Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°42
N° RG 22/02839 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5OO
IMM/CD
Décision déférée du 19 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de Montauban -
Mme RIBEYRON
S.C.E.A. DE L'AVENIR
C/
[N], [H], [W] [Z]
S.E.L.A.R.L. [R] [P] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.E.A. DE L'AVENIR
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [N], [H], [W] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et Me Marie-madeleine SALLES, avocat plaidant au barreau D'AVEYRON
S.E.L.A.R.L. M.J. ENJALBERT & ASSOCIES
en qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCEA DE L'AVENIR»
Non constitué
[Adresse 3]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
MP PG COMMERCIAL
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. [B], qui a fait connaître son avis le 3 juillet 2023
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [Z], entrepreneur individuel, a vendu une moissonneuse batteuse New Holland TX 66, année 2001, série 5012 à la Scea l'Avenir.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la Scea l'Avenir.
M.[Z] a présenté une requête en revendication le 21 octobre 2021 devant le juge commissaire.
Suivant ordonnance du 1er avril 2022, le juge commissaire a rejeté la demande de Monsieur [Z] en revendication de la moissonneuse batteuse New Holland TX-66.
Monsieur [Z] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 1er avril 2022 et a:
- dit que la clause de réserve de propriété mentionnée dans la facture n°190181 datée du 21 décembre 2019 établie par [N] [Z] était opposable à la Scea ;
- condamné la Scea de l'Avenir à restituer à [N] [Z] la moissonneuse batteuse de marque New Holland, modèle TX 66, année 2001 avec ses documents administratifs et ses clés,
- dit que M. [Z] reprendrait possession du véhicule au lieu actuel de son dépôt qui lui serait indiqué par la Scea de l'avenir,
- condamné la Scea de l'Avenir à payer à [N] [Z] la somme de 1000€ en application de l'article 700,1° du code de procédure civile ;
- condamné la Scea de l'Avenir aux entiers dépens
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, la Scea de l'avenir a relevé appel de cette décision.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[Z] demandant, de
In limine litis,
- Déclarer irrecevable l'appel par déclaration de la Scea de l'avenir du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 19 juillet 2022 devant la chambre commerciale de la cour d'appel.
Subsidiairement, au fond,
Confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 19 juillet 2022 en ce qu'il
- Infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 1er avril 2022 ;
- Dit que la clause de réserve de propriété mentionnée dans la facture n°190181 datée du 21 décembre 2019 établie par [N] [Z] était opposable à la Scea de l'avenir ;
- Condamne la Scea de l'Avenir à restituer à [N] [Z] la moissonneuse batteuse de marque New Holland, modèle TX 66, année 2001 avec ses documents administratifs et ses clés ;
- Dit que M. [Z] reprendrait possession du véhicule au lieu actuel de son dépôt qui lui serait indiqué par la Scea de l'avenir ;
- Condamne la Scea de l'Avenir à payer à [N] [Z] la somme de 1000€ ' en application de l'article 700,1° du code de procédure civile;
- Condamne la Scea de l'Avenir aux entiers dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
En toutes hypothèses,
Condamner la Scea de l'Avenir à porter et payer à M. [Z] une somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Scea de l'Avenir aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de le Scea de l'Avenir demandant au visa des articles L.624-16 du code de commerce, 1128, 1145 2367, 2368 du code civil, de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 1er avril 2022,
- dit que la clause de réserve de propriété mentionnée dans la facture n°190181 datée du 21 décembre 2019 établie par [N] [Z] était opposable à la Scea de l'Avenir ;
- condamné la Scea de l'Avenir à restituer à [N] [Z] la moissonneuse-batteuse de marque New Holland, modèle TX 66, année 2001 avec ses documents administratifs et ses clés;
- dit que M. [Z] reprendrait possession du véhicule au lieu actuel de son dépôt qui lui serait indiqué par la Scea de l'Avenir,
- condamné la Scea de l'avenir à payer à [N] [Z] la somme de 1000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile;
- condamné la Scea de l'avenir aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 1er avril 2022.
- Rejeter la demande de Monsieur [N] [Z] tendant à la revendication de la moissonneuse batteuse New Holland TX-66 année 2021 série 5012 10020.
- Condamner Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La selarl MJ Enjalbert, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne ayant qualité pour la recevoir, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué s'en remettre à justice.
Motifs
Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état, saisi à la requête de M.[Z] a rejeté les demandes de ce dernier et dit l'appel recevable.
Selon l'article L.624-16 du code de commerce 'peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
Selon l'article 2368 du Code civil, la clause de réserve de propriété est convenue par écrit.
Elle doit être stipulée de manière claire et non équivoque.
En application de ces textes, il appartient au revendiquant d'établir que la clause de propriété a été acceptée par l'acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu.
Pour s'opposer à la revendication, la Scea l'Avenir fait valoir que la clause de propriété figurant sur la facture, insérée entre d'autres stipulations, dans les mêmes caractères, n'est pas apparente.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la démonstration de ce qu'elle a accepté la clause en retournant cette facture, antérieurement à la livraison du bien n'est pas rapportée.
M.[Z] soutient au contraire que la clause est apparente et qu'elle a été acceptée par la Scea qui lui a retourné la facture avec son tampon et sa signature par courrier du 20 mars 2020, après avoir fait assurer le bien dès le 10 mars 2020, soit antérieurement à la livraison intervenue au mois d'avril 2020.
En l'espèce, il résulte des attestations versées aux débats par les deux parties, ainsi que d'un courrier de la Scea l'Avenir du 27 février 2021 que la livraison de la moissonneuse batteuse est intervenue en avril 2020.
M.[Z] ne produit ni bon de commande, ni bon de livraison mais verse aux débats une facture datée du 21 décembre 2019 sur laquelle figure en caractères soulignés, donc très apparents, la mention'réserve de propriété', complétée par la mention suivante ' le vendeur reste propriétaire du bien jusqu'au paiement intégral du montant dû', ainsi que le cachet et la signature de ce dernier, qui établissent son acceptation.
Contrairement à ce que soutient M.[Z], la copie de l'enveloppe d'un courrier simple, dont rien ne démontre qu'il émane de la Scea de l'Avenir ne permet pas d'établir que la facture acceptée lui a été retournée le 20 mars 2020.
En revanche, dès lors que la Scea de l'Avenir a fait assurer à son nom le véhicule vendu à compter du 10 mars 2020, ce qui résulte d'un courrier de la Crcam-assurances, elle a, à cette date, accepté les conditions de la vente telles qu'elles figuraient sur la facture du 21 décembre 2019, comprenant la clause de réserve de propriété mentionnée en termes clairs avec des caractère apparents.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu que la clause de réserve de propriété, acceptée par l'acquéreur avant la livraison du bien lui était opposable.
Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Le greffier La présidente
.
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