Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06374 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00519
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le 24 Novembre 1996 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
Représenté par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
la S.A.R.L. [5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3] et dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me [S] [R] - Liquidateur amiable de la S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
Représentés par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2019, la Société [5] embauchait M. [D] [C] en qualité de plongeur par contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de l'obtention de l'autorisation de travail par la préfecture.
Une demande d'autorisation de travail auprès de la préfecture était déposée antérieurement à l'établissement du contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche était formalisée le 9 mai 2019.
Par arrêté du 5 juin 2019, le préfet de l'Hérault prenait à l'encontre du salarié un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ce même arrêté le document provisoire de séjour qui avait été accordé était abrogé.
Le 1er mars 2020, le salarié présentait sa démission avant de se rétracter par la suite.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2020, l'employeur notifiait au salarié la rupture de son contrat de travail en raison du défaut d'obtention de l'autorisation de travail préfectorale.
Le 9 septembre 2020, M. [D] [C] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 14 avril 2021, la juridiction saisie déclarait la requête introductive du salarié nulle au motif que ce dernier avait saisi directement le bureau de jugement.
Par une nouvelle requête en date du 23 avril 2021, M. [D] [C] a saisi à nouveau le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes aux mêmes fins.
La tentative de conciliation qui s'est tenue le 2 février 2022 s'étant avérée vaine, la cause a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes du salarié comme étant prescrites en application de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Selon déclaration en date du 26 décembre 2023, M. [D] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2024, M. [D] [C] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables;
Dire le licenciement dont il a été l'objet sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 694,98 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 169,98 euros au titre des congés payés afférents au préavis;
- 1 694,98 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 169,98 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de licenciement;
- 11 864,58 euros en raison de la rupture de son contrat de travail de manière abusive et sans cause réelle et sérieuse ;
- 13 559,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 8 474,7 euros à titre de dommages et intérêts;
- 2 800 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 septembre 2018 au 28 février
2019 ;
- 1 350 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er mars au 9 mai 2019 ;
- 3 969,71 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à 396,97 euros de congés payés afférents ;
- 877,59 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 13 559,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 8 474,7 euros à titre de dommages et intérêts;
- 2 800 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 septembre 2018 au 28 février 2019 ;
- 1 350 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er mars au 9 mai 2019 ;
- 3 969,71 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à 396,97 euros de congés payés afférents ;
- 877,59 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
Dans tous les cas,
Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société [5] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Direque les condamnations prononcées viendront en déduction du solde de tout compte
Dans ses écritures transmises électroniquement le 10 juin 2024, la Sarl [5], représentée par M. [S] [R] ès qualités de liquidateur amiable, demande à la cour :
Au principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [C];
Au subsidiare
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Déclarer M. [D] [C] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter.
Plus subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts pour prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts pour prétendu travail dissimulé ;
Débouter M. [D] [C] pour le surplus;
En tout état de cause,
Condaner M. [D] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du ode de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action relative aux demandes liées à la rupture du contrat de travail
La société intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de l'appelant irrecevable au regard de la prescription, la rupture ayant été actée le 3 avril 2020 et la nouvelle saisine du contrat de travail étant intervenue le 23 avril 2023.
L'appelant demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action en se fondant sur les dispositions de l'article 2241 du code civil, aux motifs que s'il a été licencié le 3 avril 2020, par requête du 20 septembre 2020, il a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier, laquelle saisine a eu un effet interruptif. Il ajoute que même si dans son jugement du 14 avril 2021 la juridiction saisie a déclaré nulle sa requête, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de notification du jugement, soit le 20 avril 2021 de sorte qu'en ayant saisi la juridiction à nouveau le 23 avril 2021, il devait être déclaré recevable en son action.
Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail en son deuxième alinéa, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l'espèce, la première requête de l'appelant a été annulée par l'effet d'un vice de procédure dans la mesure où l'annulation a été prononcée du fait que l'appelant avait saisi directement le bureau de jugement.
Ainsi, la saisine initiale intervenue le 9 septembre 2020 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription jusqu'à la notification du jugement qui s'en est suivi, soit jusqu'au 20 avril 2023.
Dès lors, en ayant saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 23 avril 2023, cette juridiction ne pouvait déclarer l'action de l'appelant prescrite.
Par ailleurs, les premiers juges ne pouvaient en toute hypothès déclarer toutes les demandes de l'appelant irrecevables dans la mesure où les créances salariales n'étaient manifestement pas prescrites au moment de la saisine du conseil de prud'hommes.
En conséquence, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de l'appelant irrecevable pour avoir été intentée au delà des délais prescrits par la loi.
Sur les demandes du salarié
L'appelant soutient qu'il a été licencié de manière abusive au motif qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de travail du préfet et que ce motif de rupture est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au soutien de sa prétention à ce titre, il fait valoir que l'employeur connaissait sa situation avant l'embauche de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de sa situation administrative pour le licencier alors que sa demande d'autorisation de travail était encore en cours en raison de la contestation de la décision du préfet qui a un effet suspensif. Il précise que ce motif serait recevable si l'employeur avait découvert l'irrégularité de son séjour en cours d'exécution de son contrat de travail, ce qui n'était pas le cas.
Il ajoute que l'arrêté du 5 juin 2019 du préfet de l'Hérault a été suspendu dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Montpellier et qu'en raison de l'effet suspensif du recours exercé, il était encore dans la même situation qu'avant la décision du préfet. Il explique qu'en raison de cette suspension, l'employeur avait l'obligation de suspendre le contrat de travail. Il ajoute que le retard pris pour obtenir la réponse du préfet quant à la demande d'autorisation de travail est indépendant de sa volonté. Il fait valoir également que l'employeur lui a remis un contrat de travail qui ne correspondant pas à l'emploi occupé, ce qui a empêché une régularisation de sa situation administrative dès le dépôt de sa demande alors qu'il travaillait en fait comme employé polyvalent dans la mesure où il avait en charge la plonge, la préparation des entrées et intervenait en cuisine. Il reproche à l'employeur d'avoir mentionné qu'il était embauché en qualité de « plongeur » de sorte que le préfet a motivé sa décision de refus par le fait que l'emploi visé ne figure pas dans la liste des métiers de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 qui prévoit l'emploi polyvalent de restauration qui était le sien.
La société intimée, sur la foi de l'article L.8251-1 du code du travail et de la jurisprudence prise en application des dispositions précitées, fait valoir qu'elle a été contrainte de rompre le contrat de travail en rappelant qu'elle avait embauché l'appelant par contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 2019, sous condition de la délivrance d'une autorisation de travail par la préfecture et non à la décision définitive d'octroi ou non de l'autorisation de travail prise par une décision judiciaire. Elle ajoute avoir prévu cette condition sachant que le que l'appelant n'avait pas d'autorisation de travail et que ce dernier ne l'a pas informée du refus du préfet du 5 juin 2019 de sorte que c'était vraisemblablement pour cette raison qu'il avait démissionné de son poste le 1er mars 2020 avant de se rétracter.
Elle fait valoir également qu'en aucun cas, elle était contrainte de suspendre le contrat de travail du salarié en raison de la suspension de la décision du préfet et jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif, puis de la cour administrative d'appel puis du Conseil d'État.
Elle conteste également l'affirmation du salarié selon laquelle, le refus d'autorisation de travail serait lié au poste de plongeur en lui-même alors que celui-ci est lié au fait que la demande d'emploi dans la restauration et au sein de la région considérée n'est pas carctérisée par des difficultés de recrutement et non par le fait que le métier de plongeur ne figure pas dans l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2008 tel que le prétend la partie adverse.
L'article L.8251-1 du code du travail dispose :
'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa'.
L'article L.8252-2 du même code dispose :
'Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite:
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.'
Il n'est pas discuté en l'espèce que l'appelant a été embauché pour le moins du 10 mai 2019 au 3 avril 2020, date à laquelle ce dernier s'est vu notifier sa lettre de rupture de son contrat de travail du fait qu'il n'avait pas obtenu un titre de séjour portant autorisation de travailler.
L'employeur qui invoque l'obligation de rompre le contrat expose que l'embauche a pu se faire régulièrement durant la période précitée dans la mesure où il a procédé à une déclaration préalable à l'embauche le 9 mai 2019, soit la veille du commencement d'exécution du contrat de travail, et que l'embauche était faite sous condition de l'obtention de l'autorisation de travail par la préfecture.
L'appelant ne formule pas d'observation à ce titre, celui-ci formulant des demandes de rappels de salaire et des indemnités relatives à la rupture du contrat de travail et notamment des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code précité.
Or, les dispositions précitées prévoient un régime spécial d'ordre public quant à l'embauche d'un salarié étranger ainsi que pour la rupture du contrat de travail.
S'agissant de l'embauche en elle-même, les dispositions de l'article L.8251-1 du code précitées prévoient une interdiction formelle d'embaucher un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
En l'espèce, il est constant que l'appelant a été embauché alors qu'il n'était titualaire d'aucune autorisation de travail, le contrat liant les parties stipulant expressément : ' M. [D] [C] est engagé sous contrat à durée indéterminée le 10/05/2019 sous réserve de l'obtention de l'autorisation de l'autorisation de travail par la préfecture'. Si à première lecture de ladite clause l'embauche, il semblerait que le contrat de travail aurait été conclu sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de travail, la cour observe qu'il a été fait application de cette clause comme s'il avait pu s'agir d'une condition résolutoire.
Il convient dès lors d'inviter les parties à s'expliquer sur la régularité de l'embauche au regard des dispositions précitées.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article L.8252-2 du même code, et si la cour venait à juger l'embauche irrégulière, il est prévu un régime spécifique concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Il convient également d'inviter les parties à s'expliquer sur les demandes pouvant être formulées dans l'hypothèse où l'embauche serait considérée comme étant irrégulière.
Dans l'attente, les contestations, demandes, de même que les droits des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mixte, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [D] [C] irrecevables comme étant prescrites;
Déclare les demandes de M. [D] [C] recevables;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à apporter toutes explications utiles de fait ou de droit sur la régularité de l'embauche ;
Invite les parties à s'expliquer sur les demandes pouvant être formulées dans l'hypothèse où l'embauche serait considérée comme étant irrégulière;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2025;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du conseiller rapporteur de la 1ère chambre sociale du lundi 16 MARS 2026 à 14h00, date à laquelle l'affaire sera plaidée impérativement ;
Réserve le surplus et les dépens.
Le greffier Le président
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