Texte intégral
MINUTE N° 22/621
Copie à :
- Me Maêva BOUDOT
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01835 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2UQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTS :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Maêva BOUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me Maêva BOUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A.S. [15]
Chez [12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
SIP ILLKIRCH
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparant, non représenté
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par décision en date du 22 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [N] [Z] et Madame [M] [F] épouse [Z], tendant au traitement de leur situation d'endettement.
Le 14 juin 2021, la commission a imposé des mesures consistant en le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 50 mois, avec des mensualités maximales de 1 061,39 euros.
Monsieur et Madame [Z] ont contesté ces mesures et ont sollicité que la créance de la société [11] soit réduite à 632,21 € et que leurs dettes soient rééchelonnées au taux de 0 % sur une durée de 58 mois, au motif que leurs charges ont été sous-évaluées par la commission de surendettement.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a notamment :
-déclaré recevable le recours formé par Monsieur et Madame [Z],
-fixé la créance de la société [11] à la somme de 632,21 € au 26 avril 2022 pour les besoins de la procédure,
-dit que les autres créances sont réputées être fixées dans les termes retenus par la commission de surendettement,
-prononcé au profit de Monsieur et Madame [Z] un rééchelonnement de l'ensemble des créances sur un délai de 58 mois, sans intérêt, selon tableau inséré au jugement,
-dit que Monsieur et Madame [Z] devront s'acquitter du paiement de ces mensualités avant le 26 de chaque mois et pour la première fois le 26 mai 2022,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations est restée infructueuse,
-laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Cette décision a été notifiée à Monsieur et Madame [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 mai 2022.
Ils en ont interjeté appel le 13 mai 2022.
Comparaissant à l'audience devant la cour du 3 octobre 2022, leur conseil, qui les représente, a repris oralement les écritures en date du 14 septembre 2022 par lesquelles il est demandé à la cour de, au visa des articles L 724-1 et suivants, L 731-1 et suivants et L 741-1 et suivants du code de la consommation,
-déclarer recevable et bien fondé l'appel des consorts [Z],
-annuler le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
-juger que les consorts [Z] sont de bonne foi,
-juger que la situation des consorts [Z] est irrémédiablement compromise,
-constater l'absence d'actifs réalisables des consorts [Z],
Par conséquent,
-ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des consorts [Z],
À titre secondaire,
-suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de deux mois.
Ils font valoir que leurs ressources ont été exactement évaluées par la commission de surendettement ; qu'il n'en est pas de même de leurs charges, estimées à la somme de 1 118 €, alors que l'aggravation de leur état de santé et la nécessité de placer Monsieur [Z] au sein d'un Ehpad a entraîné une augmentation de leurs frais, qui s'élèvent mensuellement à la somme de 3190,65 € ; que leur situation irrémédiablement compromise justifie que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en ce que, compte tenu de leur âge et de leur situation de santé, leurs dépenses ne pourront qu'augmenter.
À titre subsidiaire, ils sollicitent une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, non pas comparu ni formulé d'observations particulières.
MOTIFS
Sur l'appel :
Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants le 3 mai 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
Il sera relevé à titre liminaire que les appelants ne font valoir aucun moyen de nature à justifier l'annulation du jugement déféré, dont ils entendent manifestement obtenir l'infirmation.
Vu les dispositions des articles L 733-1 et suivants du code de la consommation ;
Au terme de leurs écritures d'appel, Monsieur et Madame [Z] ne contestent pas le montant de leurs revenus mensuels, consistant en des pensions de retraite, fixé à la somme globale de 2 547 €.
L'augmentation des charges dont ils se prévalent est essentiellement due à des frais d'hébergement de Monsieur [Z]
en Ehpad, pour un montant mensuel de 1 617,07 € à compter de juillet 2022.
Pour autant, les éléments justificatifs versés aux débats à ce titre, consistant en une facture pour le mois d'août 2022 de la résidence Ehpad [14] à [Localité 16], permettent de constater qu'il s'agit d'un hébergement temporaire, lié manifestement à l'état de santé de Madame [Z], qui justifie avoir subi le 25 juillet 2022 une opération chirurgicale dans le cadre de la pathologie cancéreuse dont elle est atteinte.
Les frais assumés actuellement par les époux [Z] n'étant pas définitivement acquis, il n'y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais d'accorder aux appelants un moratoire d'une durée d'un an, destiné à permettre la stabilisation de leur situation personnelle.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé au profit de Monsieur et Madame [Z] un rééchelonnement de l'ensemble des créances sur une durée de 58 mois, sans intérêt,
Statuant à nouveau de ce chef,
PRONONCE la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires de Monsieur et Madame [Z] pour une durée d'un an à compter de la notification du présent arrêt,
DIT qu'il appartiendra aux débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à l'issue du délai ainsi accordé,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés.
La Greffière La Présidente,
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