et ce alors qu'ils ont indiqué ne pas disposer de revenus suffisants pour procéder au remboursement des prêts litigieux. Ils ajoutent que la banque ne rapporte pas la preuve que leurs patrimoines leur permettent de faire face à leurs engagements au jour où ils ont été appelés. M. [W] explique que lors de son engagement de caution il était sans emploi, qu'il perçoit désormais un salaire de 1 400 euros par mois, qu'il est propriétaire avec ses parents d'un pavillon, l'estimation de sa quote-part étant de 65 000 euros, qu'il a deux enfants à charge et qu'il est donc dans l'incapacité, eu égard à ses revenus, de rembourser les échéances de 1 734,88 euros. Mme [L] expose être dans une situation de grande précarité pour être sans emploi, sans patrimoine et vivant avec quatre enfants à charge chez ses parents. Ils concluent, en conséquence, à l'infirmation du jugement.
La Caisse d'épargne, qui rappelle avoir cédé sa créance à la société Cabot financial France et qui relève au préalable que les appelants ne contestent ni ses créances en principal et intérêts ni la validité de leurs cautionnements, prétend que la disproportion des cautionnements n'est pas établie et observe que la sanction éventuellement applicable en la matière n'est pas la nullité du contrat. Soutenant que les appelants tentent d'inverser la charge de la preuve, elle fait valoir que l'avis d'imposition 2017 de M. [W] montre qu'il est propriétaire d'un bien immobilier puisqu'il a déclaré des intérêts d'un prêt habitation principale déductibles mais que ce dernier ne donne aucune indication quant à la valeur de ce bien alors que la charge de cette preuve lui incombe. Elle relève qu'en tout état de cause, de dernier a reconnu être à ce jour propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette de 300 000 euros en indivision avec ses parents de sorte que son patrimoine actuel lui permet d'honorer ses engagements. S'agissant de Mme [B], elle souligne que celle-ci ne donne aucune indication sur son épargne se contentant de verser aux débats ses avis d'imposition, en sorte que les appelants ne sauraient être déchargés de leurs cautionnements. Elle ajoute qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une cession de leurs titres et que le cédant de parts sociales n'est pas libéré de son engagement par le seul effet d'une cession de titres.
La société Cabot financial France ne formule aucune observation.
Si aucun acte de cession de parts sociales n'est produit, le procès-verbal de décisions de l'associée unique, Mme [X] [J], daté du 1er juin 2017 établit suffisamment qu'à cette date les appelants n'étaient plus associés de la société ISG. Cependant, l'obligation de garantie du dirigeant d'une société qui se porte caution des dettes de cette dernière subsiste après la cessation de ses fonctions, à moins qu'il n'ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ses fonctions et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu'il y serait mis fin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non. Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et qui s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier, étant précisé que les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération et qu'en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Il doit être tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l'engagement contesté.
La sanction de la disproportion ne réside donc pas dans la nullité du contrat mais dans le fait qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement disproportionné.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement, de sorte qu'il est inopérant de rechercher si les appelants disposaient de revenus suffisants pour rembourser les mensualités des deux prêts.
En l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité des cautions faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, celle-ci peut être démontrée par la caution par tous moyens.
Mme [L] justifie par la production de son avis d'impôts 2017 qu'en 2016 ses revenus annuels se sont élevés à la somme de 7 279 euros. Aucun élément de celui-ci ne permet de supposer qu'elle détiendrait de l'épargne ou un patrimoine.
Dans ces conditions, les engagements pris par Mme [L] à hauteur de 104 000 euros et de 97 500 euros étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve que la situation de Mme [L] aurait évolué lors de la délivrance de l'assignation le 25 septembre 2019, cette dernière justifiant au contraire qu'elle a été inscrite à Pôle emploi entre le 16 juillet 2018 et le 1er juillet 2019 puis du 27 novembre 2019 au 3 août 2021 et que ses revenus se sont élevés en 2019 à la somme annuelle de 13 339 euros.
L'avis d'impôts 2017 de M. [W] montre qu'en 2016 ses revenus annuels se sont élevés à la somme de 30 438 euros et qu'il a déduit une somme de 7 335 euros au titre d' 'intérêts prêt habitation principale'. S'agissant de son patrimoine immobilier celui-ci se contente de produire une lettre d'un agent immobilier, en date du 5 janvier 2022, selon laquelle le bien dans lequel il est domicilié serait 'invendable', car constitué en une indivision entre trois personnes, et que le prix de sa quote-part serait de 65 000 euros.
En l'absence de production de l'acte de propriété permettant de déterminer sa part dans l'indivision, d'une estimation du bien à la date des cautionnements et du montant du capital restant dû au titre du prêt alors en cours, M. [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que lors de leur souscription ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Le concernant, le jugement ne peut donc qu'être confirmé.
Les appelants soutiennent, ensuite, que la Caisse d'épargne a fait preuve de légèreté blâmable en les plaçant depuis la signature des actes de caution dans une situation particulièrement délicate à l'origine d'un conflit familial et d'atermoiements procéduraux qui ont conduit à la décision de première instance. Ils estiment que la banque a agi de façon déloyale, confinant à la faute inexcusable puisqu'ils se sont engagés en qualité de caution solidaire pour une somme démesurément importante par rapport à leurs revenus, sans avoir conscience de la portée de leurs engagement.
La Caisse d'épargne réplique que les appelants ne prouvent pas qu'elle aurait commis une faute en lien avec la souscription des cautionnements litigieux.
La société Cabot financial France ne formule aucune observation.
Outre que la banque ne peut être tenue responsable d'un conflit familial au demeurant non démontré ni de la non comparution des appelants en première instance, ces derniers ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la banque.
Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à mettre la Caisse d'épargne hors de cause.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Reçoit la société Cabot financial France en son intervention volontaire ;
Met la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France hors de cause ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la Caisse d'épargne les sommes de 60 526,59 euros et de 44 418,66 euros au titre des prêts n°9844566 et n°9844567, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90% pour le premier et de 4,70% pour le second à compter du 25 juillet 2019 ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés,
Dit que la Caisse d'épargne et la société Cabot financial France ne peuvent pas se prévaloir des engagements de caution de Mme [S] [B] épouse [L] en date du 7 décembre 2016 à hauteur de 104 000 euros et de 97 500 euros ;
Déboute M. [P] [W] et Mme [S] [B] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Emmanuel Moreau, avocat, pour les frais dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,